Il résulte de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Dans le cas d’une oeuvre collective, la personne morale n’étant pas auteur mais uniquement investie des droits patrimoniaux d’auteur, elle ne peut donc subir un préjudice moral et en obtenir indemnisation.
Mots clés : Prejudice de contrefaçon
Thème : Prejudice de contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 18 janvier 2011 | Pays : France