Une Galerie d’art qui met en vente de fausses oeuvres de Diego Giacometti (fauteuils tête de lion) porte une atteinte spéciale au droit moral de l’artiste.
Volontés spécifiques de l’artiste
En effet, l’artiste a exprimé de son vivant sa volonté qu’aucune oeuvre, en original ou en copie, ne soit réalisée après sa mort.
Responsabilité des professionnels du marché de l’art
En ce qu’ils sont la copie d’une oeuvre authentique réellement signée, et non des oeuvres créées de toutes pièces et faussement attribuées à Giacometti, les fauteuils contrefaisants portent indéniablement atteinte au droit moral de ce dernier ainsi qu’à son nom, et ce d’autant qu’il avait exprimé de son vivant son opposition à la réalisation, après sa mort, d’une de ses oeuvres en original ou en copie, ce que ne pouvait ignorer la Galerie en sa qualité de professionnelle du marché de l’art.
Le préjudice subi a été fixé à la somme de 10.000 €.
Les règles de fixation du préjudice
En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
En outre, l’existence comme le montant du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce préjudice devant cependant être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Par ailleurs, l’évaluation forfaitaire visée au dernier alinéa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précité n’exclut nullement la possibilité d’indemniser le préjudice subi, même en l’absence d’exploitation personnelle de l’oeuvre en cause par le titulaire des droits, le recours à ces dispositions ayant justement été prévu dans les cas appropriés où la victime ne peut démontrer facilement l’étendue de son préjudice.
À cet égard, selon la jurisprudence de la CJUE, la directive 2004/48/CE vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, point 24).
Il incombe seulement dans ce cadre à la partie qui sollicite, exclusivement, l’indemnisation forfaitaire de son préjudice de fournir tout élément utile notamment quant au prix de la licence conventionnelle que le contrefacteur aurait dû payer.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : 20/12306 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJFU Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/02883 APPELANTS M. [N] [G] Né le 13 juin 1963 Demeurant [Adresse 5] [Localité 2] SUISSE Mme [Y] [G] Née le 06 mai 1966 Demeurant [Adresse 9] [Localité 7] Mme [B] [G] Née le 22 octobre 1964 Demeurant [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Mme [M] [T] [G] Née le 17 août 1947 Demeurant [Adresse 3] [Localité 1] SUISSE Représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistés de Corinne KHAYAT plaidant pour la SCP UGGC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0261 INTIMEE S.A.S. GALERIE [L], Société au capital de 2 004 704,58 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 089 112 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Sabine BROTONS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1226 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, Mme Déborah BOHEE, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [T] [G] et ses trois enfants, [Y], [B] et [N] [G] (ci-après les « consorts [G] »), sont les ayants droit de [I] [P], frère d'[V] [P], et lui-même sculpteur reconnu, décédé le 15 juillet 1985 à [Localité 12] sans descendance ni testament, et dont les oeuvres ont connu un engouement certain depuis le début des années 2000. Ils exposent que, [I] [P] ayant exprimé de son vivant sa volonté qu’aucune oeuvre, en original ou en copie, ne soit réalisée après sa mort, ils veillent au respect de ce souhait et combattent à cette fin en Europe la recrudescence de copies d’oeuvres authentiques et de contrefaçons faussement attribuées au sculpteur. La société GALERIE [L] ( ci après la Galerie [L]), située [Adresse 6] a été créée en 1955 et est spécialisée dans la vente d’objet d’art de style Art Déco. Informés de la vente, le 29 janvier 2014, par la Galerie [L] d’oeuvres selon eux non-authentiques et faussement attribuées à [I] [P], à savoir une paire de fauteuils « Têtes de lionnes » en fer et bronze, ils ont obtenu sur requête, le 25 janvier 2019, une ordonnance présidentielle de saisie contrefaçon, diligentée au sein de la Galerie [L] où les fauteuils litigieux avaient été retournés contre remboursement par l’acheteur après qu’une expertise amiable avait conclu que ces fauteuils étaient des faux. Aucune saisie réelle n’a toutefois pu avoir lieu, les fauteuils ayant, selon M. [X] [L], directeur général de la Galerie, «fait l’objet d’une procédure avec reprise par la gendarmerie d'[Localité 10], il y a quelques mois ». C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 8 mars 2019, les consorts [G] ont fait assigner la Galerie [L] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon. Dans son jugement dont appel rendu le 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : — DIT qu’en détenant et en offrant à la vente deux fauteuils en fer et bronze à têtes de lionnes, la société Galerie [L] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des Consorts [G] ; — CONDAMNE en conséquence la société Galerie [L] à verser aux Consorts [G] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur ; — ORDONNE le cas échéant, aux frais de la société Galerie [L], la remise aux Consorts [G] des fauteuils contrefaisants aux fins de destruction dans un délai de 8 jours suivant leur restitution par les services d’enquête ou dès lors que