Propriété intellectuelle : Protection des bases de donnees

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Le TGI de Paris vient de rendre une décision intéressante sur la protection des bases de données constituées d’annonces postées par les internautes eux-mêmes. En l’absence d’investissement particulier du propriétaire de la base, la protection au titre du droit sui generis des bases de données ne serait pas applicable.
Dans l’affaire soumise, les juges ont retenu que l’éditeur du site pap.fr n’a pas démontré l’existence d’investissements quotidiens substantiels, les annonces provenant de clients, tout comme les photographies qui y sont jointes. Il n’était pas non plus établi que l’éditeur effectuait des contrôles de fiabilité sur les annonces reçues par les particuliers clients.
La centralisation par un éditeur des annonces des particuliers ne caractérise pas des actes de constitution, de vérification ou de présentation du contenu d’une base de données et encore moins un investissement financier, matériel ou humain substantiel au sens du Code de la propriété intellectuelle.
A titre de rappel, plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires à la protection des bases de données. En premier lieu, il est exigé de pouvoir qualifier le recueil d’informations, de base de données.
En l’espèce, le recueil d’annonces de pap.fr a été qualifié de base de données : chaque annonce ou chaque type d’annonce est classé selon des critères relatifs au bien immobilier recherché comme sa localisation, sa surface, le nombre de pièces, son prix ou son loyer, toutes ces données pouvant être accessibles individuellement.
En second lieu, le producteur de la base de données doit établir un investissement substantiel dans la constitution, la vérification et la mise à jour de sa base (le critère le plus difficile à satisfaire). La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base.
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit quant à elle être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.
A ce titre, la preuve des seules capacités techniques de stockage des données ne suffit pas à caractériser la qualité de producteur de base de données. Les bulletins de salaires n’apportent pas plus d’éléments précis sur la matérialité des apports substantiels à la base de données, même quant il s’agit de salariés tels que chef de projet informatique, administrateur réseaux, ingénieur développement web et administrateur système. La protection légale des bases de données suppose enfin une extraction substantiellement ou qualitativement substantielle des données de la base du producteur.

Mots clés : Protection des bases de donnees

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 1 mars 2012 | Pays : France

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