L’article L. 113-2, alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.” En vertu de l’article L. 113-5 du même code, l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Dans cette affaire, un catalogue d’articles de décoration a été considéré comme une œuvre collective (427 références produits). Ainsi, la contribution matérielle de la directrice de démontrée. Le processus créatif au sein de la société comprenait, à la lecture des attestations, la décision de lancer un thème de travail pour une collection, la réalisation d’un dessin, d’une maquette, d’un prototype et d’un modèle et sa déclinaison sur différents objets.
Les objets sur lesquels des droits d’auteurs étaient revendiqués étaient constitués d’articles de textile, de vaisselle, de décoration, de bougies ou encore de savons ont donc été créés par l’équipe interne de création de la société. Plusieurs collaborateurs ont ainsi contribué à leur conception, parmi lesquels la directrice de la création, également gérante de la société, qui donnait l’idée du thème à développer à son équipe.
Contribution de la directrice artistique
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la contribution de la salariée s’inscrivait dans le cadre de sa mission de directrice artistique, qui devait se conformer aux contraintes de l’activité de la société qui l’employait, à savoir une activité de création autour de l’art de vivre à la montagne.
Elle ne justifie donc pas, pour chacun des dessins dont elle revendique la paternité, qu’elle disposait d’une réelle autonomie créatrice ainsi que d’une liberté dans les choix esthétiques lui permettant de conclure qu’elle est le seul titulaire de droits d’auteur sur les objets de décorations commercialisés par son employeur. A défaut de preuve contraire, la société était donc investie des droits d’auteur sur l’ensemble des 427 références composant son catalogue produit qui constituent des œuvres collectives au sens du Code de la propriété intellectuelle.
Mots clés : Oeuvre collective
Thème : Oeuvre collective
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 22 novembre 2013 | Pays : France