Assiette de la rémunération équitable
Dans l’affaire opposant la SPRE (1) à la société NRJ Réseau, les juges ont confirmé que les « frais techniques » (2) correspondant aux frais de conception et de production de messages publicitaires facturés aux annonceurs sont exclus de l’assiette de calcul de la rémunération équitable. En effet, ces frais techniques ne sont pas liés à l’activité de radiodiffusion. La SPRE a été déboutée de ses demandes de paiement des droits afférents (117.727,25 euros TTC).
L’assiette de la rémunération équitable est constituée, non pas, de toutes les recettes générées par l’exploitation du service de radiodiffusion, mais de l’ensemble des recettes liées à l’activité de radiodiffusion (l’activité de radiodiffusion est définie comme recouvrant les prestations de services liées à l’antenne et excluant les services hors antenne de toute nature).
Or, le service de conception et de production de messages publicitaires sonores est un service hors antenne, distinct de l’activité de radiodiffusion, et dont le chiffre d’affaires est exclu de l’assiette de calcul de la rémunération équitable.
Le chiffre d’affaires publicitaire pris en compte pour le calcul de la rémunération équitable est défini comme l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Rappel du système de la licence légale (radio)
L’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) institue pour certaines utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce et en particulier pour leur radiodiffusion, un système de licence légale qui dispense les utilisateurs d’obtenir l’autorisation préalable des artistes-interprètes et producteurs titulaires de droits voisins, moyennant le versement d’une rémunération équitable, assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L.131-4 du CPI.
Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération équitable sont arrêtées, aux termes d’une décision réglementaire publiée au journal officiel, par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée en nombre égal, d’une part, de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentant, dans la branche d’activité concernée, les utilisateurs de phonogrammes.
Décision réglementaire
Dans cette affaire était applicable la décision réglementaire de la commission de la rémunération équitable du 22 décembre 1993 selon laquelle (article 2) :
« L’assiette de calcul de la rémunération équitable est constituée par les recettes liées à l’activité de radiodiffusion qui comprend notamment les subventions, dons et cotisations, les recettes de prestations de services liées à l’antenne et le chiffre d’affaires publicitaires, hors taxe sur la valeur ajoutée. Par chiffre d’affaires publicitaires, on entend l’ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur l’antenne, y compris celles qui représentent des échanges publicitaires ou de marchandises, avant déduction des frais et commissions de régie publicitaire.
Sont exclues de l’assiette, comme n’étant pas liées à l’activité de radiodiffusion, les subventions spécifiques d’aide à l’emploi, le chiffre d’affaires provenant de la télématique, des services téléphoniques surtaxés, des licences de marques, de l’organisation de concerts, de manifestations et de services hors antenne de toute nature (…) ».
(1) La SPRE, société civile de gestion collective, constituée en application des dispositions des articles L.214-5 et L.321-1 du Code de la propriété intellectuelle a pour mission de percevoir et de répartir la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes à raison de la radiodiffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce.
(2) Les frais techniques recouvrent les frais de conception et de production des messages publicitaires sonores facturés aux annonceurs lorsque ces derniers, plutôt que de s’adresser en amont à une agence de publicité, en confient la réalisation à la régie d’NRJ.
Mots clés : Copie privee – redevance
Thème : Copie privee – redevance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 20 juin 2012 | Pays : France