Propriété intellectuelle : Herbacin Cosmetic c/ Herbezen : opposition à marque non fondée

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La seule présence de la séquence commune «HERB»  en attaque de deux marques ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence au regard des différences notables relevées.

Comparaison globale et objective

La comparaison globale et objective des signes Herbacin Cosmetic et Herbezen permet de retenir qu’ils ne présentent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes, et exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné, nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause.

L’impression d’ensemble

Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. À cet égard, comme l’a justement relevé l’INPI, la séquence commune «HERB» fait immédiatement référence au mot «herbe» et présente un caractère peu distinctif au regard des produits visés à l’enregistrement comme renvoyant à leur composition, l’industrie cosmétique revendiquant s’appuyer sur l’exploitation des ressources végétales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de la séquence commune «HERB» en attaque ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence au regard des différences notables relevées.

Chaque cas d’opposition est distinct

Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant des séquences verbales en partie commune, ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
12 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01141 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 12 AVRIL 2023 (n°058/2023 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/01141 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBFQ Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Octobre 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle RG N°OPP 21-1696/LTA DECLARANTE AU RECOURS Société HERBACIN COSMETIC GMBH Société de droit allemand, [Adresse 6] [Localité 4] ALLEMAGNE Représentée par Me Marie PASQUIER de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Madame [S] [N] Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Réputé contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n° 21-1696 formée le 16 avril 2021 par la société HERBACIN COSMETIC GMBH sur la base de ses marques de l’Union Européenne déposées les 22 août 1997 sous le n°000612142 et 6 janvier 2020 sous le n°018172677 à la demande d’enregistrement de la marque verbale «HERBEZEN», déposée le 26 janvier 2021 par Mme [S] [N]; Vu le recours formé le 10 janvier 2022 par la société HERBACIN COSMETIC GMBH contre cette décision, Vu les conclusions contenant l’exposé des moyens du recours signifiées via le RPVA le 10 juin 2022, par huissier de justice le 8 juillet 2022 à Mme [N] et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’INPI le 10 juin 2022 , par la requérante qui demande à la cour de: – INFIRMER la décision du 11 octobre 2021 rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la propriété industrielle en ce qu’elle a conclu au rejet de l’opposition formée à l’encontre de la demande de marque française HERBEZEN n°4725551 par Madame [S] [N] – CONDAMNER Madame [S] [N] à verser à la société HERBACIN COSMETIC GMBH la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu la convocation à l’audience du 28 février 2023 adressée à la société requérante, à Mme [N] et au directeur général de l’INPI par messages du 2 mars 2022, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI, Mme [N], à qui la déclaration de recours et les conclusions ont été régulièrement signifiées par huissier de justice les 1er avril et 7 juillet 2022 (respectivement à domicile et à personne) n’a pas constitué avocat. La requérante et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures, SUR CE : Le 26 janvier 2021, Mme [S] [N] a déposé la demande d’enregistrement n° 21 4 725 551 portant sur la marque verbale HERBEZEN pour désigner les produits suivants : « huiles essentielles ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; huiles à usage cosmétique ; cosmétiques; préparations de toilette non médicamenteuses; tous ces produits à l’exclusion des parfums d’ambiance». Le 16 avril 2021, la société HERBACIN COSMETIC GMBH a formé opposition à cette marque sur la base de sa marque verbale de l’UE HERBACIN déposée le 22 août 1997 et renouvelée sous le n° 000 612 143 pour désigner en classe 3 les produits suivants «’Savons; Produits de parfumerie, Huiles éthérées, Cosmétiques, Lotions capillaires, En particulier bains de bouche, Crème de douche, Bains mousse, Crèmes de bain, Sels de bain, Lotions pour le corps, Crèmes à raser, Crèmes pour les mains, Eau-de-toilette, Après-rasage, Lotion après-rasage, Baume après-rasage, Déodorants, Shampooings, Traitements de soins de santé, Cosmétiques» et de sa marque semi-figurative de l’UE déposée le 6 janvier 2020 et enregistrée sous le N° 018 176 277 pour désigner les produits suivants en classe 3 «Cosmétiques; Lotions cosmétiques; Nécessaires de produits de beauté; Crayons à usage cosmétique; Masques cosmétiques; Cosmétiques; Teintures cosmétiques; Rouges à joues à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Tampons cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Savons cosmétiques; Savons cosmétiques; Cosmétiques et produits cosmétiques; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les sourcils; Cosmétiques décoratifs; Poudres cosmétiques pour le visage; Produits (cosmétiques) pour le visage; Produits hydratants pour le visage [cosmétiques]; Produits (cosmétiques) pour le visage; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Préparations hydratantes (cosmétiques); Lotions hydratantes [cosmétiques]; Préparations hydratantes (cosmétiques); Gels hydratants [cosmétiques]; Lotions hydratantes [cosmétiques]; Lotions cosmétiques pour la peau; Lotions cosmétiques pour la peau; Crèmes pour le corps; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Lotions cosmétiques toniques pour le visage; Préparations cosmétiques à effet amincissant; Gels hydratants [cosmétiques]; Crèmes nettoyantes; Lotions cosmétiques de bronzage; Sels de bain à usage non médical; Produits cosmétiques hydratants pour le visage; Lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; Lotions revitalisantes pour la peau; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Henné [teinture cosmétique]; Lotions capillaires à usage cosmétique; Masques pour le visage; Masques pour le visage; Crèmes cosmétiques pour les mains; Lotions pour le visage à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Poudres cosmétiques pour le visage; Basma [teinture à usage cosmétique]; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques et articles de toilette; Produit cosmétique pour les sourcils; Cosmétiques pour animaux; Cosmétiques pour le soin de la peau; Lotions revitalisantes pour la peau; Colorants pour les lèvres [cosmétiques]; Produits cosmétiques pour enfants; Pommades à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Détergents à usage cosmétique; Lotions auto-bronzantes [cosmétiques]; Cosmétiques et produits de beauté; Lotions hydratantes [cosmétiques] pour la peau; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Préparations cosmétiques non moussantes; Produits nettoyants pour pinceaux cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le soin du visage; Préparations cosmétiques pour le soin du visage; Lotions de soins de la peau, cosmétiques; Produits cosmétiques pour le soin de la peau; Décolorants à usage cosmétique; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lotions à usage cosmétique; Pommades à usage cosmétique; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Crayons à usage cosmétique; Écran solaire [cosmétiques]; Produits cosmétiques coiffants; Astringents à usage cosmétique; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Cosmétiques pour les cils; Henné à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques de protection solaire; Produits autobronzants [cosmétiques]; Paillettes à usage cosmétique; Graisses à usage cosmétique; Adhésifs à usage cosmétique; Adhésifs à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire; Gels à usage cosmétique; Toniques à usage cosmétique; Craies à usage cosmétique; Matériaux de revêtements pour sculpter les ongles [cosmétiques]; Huiles solaires (cosmétiques); Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; Produits de maquillage et cosmétiques; Articles cosmétiques et de maquillage; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Produits cosmétiques à usage personnel; Laits après soleil; Gels après-soleil (cosmétiques); Laits après soleil; Préparations de bronzage pour la peau; Lingettes imprégnées de produits cosmétiques; Préparations cosmétiques pour le bain; Ouate à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Huiles pour la peau (cosmétiques); Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Lait d’amande à usage cosmétique; Vernis à ongles à usage cosmétique; Préparations colorantes à usage cosmétique; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; Préparations colorantes à usage cosmétique; Préparations cosmétiques amincissantes; Décolorants à usage cosmétique; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Beurre de cacao à usage cosmétique; Huile de rose à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Huiles de bronzage à usage cosmétique; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Tatouages temporaires à usage cosmétique; Huiles à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Cotons-tiges à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques; Compresses oculaires à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; Huile de lavande à usage cosmétique; Crème au rétinol à usage cosmétique; Huiles pour l’épiderme à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Colle à postiche à usage cosmétique; Cosmétiques pour le soin du corps; Préparations au collagène à usage cosmétique; Extraits de plantes à usage cosmétique; Bougies de massage à usage cosmétique; Protections solaires pour les lèvres (cosmétiques); cosmétiques et préparations de soins personnels; Produits cosmétiques pour les soins corporels et esthétiques; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Poudre solide pour poudriers [cosmétiques]; Cotons-tiges à usage cosmétique; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour protéger contre les coups de soleil; Huiles de bronzage à usage cosmétique; Sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; Décolorants à usage cosmétique; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Boules d’ouate à usage cosmétique; Crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; Préparations de peeling pour le visage à usage cosmétique; Patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Cosmétiques sous forme de lotions; Cosmétiques pour la peau; Préparations cosmétiques pour le visage et le corps; Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; Crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Préparations cosmétiques pour le soin de la peau et le traitement de la peau; Crèmes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Ouates et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Disques d’ouate et coton à usage cosmétique; Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; Préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à usage cosmétique; Crèmes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Laits, gels et huiles (cosmétiques) de bronzage et après-soleil; Crèmes et lotions cosmétiques pour le soin du visage et du corps; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; Laits, gels et huiles (cosmétiques) de bronzage et après-soleil; Cosmétiques sous forme de laits, lotions et émulsions; Crèmes, huiles, lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques et gels pour le visage, les mains et le corps; Crèmes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; Produits cosmétiques sous forme d’aérosols pour le soin de la peau; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; Lotions, crèmes et huiles à application locale pour la peau et le corps, à usage cosmétique; Poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; Lotions cosmétiques pour la réduction de l’apparition de taches de vieillesse et de taches de rousseur; Patches cosmétiques contenant un écran solaire et une crème solaire à utiliser sur la peau; Crèmes cosmétiques, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, les mains et le corps; Démaquillant pour les yeux; Crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; Maquillage pour le visage; Maquillage pour le corps; Maquillage pour le corps; Fards pour le théâtre; Laits démaquillants; Laits démaquillants; Crayons de maquillage; Produits démaquillants; Produits de maquillage pour les yeux; Produits démaquillants; Produits démaquillants; Poudre pour le maquillage; Fonds de teint; Fonds de teint; Fonds de teint; Démaquillant pour les yeux; Lotions démaquillantes; Produits de maquillage; Fards; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; Crèmes démaquillantes; Bases de maquillage sous forme de pâtes; Maquillage pour poudriers; Maquillage