la société Galerie [L] en retrouverait la possession, et ce sous astreinte de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard, l’astreinte courant sur deux mois et le tribunal s’en réservant la liquidation ; — DEBOUTE les Consorts [G] de leur demande de publication ; — CONDAMNE la société Galerie [L] à verser aux Consorts [G] la somme globale de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; — CONDAMNE la société Galerie [L] aux entiers dépens ; — DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Les consorts [G] ont interjeté appel du jugement selon déclaration du 21 août 2020. Dans leurs dernières conclusions d’appelants numérotées 3 transmises par RPVA le 10 décembre 2021, Mme [M] [T] [G], M. [N] [G], Mme [B] [G] et Mme [Y] [G], demandent à la cour de: A TITRE PRINCIPAL : — INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020 en ce qu’il a limité la condamnation de la Galerie [L] au versement de la somme de deux mille euros (2.000 €) en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur ; — CONDAMNER la Galerie [L] à payer aux Consorts [G] la somme forfaitaire de cinquante mille euros (50.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux, sauf à parfaire ; — INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020 en ce qu’il a débouté les Consorts [G] de leur demande de publication ; — ORDONNER la publication du dispositif du présent jugement dans cinq (5) journaux ou périodiques choisis par les Consorts [G], aux frais de la Galerie [L], et dans la limite de dix mille euros hors taxes (10.000 € H.T.) par insertion ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : — CONDAMNER la Galerie [L] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; — CONDAMNER la Galerie [L] en tous les dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par la SELARL JRF et Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions d’intimée numérotées 2 transmises par RPVA le 7 décembre 2021, la société GALERIE [L], demande à la cour de: — Dire et juger recevable et bien fondée la société GALERIE [L] en ses demandes fins et conclusions, — Dire et juger irrecevables et mal fondés Mme [M] [T] [G], M. [N] [G], Mme [B] [G] et Mme [Y] [G] en leurs appel, fins et conclusions, — Dire et juger qu’il y a lieu de les en débouter, — Confirmer purement et simplement le jugement prononcé le 19 juin 2020 par le TGI de Paris, — Condamner les consorts [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les chefs du jugement non contestés La cour constate que le jugement n’est pas contesté et est devenu irrévocable en ce qu’il a: — Dit qu’en détenant et en offrant à la vente deux fauteuils en fer et bronze à têtes de lionnes, la société Galerie [L] a commis des actes de contrefaçon au préjudice des Consorts [G] ; — Ordonné le cas échéant, aux frais de la société Galerie [L], la remise aux Consorts [G] des fauteuils contrefaisants aux fins de destruction dans un délai de 8 jours suivant leur restitution par les services d’enquête ou dès lors que la société Galerie [L] en retrouverait la possession, et ce sous astreinte de 5 000 (cinq mille) euros par jour de retard, l’astreinte courant sur deux mois et le tribunal s’en réservant la liquidation ; — Condamné la société Galerie [L] à verser aux Consorts [G] la somme globale de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; — Condamné la société Galerie [L] aux entiers dépens ; — Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Sur les demandes des consorts [G] A titre liminaire, la cour constate que devant les premiers juges, les consorts [G] avaient déjà présenté une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000€ en réparation de l’atteinte portée à leurs droits patrimoniaux et moraux, de sorte que l’intimée n’est pas fondée à soutenir qu’ils présenteraient une demande nouvelle en cause d’appel sur ce point. Sur l’atteinte portée aux droits patrimoniaux: Se fondant sur le dernier alinéa de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, les consorts [G] sollicitent de la juridiction en réparation du préjudice subi en lien avec les faits de contrefaçon non contestés une somme forfaitaire de 29.000€ correspondant, selon eux, au montant de la redevance qu’aurait perçu l’auteur ou ses ayants droits s’ils avaient autorisé la reproduction de l’oeuvre, soulignant que leur préjudice a été sous évalué en première instance. La Galerie [L] mettant en avant sa bonne foi qui doit, selon elle, nécessairement être prise en compte par la cour dans la réparation du préjudice invoqué et soulignant ne pas avoir contesté l’expertise amiable notamment, et alors que les signes manifestant la contrefaçon n’ont pu être mis à jour que par un expert aguerri, estime que les mesures indemnitaires réclamées sont hors de proportion avec le préjudice éventuellement subi. À cet égard, elle relève que dans leur assignation les requérants ne réclamaient qu’un euro symbolique de dédommagement et qu’ils n’ont formulé qu’en appel une demande fondée sur le dernier alinéa de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en augmentant très substantiellement le montant de leur demande. Elle estime en outre que les conditions pour mettre en avant la méthode au forfait ne sont pas réunies, aucune redevance n’étant due, puisqu’elle n’avait pas à solliciter l’autorisation des ayants droit pour une vente de mobilier. Elle ajoute que, dans ce cadre, les héritiers n’ont subi