Propriété intellectuelle : Oeuvres de collaboration : la mise en cause de tous les coauteurs s’impose

Notez ce point juridique

Des sketches élaborés en commun par plusieurs coauteurs doivent recevoir la qualification d’oeuvres de collaboration. Toute action en contrefaçon desdits sketches impliquent de mettre en la cause tous les coauteurs.

Notion d’oeuvre de collaboration

L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune (L. 113-3 du CPI).

Contribution non individualisée

Il découle de ces dispositions que le coauteur d’une oeuvre de collaboration, dès lors que sa contribution ne peut pas être individualisée, ne peut agir seul pour la défense de ses droits d’auteur et doit, à peine d’irrecevabilité, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués, mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre.

Action irrecevable

En l’espèce, faute d’avoir mis en cause devant la cour les autres coauteurs, les consorts X étaient irrecevables à agir au titre du droit moral d’auteur pour les oeuvres de collaboration de l’humoriste défunte Sylvie Joly.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/02039 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B44WA

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°16/02172

APPELANTS

M. Z C

Né le […] à […]

De nationalité française

Ingénieur des arts et manufactures à la retraite

Demeurant […]

M. I C

Né le […]

De nationalité française

Exerçant la profession de dirigeant de société

[…]

Mme A C

Née le […]

De nationalité française

Exerçant la profession de comédienne

Demeurant […]

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assistés de Me André SCHMIDT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque E 593, Me Judith CAILLOT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT –

GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque E 593

INTIMES

INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL

Etablissement Public, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

94360 BRY-SUR-MARNE

Représenté par Me Cosima OUHIOUN de l’AARPI LAVAGNE – OUHIOUN – GUYON AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 517

S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de sa présidente, Mme W AA-AB, domiciliée en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 432 766 947

Représentée par Me Juan-Carlos ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque G 631

S.A.R.L. X J, prise en la personne de son gérant, M. K L dit X, domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 413 214 248

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050

Assistée de Me Catherine DE GOURCUFF, avocate au barreau de PARIS, toque A 67

[…]

M. K L dit X

Né le […] à […]

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur, réalisateur, producteur de J

Demeurant […]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au

barreau de PARIS, toque L 0050

Assisté de Me Catherine DE GOURCUFF, avocate au barreau de PARIS, toque A 67

Association PROSKETCH, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège situé

[…]

[…]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assistée de Me André SCHMIDT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque E 593, Me Judith CAILLOT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque E 593

S.A.S. UNIVERSAL PICTURES VIDEO FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 572 139 871

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assistée de Me André SCHMIDT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque E 593, Me Judith CAILLOT plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque E 593

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

— dit recevables Z, A et I C dans leurs demandes en contrefaçon de droits moraux d’auteur de sketches de Sylvie Joly diffusés dans l’émission hommage mais les en déboute,

— dit recevable Z C dans ses demandes au titre des droits moraux d’artiste interprète, mais l’en déboute,

— dit irrecevable Z C dans ses demandes au titre des droits patrimoniaux d’artiste-interprète sur les sketches diffusés dans l’émission hommage,

— dit irrecevables Z, A et I C au titre de leurs demandes en contrefaçon des droits moraux d’auteur et d’artiste interprète sur les interviews de Sylvie Joly diffusés dans l’émission hommage,

— débouté Z, A et I C de leurs demandes envers l’INA.,

— dit que les demandes en garantie entre les défendeurs n’ont plus d’objet,

— condamné in solidum Z, A et I C à payer à la société X J la somme de 4.000 euros, à la société France Télévisions la somme de 2.000 euros et à l’INA. la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum Z, A et I C aux entiers dépens.

Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. Z C, Mme A C et M. I C suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 19 janvier 2018, avec pour intimés :

— Mme O E

— Mme P E

— Mme B de la Rochefordière

— M. Q E

— la société France Télévisions (SA)

— la société X J (SARL)

— l’Institut National de l’Audiovisuel ( établissement public industriel et commercial) .

Vu l’arrêt de déféré rendu par la cour le 20 décembre 2019 qui, pour l’essentiel, a

— infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2019, et, statuant à nouveau,

— déclaré caduc l’appel interjeté à l’encontre de Mme O E, Mme P E, Mme B de la Rochefordière et M. Q E,

— dit que l’instance se poursuivra à l’encontre des autres parties,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Vu les dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020 par M. Z C, Mme A C et M. I C, ci-après les consorts C, appelants, l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France), intervenantes volontaires, qui demandent à la cour, au fondement des articles L. 121-1, L.123-6, L.211-4, L.212-2 et suivants, L.331-1-3, L.335-4 et L.335-6 du code de la propriété intellectuelle, 564,757, 1341-1, 1524 et 1525 du code civil, 9, 328 et 554 du code de procédure civile, de :

— déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires à titre principal de l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France),

— déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société X J,

— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société X J, la société France Télévisions, l’INA.,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit recevables Z, A et I C dans leurs demandes en contrefaçon de droits moraux d’auteur de sketches de Sylvie Joly diffusés dans l’émission hommage,

— dit recevable Z C dans ses demandes au titre des droits moraux d’artiste interprète,

L’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. Z C au titre des droits patrimoniaux d’artiste- interprète de Sylvie Joly,

— constater les mutilations, abréviations et coupures attentatoires au droit moral d’auteur de Sylvie Joly d’une part et au droit moral d’artiste- interprète (droits voisins) d’autre part, dans l’émission ‘ Hommage à Sylvie Joly’ produite par la société X J, diffusée par France Télévisions le 7 septembre 2015 et dont certains sketchs ont été fournis par l’INA.,

