Propriété intellectuelle : Invention des salaries

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M.X., embauché par l’Institut Pasteur en qualité de chargé de recherche, a été désigné comme co-inventeur de plusieurs brevets concernant le dépistage du sida, et a perçu pour cela, une rémunération supplémentaire conforme aux stipulations de l’accord d’entreprise. Soutenant qu’un avenant à l’accord d’entreprise établi après son départ, lui était inopposable, M. X. assigné l’Institut Pasteur en paiement d’un complément de rémunération de ses droits d’inventeur.
La demande de M.X. a été rejetée par la Cour de cassation. Les juges suprêmes ont rappelé qu’en application de l’art. L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention réalisée dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive, bénéficie d’une rémunération supplémentaire, sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. En l’espèce, le contrat de travail de M.X. renvoyait directement à l’accord d’entreprise et ses avenants. Peu importe que l’avenant ait été conclu après le départ de M.X., ce texte s’appliquant à la date fixée par le nouvel accord, lequel a valeur normative, s’imposant à tous et régit les situations en cours. Précisons que la solution aurait été toute autre si le calcul de la rémunération supplémentaire de M.X. avait été inclus dans son contrat de travail.

Cour de cassation, ch. com., 22 février 2005

Mots clés : invention des salariés,création du salarié,invention,rémunération,brevet,inventeur,activité inventive

Thème : Invention des salaries

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 22 fevrier 2005 | Pays : France

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