aucun préjudice, relevant n’avoir elle-même réalisé aucun bénéfice puisqu’ayant dû rembourser le prix de vente des fauteuils à l’acquéreur et avoir remis les meubles en cause aux services d’enquête. En vertu de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.» En outre, l’existence comme le montant du préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce préjudice devant cependant être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Par ailleurs, l’évaluation forfaitaire visée au dernier alinéa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle précité n’exclut nullement la possibilité d’indemniser le préjudice subi, même en l’absence d’exploitation personnelle de l’oeuvre en cause par le titulaire des droits, le recours à ces dispositions ayant justement été prévu dans les cas appropriés où la victime ne peut démontrer facilement l’étendue de son préjudice. À cet égard, la cour rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la directive 2004/48/CE vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, qui tient compte des spécificités de chaque cas et est basé sur un mode de calcul des dommages-intérêts tendant à rencontrer ces spécificités (CJUE, 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, point 24). Il incombe seulement dans ce cadre à la partie qui sollicite, exclusivement, l’indemnisation forfaitaire de son préjudice de fournir tout élément utile notamment quant au prix de la licence conventionnelle que le contrefacteur aurait du payer. Or, les consorts [P] ne produisent aucune pièce pour justifier du montant de la redevance ainsi revendiquée, se contentant de solliciter un pourcentage du prix de vente des pièces incriminées, étant au surplus rappelé qu’ils exposent que [I] [P] avait fait part de son souhait qu’aucune copie de son oeuvre ne soit réalisée après sa mort. C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont souverainement apprécié que l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur était, au cas d’espèce et en l’état des éléments versés au débat, suffisamment réparée par l’octroi d’une somme de 1.000€. Sur l’atteinte portée au droit moral Les consorts [G] rappellent que la volonté de l’artiste était qu’aucune oeuvre en original ou en copie ne soit réalisée après sa mort, de sorte qu’en proposant à la vente une copie non autorisée de deux fauteuils, la Galerie [L] a sans conteste porté atteinte à son droit moral, très peu d’exemplaires originaux ayant été réalisés, ce qu’en sa qualité de galeriste et de professionnelle de l’art, elle ne pouvait ignorer. L’intimée constate que la volonté de l’artiste telle que décrite par ses ayants droit ne résulte d’aucun écrit et conteste toute atteinte à son droit moral. Comme l’a justement relevé le tribunal, en ce qu’ils sont la copie d’une oeuvre authentique réellement signée, et non des oeuvres créées de toutes pièces et faussement attribuées à [I] [P], les fauteuils contrefaisants portent indéniablement atteinte au droit moral de ce dernier ainsi qu’à son nom, et ce d’autant qu’il avait exprimé de son vivant son opposition à la réalisation, après sa mort, d’une de ses oeuvres en original ou en copie. Le préjudice subi en conséquence sera plus justement réparé dans ces circonstances par l’attribution d’une somme de 10.000€ à ses ayants droit, continuateurs de son droit moral et gardiens du respect de ses volontés, le jugement étant réformé sur ce point. Sur la demande de publication Les appelants insistent sur la nécessité de publier la décision à titre de réparation mais aussi de prévention afin de mettre en garde les acteurs du marché de l’art et de limiter la circulation d’oeuvres contrefaisantes. L’intimée conteste le bien fondé de cette demande estimant que la publication sollicitée n’est ni adéquate, ni proportionnée, ni nécessaire au regard des faits en cause, rappelant avoir agi comme un professionnel de l’art en mettant en vente ce mobilier alors qu’elle disposait d’un certificat d’authenticité et en remboursant l’acquéreur quand des doutes ont été émis sur leur authenticité, soulignant qu’une mesure de publicité ruinerait sa réputation dans le monde de l’art. La cour considère que le préjudice subi par les ayants droits de l’artiste est suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, la mesure de publication sollicitée n’apparaissant ni opportune, ni proportionnée aux faits de l’espèce, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Sur les autres demandes La Galerie [L], succombant sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SELARL JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la Galerie [L] à verser aux consorts [G] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 sauf en ce qu’il a condamné la société Galerie [L] à verser aux consorts [G] la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et moraux d’auteur ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Galerie [L] à verser à Mme [M] [T] [G], M. [N] [G], Mmes [B] [G] et [Y] [G] une somme 1.000 euros en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur et de 10.000 euros en réparation de l’atteinte aux droits moraux d’auteur, Condamne la société Galerie [L] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL JRF & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Galerie [L] à verser à Mme [M] [T] [G], M. [N] [G], Mmes [B] [G] et [Y] [G], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE | |