Droit d’une société sur son packaging
Il est constant qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une oeuvre sous son nom est présumée, en l’absence de toute revendication, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon.
Cependant, pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient non seulement de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom ainsi que d’une exploitation non équivoque, mais également de caractériser l’oeuvre sur laquelle elle revendique des droits et d’en préciser la date et les conditions de la création.
En effet, il ne saurait être question d’attribuer des droits de propriété intellectuelle à la personne morale qui se contente d’acheter à un fabricant un objet déjà créé pour le commercialiser ensuite sur le territoire national, sans avoir le moins du monde initié le processus créatif ou participé d’une quelconque façon à la création, faute de quoi c’est la notion même de droits d’auteur qui serait dévaluée à tout jamais.
Défaut de preuve de l’originalité
En l’espèce la société concernée, non seulement ne décrivait jamais réellement l’oeuvre qu’elle revendiquait et ses caractéristiques précises, mais surtout ne produisait aucun document, dessin, plan, instructions, message, compte-rendu de réunion, qui montrerait qu’elle a, sinon créé, du moins participé à la création du packaging/conditionnement sur lequel elle prétendait avoir des droits, pas plus qu’elle ne donnait le nom de la personne physique de son entourage qui aurait matériellement réalisé cette création.