Conformément aux articles L341-1 à L341-4 du Code de la propriété intellectuelle et concernant un site Internet, pour se prévaloir de la protection sui generis des bases de données, le fabricant de la base de données doit justifier d’une part de sa qualité de producteur (1) et d’autre part, de la réalisation d’investissements substantiels pour la constitution, la vérification ou la présentation de la base (2).
Ne sont pas considérés comme des investissements liés à la base de données, des dépenses relatives à la ligne visuelle du site Internet, ni celles relatives à la création de bannières publicitaires, de formulaires newletters, de gestion de projet. Ces dépenses ne peuvent être considérées comme participant dans leur entier à la création de la base de données. Sont aussi exclues, les dépenses salariales non liées à un emploi lié à la base de données développée (exemple : communication, secrétariat …).
(1) C’est à dire qu’il est celui qui a pris l’initiative et le risque des investissements correspondants
(2) Lesquels s’entendent d’un investissement financier, matériel ou humain.
Mots clés : Protection des bases de donnees
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 27 avril 2010 | Pays : France