pour le visage et le corps; Craie pour le maquillage; Gels démaquillants; Produits de maquillage pour le visage et le corps; Produits de parfumerie; Huiles essentielles; Produits pour nettoyer la peau; Préparations décolorantes; Dentifrices; Liquides et poudres pour nettoyer, polir et abraser à usage général; Préparations pour le lavage, le soin et l’embellissement des cheveux; Solvants nettoyants, autres que ceux destinés aux procédés de fabrication; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage d’objectifs photographiques; Serviettes ou lingettes nettoyantes préhumidifiées ou imprégnées; Préparations pour le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures d’automobiles contenant des mastics polymères; Préparations pour le lavage, le soin et l’embellissement des cheveux; Produits pour nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et coiffer les cheveux; Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés nettoyants pour hygiène intime; Produits pour nettoyer, teindre, colorer, décolorer, fixer et permanenter les cheveux; Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou composés nettoyants à usage industriel et commercial» qui se présente comme suit: Par décision du 11 octobre 2021, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition en considérant, nonobstant l’identité ou la similarité des produits en cause, que les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour écarter tout risque de confusion. La société HERBACIN COSMETIC GMBH conteste l’analyse retenue par l’INPI et notamment la comparaison des signes et considère qu’il existe globalement un risque de confusion entre ses marques et le signe déposé. Le directeur général de l’INPI maintient le bien fondé de sa décision, retenant qu’il ressort de la comparaison globale des marques en cause que si elles ont la même longueur et possèdent une même séquence commune HERB, le public ne pourra les confondre au regard de leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Sur le bien-fondé du recours Sur la comparaison des produits: La décision n’est pas contestée en ce que l’INPI a retenu que les produits de la demande d’enregistrement sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués des deux marques antérieures. Sur la comparaison des signes : Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique des marques invoquées, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public. Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. S’agissant de la marque verbale HERBACIN Les deux marques ont en commun la reprise du terme HERB placé en position d’attaque et de la lettre N, placée en finale, (soit cinq lettres identiques) étant constituées chacune d’un terme trisyllabique. Cependant, visuellement, les signes se différencient par leurs séquences finales ACIN/ EZEN qui présentent des traits distincts, la lettre Z, comme relevé par l’INPI, peu courante au sein de la langue française attirant davantage l’attention du consommateur et ce, d’autant qu’elle est entourée de la lettre E reprise trois fois dans le signe contesté. Phonétiquement, cette différence de séquences centrales et finales modifie fortement la prononciation [herb] [be] [zen] / [herb] [ba] [cin], la séquence finale du terme contesté étant la partie la plus marquée, le radical HERB étant plus discret et moins accentué en langue française. Intellectuellement, la marque antérieure apparaît comme un terme de fantaisie, sans signification particulière, alors que le signe contesté juxtapose deux termes identifiables et particulièrement le mot zen, susceptible d’être perçu comme faisant référence à un état physique détendu, apaisé, référence totalement absente de la marque antérieure et, associé, à la séquence «HERBE», comme une plante aux vertus apaisantes. Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne présentent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes, et exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné, nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. À cet égard, comme l’a justement relevé l’INPI, la séquence commune «HERB» fait immédiatement référence au mot «herbe» et présente un caractère peu distinctif au regard des produits visés à l’enregistrement comme renvoyant à leur composition, l’industrie cosmétique revendiquant s’appuyer sur l’exploitation des ressources végétales. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de la séquence commune «HERB» en attaque ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence au regard des différences notables relevées. Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant des séquences verbales en partie commune, ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. S’agissant de la marque semi-figurative La marque semi-figurative opposée est composée du même terme que la marque verbale mais retranscrite en lettres bleues, avec l’accent au dessus du i remplacé par une petite feuille verte, dans une police d’écriture spécifique. Ainsi, l’ensemble de la comparaison déjà réalisée entre les signes en cause peut être reprise sauf pour la cour à ajouter que l’ajout de ces éléments figuratifs renforcent encore davantage leurs différences sur le plan visuel notamment. Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne présentent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes, et exclut tout risque de confusion pour le consommateur concerné, nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. À cet égard, comme déjà mentionné, la séquence commune «HERB» fait immédiatement référence au mot «herbe» et présente un caractère peu distinctif au regard des produits visés à l’enregistrement comme renvoyant à leur composition, l’industrie cosmétique revendiquant s’appuyer sur l’exploitation des ressources végétales, analyse confortée par la présence de la feuille verte remplaçant l’accent sur le i. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de la séquence commune «HERB» en attaque ne peut suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes en présence au regard des différences notables relevées. Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure. Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté et la société HERBACIN COSMETIC GMBH déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, Rejette le recours formé par la société HERBACIN COSMETIC GMBH à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 11 octobre 2021 sous le n° OPP 21-1696, Déboute la société HERBACIN COSMETIC GMBH de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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