— constater les atteintes au droit moral de paternité d’auteur de Sylvie Joly dans l’émission ‘Hommage à Sylvie Joly’ produite par la société X J, diffusée par France Télévisions le 7 septembre 2015 et dont certains sketchs ont été fournis par l’INA.,

— condamner au titre du droit moral d’auteur de Sylvie Joly:

— les sociétés X J et France Télévisions à payer in solidum à M. Z C, Mme A C et M. I C la somme de 5.000 euros pour les 2 extraits des sketches issus des spectacles de Sylvie Joly intitulés ‘ Séquence chiffon’ et ‘ Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça’,

— les sociétés X J, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. Z C,

Mme A C et M. I C la somme de 15.000 euros pour les 6 extraits des sketches fournis par l’INA. intitulés ‘Mannequin vedette’, ‘Le pantacourt’, ‘La coiffeuse’, ‘Meuh!’, ‘L’angiome’ et ‘Le restaurant’,

— condamner au titre du droit moral d’artiste- interprète de Sylvie Joly:

— les sociétés X J et France Télévisions à payer in solidum à M. Z C la somme de 41.500 euros pour les 23 extraits des sketches issus des spectacles de Sylvie Joly intitulés ‘Fille ou garçon’, ‘Soeurs ennemies’ (x2), ‘Cortège de bonheurs’, ‘Comique d’office’, ‘Essayage’, ‘ Ca va moyen’ (x3), ‘Séquence chiffon’, ‘ Facturation’, ‘Catherine’ (x2), ‘La juteuse’ (x2), ‘Le Cantal’, ‘L’après-dîner’, ‘Madame D’ (version scène x2″, ‘La sortie de l’Elysée’, ‘Bête de scène’ (x2), ‘Fatale’,

— les sociétés X J, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. Z C la somme de 8.500 euros pour les 5 extraits des sketches fournis par l’INA. intitulés ‘Madame D’ (version J), ‘La petite pharmacienne’, ‘L’angiome’, ‘Le cinéma’ et ‘L’immobilier’,

— constater que la diffusion télévisuelle le 7 septembre 2015 sur France Télévisions des sketches de Sylvie Joly issus de ses spectacles enregistrés ou fournis par l’INA. dans le cadre de l’émission ‘ Hommage à Sylvie Joly’ n’a pas été autorisée par M. Z C et a ainsi été effectuée au mépris des droits patrimoniaux d’artiste-interprète de Sylvie Joly,

— condamner en conséquence au titre du manque à gagner sur les droits patrimoniaux d’artiste- interprète de Sylvie Joly:

— les sociétés X J et France Télévisions à payer in solidum à M. Z C ou, subsidiairement, à l’association Prosketch ou, très subsidiairement, à la société Universal Pictures Vidéo (France), la somme de 29.000 euros pour les 27 extraits de sketches issus des spectacles de Sylvie Joly intitulés ‘ Fille ou garçon’, ‘ Soeurs ennemies’ (x2), ‘Cortège de bonheurs’, ‘Comique d’office’, ‘Essayage’, ‘Ca va moyen’ (x3), ‘ Séquence chiffon’, ‘Facturation’, ‘Le snobisme’, ‘Catherine’ (x2), ‘La juteuse’ (x2), ‘Le Cantal’, ‘L’après-dîner’, ‘ Madame D’ (version scène x2″, ‘La sortie de l’Elysée’, ‘Bête de scène’ (x2), ‘ Comme la gauche est passée’, ‘Le talon Richelieu’, ‘Poissonnier’ et ‘Fatale’,

— les sociétés X Télévisions, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. C la somme de 21.000 euros pour les 13 sketches fournis par l’INA. intitulés ‘Madame D’ (version J), ‘Mannequin vedette’, ‘Le pantacourt’, ‘La coiffeuse’, ‘Meuh!’,’La petite pharmacienne’, ‘Chaussures suspense’, ‘L’angiome’, ‘L’immobilier’, ‘Les petits commerçants’, ‘Le fleuriste’, ‘Le cinéma’ et ‘Le restaurant’,

— condamner également, au titre des bénéfices réalisés illicitement par les intimés sur les droits patrimoniaux d’artiste- interprète de Sylvie Joly :

— les sociétés X Télévisions et France Télévisions à payer in solidum à M. Z C la somme de 19.000 euros,

— les sociétés X Télévisions, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. Z C la somme de 21.000 euros,

— condamner les sociétés X Télévisions, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. Z C la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de l’article L. 331-1-3,

— condamner les sociétés X Télévisions, France Télévisions et l’INA. à payer in solidum à M. Z C, Mme A C et M. I C la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020 par la société X J (SARL), intimée, et M. K L dit X, intervenant volontaire, qui demandent à la cour, de :

Vu les articles 31, 330 et 554 du code de procédure civile,

— juger recevable l’intervention volontaire de M. K L dit X en sa qualité d’auteur réalisateur de l’oeuvre audiovisuelle ‘Hommage à Sylvie Joly’,

A titre principal, confirmer le jugement déféré,

A titre subsidiaire,

Sur les irrecevabilités,

Vu les articles 9 et 31 du code de procédure civile,

Sur les droits patrimoniaux d’artiste- interprète sur les extraits des sketches dits ‘hors X.’:

— juger la société Universal Music Vidéo (France) irrecevable en son intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir,

— juger les appelants irrecevables en leur action fondée sur le droit patrimonial de l’artiste- interprète attaché aux 6 sketches issus de la captation du spectacle produit par Imagine’R Productions ‘La si jolie vie de Sylvie Joly’, à savoir les sketches suivants : ‘Fille ou garçon’, ‘ Soeurs ennemies’, ‘Cortège de bonheurs’, ‘Comique d’office’, ‘Essayage’, ‘ Ca va moyen’,

— juger les appelants irrecevables en leur action fondée sur le droit patrimonial de l’artiste- interprète attaché aux sketches composant les captations des spectacles produits par Prosketch ‘La cigale et la E’ et ‘Je suis votre idole’ faute pour les appelants de rapporter la preuve de la chaîne des droits au soutien de leurs demandes,

Sur le droit moral de l’auteur sur l’ensemble des sketches:

— juger les appelants irrecevables en leur action fondée sur le droit moral d’auteur sur les sketches dont la paternité n’est pas démontrée à savoir : ‘Le restaurant’, ‘Le pantacourt’, ‘Faut que je fasse ci, faut que fasse ça’ et ‘Bête de scène’,

— juger les appelants en toute hypothèse irrecevables en leur action fondée sur le droit moral de l’auteur attaché aux 5 sketches suivants, oeuvres de collaboration, en l’absence de la co-auteur de Sylvie Joly, Mme O E: ‘Séquence chiffon’, ‘Mannequin vedette’, ‘Meuh!’, ‘Faut que je fasse ci, faut que fasse ça’ et ‘Angiome’,

— en conséquence, débouter les consorts C,

Sur le fond,

Vu les articles 10 de la Convention CEDH, L.121-1, L.211-3, L.214-1 et 212-3-5 du code de la propriété intellectuelle,

— juger que les titres des sketches revendiqués ne donnent pas prise au droit d’auteur et de l’artiste-interprète faute de démontrer leur originalité,

— juger que les appelants ne justifient pas d’atteintes à leurs droits d’auteur et d’artiste- interprète,

— juger que le programme contesté est en toute hypothèse une oeuvre à part entière et que les condamnations demandées portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression de son auteur, M. K X d’exprimer son propre regard sur le personnage et l’oeuvre de Sylvie Joly, ainsi qu’à son droit moral d’auteur,

— juger que l’incorporation de courtes citations destinées à illustrer un documentaire hommage à Sylvie Joly, en relation étroite avec l’actualité de sa disparition, n’a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux des consorts C, ni davantage à ceux de l’association Prosketch ou d’Universal Pictures Vidéo (France) à les supposer recevables,

— les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,

Très subsidiairement sur le préjudice,

— juger que les consorts C, l’association Prosketch ou Universal Pictures Vidéo (France) ne justifient pas d’un préjudice autre que symbolique, leur allouer 1euro, à titre infiniment subsidiaire 2.000 euros,

En tout état de cause,

— donner acte à la société X J qu’elle ne dénie pas sa garantie à la société France Télévisions,

— condamner in solidum M. Z C, Mme A C et M. I C, l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France), à verser à la société X J et M. K X la somme globale de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions (n°3) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020 par l’Institut National de l’Audiovisuel (X.), intimé et appelant incident, qui demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— donner acte à l’INA. de ce que les conclusions et demandes des consorts C ne sont plus dirigées contre lui mais contre une autre entité, ‘X. Entreprise’, dépourvue d’existence juridique,

En conséquence,

— mettre hors de cause l’INA.,

— déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts C contre ‘X. Entreprise’,

En tout état de cause,

— débouter les consorts C de l’intégralité de leurs demandes,

— condamner in solidum les demandeurs (sic) à payer à l’INA. 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et aux dépens dont distraction.

Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020 de la société France Télévisions (SA), intimée, qui demande à la cour, au

fondement des articles L.112-4, L.211-1, L.211-3, L.212-3-5 et L.212-2 du code de la propriété intellectuelle, l’article 49, II de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’article 1199 du code civil, de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

— débouter M. Z C, Mme A C, M. I C, l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, vu les articles 1625 et 1626 du code civil,

— condamner la société X J à garantir la société France Télévisions en l’intégralité de toute condamnation prononcée à son encontre,

— condamnerl’INA. à garantir France Télévisions solidairement avec la société X J de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la diffusion des

extraits fournis par l’INA.,

En tout état de cause,

— condamner, d’une part, solidairement les consorts C, l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France) et, d’autre part, et à titre subsidiaire la société X J à payer à la société France Télévisions la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance dont distraction.

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 10 décembre 2020.

SUR CE, LA COUR :

Il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures, ci-dessus visées, des parties.

Il suffit de rappeler que la comédienne et humoriste Sylvie Joly est décédée le […] à Paris, laissant pour recueillir sa succession son époux survivant M. Z C et ses deux enfants Mme A C et M. I C (les consorts C).

M. Z C se présente comme titulaire des droits d’artiste- interprète de Sylvie Joly et titulaire en outre, avec Mme A C et M. I C, du droit moral d’auteur sur les sketches que Sylvie Joly composait seule ou en collaboration avec sa soeur Mme O E ou son frère M. S E. Concernant les droits patrimoniaux d’auteur, il est constant qu’ils ont été cédés à la SACEM.

Le 7 septembre 2015, la chaîne France 3 a diffusé à une heure de grande écoute une émission intitulée ‘Hommage à Sylvie Joly’ composée d’extraits de sketches et d’interviews de l’artiste provenant, pour partie, de l’Institut national de l’audiovisuel (X.). Cette émission a été produite par la société X J qui fournit depuis plus de vingt ans des programmes destinés à la J et en particulier une série de programmes intitulée ‘Les grands du rire’.

Le 22 janvier 2016, les ayants-droits de Sylvie Joly ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société X J et la société France Télévisions pour des atteintes aux droits patrimoniaux et au droit moral d’artiste interprète de Sylvie Joly ainsi qu’à son droit moral d’auteur, faisant valoir que l’émission a été diffusée sans autorisation, que les sketches et interviews de l’artiste qui la composent ont été dénaturés pour avoir été coupés et amputés sans discernement, que les titres des sketches tels qu’énoncés au générique ont été modifiés, que la paternité de l’auteur n’a pas été respectée.

Les demandeurs à l’instance ont ultérieurement attrait l’INA. en intervention forcée, et plus tard encore, Mme O E et les ayants droits de M. S E, décédé, M. Q E, Mme P E, Mme B de la Rochefordière (les consorts E-la Rochefordière).

Les consorts E- la Rochefordière n’ont pas constitué avocat devant le tribunal qui a statué par jugement réputé contradictoire.

Les consorts C, dont les demandes n’ont pas été accueillies, soit comme irrecevables, soit comme mal fondées, ont relevé appel de ce jugement et se présentent devant la cour avec l’association Prosketch et la société Universal Pictures Vidéo (France), intervenant volontairement à leurs côtés.

Sauf à préciser que les appelants abandonnent en cause d’appel leurs demandes au titre des 28 extraits d’interviews de l’artiste diffusés dans l’émission litigieuse, le débat se présente dans les mêmes termes qu’en première instance. Les appelants maintiennent en effet leurs demandes au titre des 40 extraits de sketches reproduits dans cette émission (27 issus de la captation de spectacles de Sylvie Joly et 13 du fonds d’archives audiovisuelles de l’INA.) qui, selon eux, porteraient atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d’artiste-interprète de Sylvie Joly outre, pour certains, à son droit moral d’auteur.

Sur les demandes au fondement du droit moral d’auteur,

Ces demandes sont formées par les consorts C dont il n’est pas contesté qu’ils sont les héritiers de Sylvie Joly et, en cette qualité, les titulaires de son droit moral d’auteur. Il n’est pas davantage discuté que les sketches, objets de ces demandes, sont des oeuvres originales éligibles à la protection au titre du droit d’auteur.

Ceci posé, il importe, à titre liminaire, d’examiner les conséquences de l’arrêt de cette cour du 19 décembre 2019 qui, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2019, a prononcé la caducité de l’appel à l’égard de Mme O E, Mme P E, Mme B de la Rochefordière et M. Q E auxquels la déclaration d’appel n’avait pas été notifiée dans les délais de l’article 902 du code de procédure civile .

La société X J observe que les demandes formées au titre du droit moral d’auteur portent sur huit sketches dont cinq ont été écrits par Sylvie Joly et sa soeur et qu’en présence d’oeuvres de collaboration, les consorts C avaient en première instance régularisé la procédure en faisant intervenir Mme O E ainsi que les ayants-droits de M. S E.

Elle soutient que faute d’avoir mis en cause devant la cour les coauteurs qui, par suite de la caducité de la déclaration d’appel à leur égard ne sont pas partie à l’instance, les consorts C sont irrecevables à agir, pour ce qui concerne les oeuvres de collaboration, au fondement du droit d’auteur.

Les consorts C, aux termes du dispositif de leurs conclusions qui, seul, par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, lie la cour, incriminent au titre des atteintes au droit moral d’auteur de Sylvie Joly 2 extraits des sketches intitulés ‘ Séquence chiffon’ et ‘ Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça’, issus de spectacles donnés par l’artiste, ainsi que 6 extraits des sketches intitulés ‘Mannequin vedette’, ‘Le pantacourt’, ‘La coiffeuse’, ‘Meuh!’, ‘L’angiome’ et ‘Le restaurant’, fournis par l’INA..

Par ailleurs, dans la discussion des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions, ils ne contestent pas que les sketches ‘Séquence chiffon’,’ Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça’, ‘Mannequin vedette’, ‘Meuh!’ et ‘L’angiome’ ont été écrits par Sylvie Joly et O E, constituant ainsi des oeuvres de collaboration.

Il apparaît, au demeurant, que les cinq sketches précités sont répertoriés au catalogue des oeuvres de la SACEM (pièce n°25 des consorts C) sous les noms de Sylvie Joly et O E et qu’ils sont, pareillement, attribués à ces coauteurs dans le ‘tableau du déroulé de l’émission du 7 septembre 2015″ présenté par les consorts C en pièce n°18.

Selon les dispositions de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune’.

Il découle de ces dispositions que le coauteur d’une oeuvre de collaboration, dès lors que sa contribution ne peut pas être individualisée, ne peut agir seul pour la défense de ses droits d’auteur et doit, à peine d’irrecevabilité, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués, mettre en cause les autres auteurs de l’oeuvre.

Il n’est pas prétendu, en l’espèce, que Sylvie Joly et O E, qui ont oeuvré en commun à l’écriture des sketches considérés, aient apporté des contributions relevant de genres différents ou pouvant être séparées.

En conséquence, et par application de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, faute d’avoir mis en cause devant la cour Mme O E, les consorts C sont irrecevables à agir au titre du droit moral d’auteur pour les oeuvres de collaboration suivantes : ‘ Séquence chiffon’,’ Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça’, ‘Mannequin vedette’, ‘Meuh!’ et ‘L’angiome’.

La société X J soutient, ensuite, que la qualité d’auteur de Sylvie Joly ne serait pas justifiée pour les autres sketches revendiqués, à l’exception de  ‘La coiffeuse’. Il incombe dès lors à la cour de rechercher si la titularité des droits est établie pour les sketches : ‘Le pantacourt’ et ‘Le restaurant’.

Ces deux sketches sont attribués à Sylvie Joly dans le ‘tableau du déroulé de l’émission du 7 septembre 2015″ réalisé par les consorts C.

Toutefois, force est de constater qu’ils ne figurent pas au nombre des 72 oeuvres de Sylvie Joly répertoriées dans le catalogue de la SACEM (pièce n°25 des appelants), société de perception et de répartition des droits à laquelle l’artiste avait adhéré et cédé ses droits patrimoniaux d’auteur.

