En matière de déchéance de marques, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La charge de la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée et peut être apportée par tout moyen. Cette exploitation de la marque doit impérativement intervenir dans le pays où a été déposée la marque (en l’espèce la France).
Mots clés : decheance de marque
Thème : Decheance de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 1 juillet 2008 | Pays : France