Les consorts C font valoir, concernant le sketche ‘Le restaurant’, qu’il est mentionné dans l’ouvrage publié sous le titre ‘Sylvie Joly V, V..’ et qu’en telle circonstance, Sylvie Joly doit en être présumée l’auteur. Or, la présomption selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée est une présomption simple n’opérant qu’en l’absence de toute équivoque . L’ouvrage invoqué (pièce n°19-2) est dédié à Sylvie Joly, artiste-interprète, ainsi qu’il ressort de la préface de T U soulignant que ‘depuis qu’elle a mis le pied sur une scène de théâtre son succès ne cesse de croître et d’embellir. (…) La meilleure preuve du succès d’un artiste se sont ses camarades qui la donnent en s’enthousiasmant depuis les coulisses à l’unisson avec les spectateurs’. En outre, les sketches qui y sont cités en table des matières le sont sous le titre ‘Show bourgeois’, ce qui confirme qu’il s’agit de rendre hommage à l’interprète de spectacles en ‘one-woman-show’. En toute hypothèse, l’ouvrage ne livre aucune information sur les auteurs des sketches interprétés par Sylvie Joly, qui ne sont pas crédités. Enfin, il est établi, au vu de la pièce n°18 des appelants, précédemment évoquée, que certains des sketches cités dans l’ouvrage tels, ‘Comme la gauche est passée’, ‘Catherine’, La juteuse’, ‘La sortie de l’Elysée’, ‘La Cantal’, ‘L’après-dîner’, n’ont pas été écrits par Sylvie Joly.

Il suit de l’ensemble de ces observations que la qualité d’auteur du sketch ‘Le restaurant’ ne saurait être attribuée à Sylvie Joly du seul fait que ce titre est mentionné dans le recueil des sketches interprétés par l’artiste intitulé ‘Sylvie Joly V, V…’.

Les consorts C sont dès lors irrecevables à agir au fondement du droit moral d’auteur pour les sketches ‘Le pantacourt’ et ‘Le restaurant’, dont il n’est pas montré que Sylvie Joly en serait l’auteur.

En définitive, la recevabilité à agir des consorts C au titre du droit moral d’auteur est circonscrite à l’oeuvre ‘La coiffeuse’ dont il est constant, et établi au vu du catalogue de la SACEM, que Sylvie Joly, seule, est l’auteur.

Concernant ce sketche, un unique grief est invoqué par les consorts C, à savoir la mention au générique de l’émission de coauteurs (O E et S E), alors que Sylvie Joly en est seule auteur (page 9 de leurs conclusions). Ce sketche n’est pas cité, en effet, au nombre de ceux qui , selon les consorts C, auraient été dénaturés ( pages 29 à 35 de leurs conclusions et pièce n°27 auxquelles renvoient les conclusions).

La société X J reconnait son erreur mais conteste avoir attenté au droit moral de l’auteur, expliquant avoir disposé d’un court délai pour réaliser l’émission et permettre sa diffusion sur une chaîne du service public, à une heure de grande écoute, dès la disparition de l’artiste.

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre’.

Il ressort des développements qui précèdent que Sylvie Joly a écrit plusieurs de ses sketches en collaboration avec O E ; les appelants admettent qu’elle en a écrit d’autres avec S E, dont ils ont assigné les ayants-droits devant le tribunal, à l’instar de O E, en qualité de coauteurs; il apparaît enfin, à l’examen de leur pièce n°18, que Sylvie Joly a interprété de nombreux sketches qui ont été coécrits par S E et O E : ‘Mme D’, ‘Fille ou garçon’, ‘L’après-dîner’, ‘La facturation’, ‘ L’immobilier’, ‘La petite pharmacienne’, ‘Comique d’office’, ‘Ca va moyen’, ‘Cortège de bonheur’, ‘Soeurs ennemies’, ‘La juteuse’, ‘Essayage’, ‘Comme la gauche est passée’.

En l’espèce, le nom de Sylvie Joly en qualité d’auteur du sketche ‘La coiffeuse’ n’a pas été omis au générique de l’émission et l’ajout des noms de O E et S E en qualité de coauteurs, s’il est erroné, ne peut être considéré comme attentatoire à son droit moral d’auteur s’agissant de personnes avec lesquelles Sylvie Joly composait ses textes et/ou dont elle interprétait les textes, unies à l’auteur dans une même communauté d’esprit et d’inspiration artistique.

En outre, ainsi qu’il a été pertinemment constaté par les premiers juges, les DVD des spectacles de l’artiste : ‘La cerise sur le gâteau’ (2005), ‘ Je suis votre idôle’ (2001), ‘La si jolie vie de Sylvie Joly’ (1996), mentionnent les noms des auteurs de l’ensemble des sketches composant le spectacle sans créditer chacun de ces sketches, ce qui confirme que, de son vivant, l’artiste ne s’opposait pas à voir son nom associé à celui de O E et S E et n’exigeait pas d’être distinguée pour les textes qu’elle avait écrit seule.

Le grief est en conséquence mal fondé et le jugement doit être, en définitive, confirmé en ce qu’il a débouté les consorts C de leurs demandes au fondement du droit moral d’auteur.

Sur les demandes au fondement des droits voisins d’artiste-interprète,

Ces demandes sont formées par M. Z C seul, pour atteinte au droit moral d’artiste-interprète ainsi que pour atteinte aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète.

La qualité à agir de M. Z C de ce chef n’est pas contestée en cause d’appel étant établi, en toute hypothèse, au vu de l’attestation dévolutive en date du 27 septembre 2016 de Me F notaire à Asnières- sur-Seine (92600), que ‘Mme Sylvie Joly laisse pour lui succéder en ce qui concerne les droits voisins des droits d’auteur (…) son conjoint survivant M. Z C (…)’.

— Sur l’atteinte au droit moral d’artiste-interprète,

M. Z C fait valoir que le respect dû à l’interprétation de l’artiste-interprète en interdit toute altération ou dénaturation laquelle est caractérisée par une modification de celle-ci par coupure, réduction ou adjonction ; qu’en l’espèce, les sketches de Sylvie Joly ont été amputés, à proportion de 90% pour le sketche ‘Essayage’, de 50% pour les sketches ‘Faut que je fasse-ci, faut que je fasse ça’, ‘La sortie de l’Elysée’, ‘Le Cantal’ et ‘Comique d’office’ ; qu’il n’est pas permis au téléspectateur d’appréhender le sens d’un sketche et la valeur de son interprétation lorsqu’il a perdu la moitié voire la quasi-totalité de sa substance ou encore lorsque la coupure concerne la chute du sketche (‘Séquence chiffon’, ‘Ca va moyen’, ‘L’angiome’, ‘La petite pharmacienne’) ou l’introduction du sketche (‘Fille ou garçon’, ‘L’immobilier’) ; qu’en attestent les courriers de téléspectateurs se plaignant de la présentation de sketches incomplets et dénaturés. Les conclusions des appelants renvoient, pour le détail de leur argumentation, à la pièce n°18 ( Tableau du déroulé de l’émission du 7 septembre 2015) qui indique, pour chaque sketche, le pourcentage des coupures effectuées par rapport à l’oeuvre intégrale, et à la pièce n°27 (Détail de l’émission hommage à Sylvie Joly diffusée le 7 septembre 2015) qui reproduit in extenso, pour chaque sketche, les passages qui ont été supprimés .

Selon les dispositions de l’article L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, ‘L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne. Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt’.

La société X J observe à juste titre que les dispositions précitées limitent les prérogatives du droit moral de l’artiste-interprète transmises à ses héritiers à la seule protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt et qu’il appartient dès lors à M. Z C de montrer que la présentation qui a été faite des sketches de Sylvie Joly dans l’émission litigieuse dénaturerait l’interprétation de l’artiste-interprète et porterait atteinte à sa mémoire.

Elle ajoute, encore à juste titre, que l’utilisation de courts extraits des skeches de Sylvie Joly n’est pas, en soi, attentatoire au respect de l’interprétation ; qu’elle est obligatoire dans un programme télévisuel réalisé et diffusé à l’occasion de la disparition de l’artiste et destiné à rendre hommage à son talent et à illustrer sa longue carrière ; qu’elle ne serait critiquable que s’il était montré, de manière spécifique, que les coupures opérées ont dénaturé ou dégradé l’interprétation de l’artiste.

La cour, à l’instar du tribunal, a examiné l’enregistrement de l’émission (pièce n°8-1), d’où il ressort que le choix de présenter de nombreux sketches par extraits révèle la richesse du répertoire de l’artiste et s’inscrit dans l’objet d’une émission hommage qui est de mettre en lumière toutes les facettes de son talent. A cet égard, l’émission valorise pleinement la qualité des interprétations de l’artiste en soulignant, notamment, son don d’improvisation qui n’était pas nécessairement connu du téléspectateur, ainsi que son don d’imitation. Contrairement à ce qu’il est soutenu par M. Z C, les coupures effectuées, y compris la suppression des chutes ou des introductions, ne modifient aucunement la signification du sketche ni ne trahissent son esprit ni, partant, n’altèrent ni ne dégradent l’interprétation qui en est donnée par l’artiste.

A cet égard, force est de constater que les appelants ne fournissent pas d’exemple précis de dénaturation par découpage arbitraire ou ‘saucissonnage’ et se bornent, en définitive, en dépit de la longueur de leurs développements (pages 29 à 35 de leurs conclusions), à regretter que les sketches n’aient pas été reproduits en leur intégralité.

Le montage des différents extraits choisis, contrairement à ce que soutient encore M. C, n’est pas dénué de cohérence ni de pertinence, le fil conducteur de l’émission apparaissant aisément et consistant à brosser un portrait de l’artiste et à illustrer des aspects de sa vie qui ont été pour elle une source d’inspiration, en particulier, son enfance et son milieu social et culturel d’origine, ses débuts dans le métier d’avocat.

Des critiques de téléspectateurs sont certes produites par les appelants mais rien n’indique qu’elles seraient majoritaires. La société X J produit pour sa part des attestations de professionnels, en particulier de M. G, producteur de documentaires pour la J qui la félicite d’avoir présenté Sylvie Joly ‘de façon fort respectueuse et valorisante, avec un florilège de ses meilleurs skectches’ (pièce n°27) et surtout, un courriel qui lui a été adressé au lendemain de la diffusion de l’émission par O E (auteur et coauteur de nombreux sketches interprétés par Sylvie Joly) la remerciant ‘du beau travail que vous avez fait pour la mémoire du talent de ma grande soeur chérie’ (pièce n°17).

Il est en outre rappelé que l’exercice par l’héritier du droit au respect de l’interprétation et de la mémoire de l’artiste est fondé sur le principe de la continuation de la personnalité de l’artiste défunt . Ainsi, l’action de l’héritier doit s’inscrire dans le sillon de la volonté de l’artiste-interprète telle que révélée et exprimée de son vivant.

Or, Sylvie Joly a accepté la diffusion de ses sketches, par extraits, dans plusieurs émissions du programme ‘Les grands du rire’ réalisées et produites par la société X J entre 2007 et 2015. Elle a en outre participé personnellement, le 25 février 2008, à l’émission ‘Quand les femmes nous font rire’ réalisée et produite par la société X J dans le cadre de laquelle ont été diffusés des extraits de ses sketches ‘Catherine’ et ‘L’après-dîner’, ce qui confirme son adhésion au format des émissions proposées par la société X J consistant à présenter des sketches par morceaux choisis.

Enfin, l’avis autorisé de O E, tel qu’il a été exprimé dans le courriel précité, confirme que l’émission n’a pas terni la réputation artistique de Sylvie Joly et que l’artiste elle-même n’aurait pas renié l’hommage qui lui a été ainsi rendu.

Il découle de l’ensemble des observations qui précèdent que l’atteinte au droit moral d’artiste-interprète de Sylvie Joly n’est pas caractérisée et que les demandes formées de ce chef par M. Z C doivent être, par confirmation du jugement entrepris, rejetées comme mal fondées.

— Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète,

M. C se prévaut d’une atteinte aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète à raison de la diffusion sans autorisation, dans le programme télévisuel litigieux, d’extraits de sketches provenant, pour 13 d’entre eux, des archives audiovisuelles de l’INA., pour les 27 autres, des captations de spectacles de Sylvie Joly.

* les séquences fournies par l’INA.,

Il est établi que ces séquences sont extraites de 12 émissions de J auxquelles a participé Sylvie Joly, produites, pour 11 d’entre elles, dans les années 1970 et 1980 par l’ORTF ou la SFP avec lesquelles l’artiste-interprète a signé, pour sa participation à ces émissions, des contrats d’engagement qui emportent, par application des dispositions de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, présomption de cession, au bénéfice du producteur d’une oeuvre audiovisuelle, des droits de l’artiste-interprète pour la fixation, la reproduction et la communication de sa prestation.

Il est encore établi que les contrats d’engagement signés par Sylvie Joly ne comportaient aucune restriction pour l’utilisation de ses prestations. Il est constant enfin que l’INA. vient aux droits des producteurs cessionnaires, les émissions de J concernées appartenant désormais au fonds des archives audiovisuelles que l’établissement public industriel et commercial a pour mission de conserver, d’exploiter et de valoriser dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins du droit d’auteur, et de leurs ayants-droit.

Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à l’exécution d’une telle mission, l’article 49 II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, tel que modifié par l’article 44 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, prévoit, lorsque l’INA. ne détient pas les contrats d’engagement des artistes-interprètes, que, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation par l’INA. des prestations des artistes-interprètes des archives audiovisuelles mentionnées audit article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’institut.

L’X. voit ainsi instituée, à son bénéfice, une présomption de cession des droits d’exploitation portant sur les prestations des artistes-interprètes de son fonds d’archives audiovisuelles, que le Conseil constitutionnel, contrairement aux allégations de M. C, a déclaré conforme à la Constitution dans sa décision du 27 juillet 2006 et que la CJUE dans sa décision du 14 novembre 2019 a jugé compatible avec la directive 2001/29/ CE de l’Union européenne s’agissant d’une ‘présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une oeuvre audiovisuelle aux fins de radioduffusion’ . La Cour de cassation, par un arrêt du 22 janvier 2020 ( Cass.civ 1re) a retenu dans le même sens que ‘l’article 49II de la loi du 30 septembre 1986 modifié (…) instaure une présomption simple d’autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète d’autoriser ou d’interdire la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public’.

En l’espèce, les pièces produites aux débats et en particulier les bulletins de paie émis par l’INA. depuis 2000 montrent que Sylvie Joly ne s’est jamais opposée à l’exploitation de ses prestations par l’INA., que pas davantage elle n’a remis en cause l’application des accords collectifs visés par les dispositions précitées et sur la base desquels ont été établies ses rémunérations au titre de l’exploitation de ses prestations d’artiste-interprète et qu’elle n’a, en particulier, jamais sollicité d’accord individuel dérogatoire aux conditions d’exploitation et de rémunération fixées par ces accords collectifs .

Il est établi, et il n’est pas démenti, que M. Z C a perçu de l’INA., en vertu de l’accord collectif du 16 juin 2005 conclu avec les organisations représentatives des artistes-interprètes engagés pour des émissions de J, la somme de 1.430,65 euros en rémunération de l’utilisation qui a été faite, pour l’émission hommage diffusée le 7 septembre 2015, des prestations de l’artiste-interprète par extraits . Cette rémunération a été versée par l’INA. (bulletin de paie du 5 décembre 2016) avant que les consorts C ne l’assignent en intervention forcée à la procédure pendante devant le tribunal, le 31 janvier 2017, et ne l’a donc pas été pour les besoins de la cause. En toute hypothèse, force est de constater que M. Z C n’a demandé à l’INA. la négociation d’un accord individuel dérogatoire à l’accord collectif du 16 juin 2005, que le 14 septembre 2016, postérieurement à la diffusion de l’émission hommage le 7 septembre 2015.

Il suit des développements qui précèdent que la présomption de cession instituée par les dispositions légales précitées n’est pas combattue, que M. C est mal fondé à soutenir que l’INA. n’était pas autorisé à exploiter les prestations d’artiste-interprète de Sylvie Joly issues de son fonds d’archives audiovisuelles pour le programme télévisuel diffusé le 7 septembre 2015 et que ses demandes formées de ce chef ne sauraient prospérer. Le jugement entrepris est ainsi confirmé sur ce point.

* les extraits des captations de spectacles de Sylvie Joly,

M. Z C fait grief à la société X J d’avoir reproduit dans l’émission litigieuse 27 extraits de 20 sketches issus des enregistrements des trois spectacles de Sylvie Joly :

‘La si jolie vie de Sylvie Joly’ (1996), ‘La cigale et la E’ (1999), ‘Je suis votre idole’ (2001), sans avoir sollicité aucune autorisation ni avoir exposé le moindre débours.

Il n’est pas contesté, et établi au vu des pièces du débat, que les enregistrements concernés sont exploités sur vidéogrammes par la société Universal Picture Vidéo.

M. Z C soutient que Sylvie Joly n’a jamais cédé les droits d’exploitation télévisuelle sur ses spectacles et qu’elle les avait conservés. Il ressort en effet du contrat de licence du 15 mars 1999 et son avenant du 14 juin 2001 produit par les appelants (pièce n°32), que la société Universal Picture Vidéo est titulaire des ‘droits exclusifs de reproduction, de communication et de mise à disposition du public (..) sur supports vidéographiques aux fins de vente et/ou location pour l’usage privé du public’ et non des droits d’exploitation télévisuelle.

La société X J , au demeurant, ne le conteste pas dans ses écritures (page 35), mais ajoute que Sylvie Joly ayant nécessairement cédé ses droits de représentation d’artiste-interprète en application de l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, seules l’association Prosketch ( dont M. Z C est le gérant) et, pour le spectacle ‘La si jolie vie de Sylvie Joly’ la société ImagineR productions, dont le crédit figure sur les jaquettes des DVD du commerce, pourraient revendiquer des droits. Force est de constater, en outre, que s’il est établi qu’elle a réglé l’INA. pour l’exploitation des extraits issus de son fonds, elle ne dément pas n’avoir versé aucune rémunération au titre de l’exploitation des enregistrements des spectacles de Sylvie Joly et se borne à opposer que les consorts C ne produisent aucune pièce qui permettrait de justifier du quantum de leurs demandes ( page 42 de leurs conclusions).

Il est constant que la société ImagineR productions est, de longue date (19 avril 2000) , dissoute et radiée. Quant à l’association Prosketch, M. Z C rétorque que Sylvie Joly n’a pu lui céder ses droits de télédiffusion sur ses prestations d’artiste-interprète, n’ayant jamais conclu aucun contrat avec cette association, à telle enseigne que le contrat de licence précédemment évoqué du 15 mars 1999 a été signé ‘En la présence essentielle et déterminante de madame Sylvie Joly’.

Ceci posé, force est de rappeler que selon les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ‘Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image’ et que , selon les dispositions de l’article L. 212-4 du même code, ‘La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la presation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre’.

Il est pertinemment observé par les appelants que la présomption de l’article L. 212-4 précité n’est mise en oeuvre qu’en présence d’un contrat signé par l’artiste-interprète, or, il n’est pas justifié en l’espèce d’un contrat signé par l’artiste-interprète valant, au sens de l’article précité, autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la captation des trois spectacles en cause et il n’est pas davantage justifié, de la rémunération pour chaque mode d’exploitation, qu’un tel contrat , selon les dispositions précitées, doit stipuler . La société X J ne peut à cet égard exiger des appelants qu’ils produisent une preuve négative et la preuve lui incombe, en toute hypothèse, de

montrer qu’elle a bénéficié de l’autorisation de l’artiste-interprète pour l’exploitation qu’elle a faite de ses prestations.

Cette preuve n’étant pas rapportée, force est de constater que c’est sans autorisation que la société X J a utilisé , pour l’émission télévisuelle litigieuse, des extraits issus des captations des spectacles de Sylvie Joly, utilisation pour laquelle, elle n’a, en outre, versé aucune rémunération.

Au regard des éléments d’appréciation soumis à la cour, à savoir le nombre d’extraits utilisés (27), le montant versé par l’INA. pour l’utilisation de 13 extraits (1.430,65 euros), le prix versé par la société France Télévisions à la société X J pour l’achat du programme litigieux ( de près de 180.000 euros), la rémunération de l’artiste-interprète doit être fixée à 6.000 euros et sera versée à M. Z C, titulaire des droits patrimoniaux de l’artiste-interprète, l’indemnité de 2.000 euros proposée par la société X J étant insuffisante à la réparation de l’atteinte qui a été portée à de tels droits.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré M. Z C irrecevable en ses demandes formées au titre des droits patrimoniaux d’artiste-interprète pour les sketches diffusés dans l’émission hommage et issus des captations des spectacles de Sylvie Joly.

Sur les autres demandes,

La société France Télévisions est tenue à réparation envers M. Z C in solidum avec la société X J, mais avec la garantie de cette dernière, garantie que la société X J ne conteste pas devoir à son diffuseur (page 44 de ses conclusions).

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions retenues par les premiers juges sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de condamner les consorts C in solidum à régler à l’INA. une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes des parties formées à ce titre.

Les consorts C, d’une part, la société X J, d’autre part, parties perdantes, supporteront par moitié les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions déclarant M. Z C irrecevable dans ses demandes au titre des droits d’artiste-interprète sur les sketches diffusés dans l’émission hommage, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que la société X J a utilisé sans autorisation , dans l’émission hommage à Sylvie Joly diffusée sur France 3 le 7 septembre 2015, 27 extraits issus des enregistrements des spectacles de l’artiste,

Condamne in solidum la société X J et la société France Télévisions à payer à M. Z C la somme de 6.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux d’artiste-interprète dont il est titulaire,

Condamne la société X J à garantir la société France Télévisions du paiement de la

condamnation ci-dessus prononcée,

Condamne M. Z C, Mme A C, M. I C , in solidum, à payer à l’INA. la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes des parties fondées sur ces mêmes dispositions,

Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés et supportés par moitié entre M. Z C, Mme A C et M. I C d’une part, la société X J d’autre part,

Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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