Dans cette affaire de contrefaçon de tuniques NAF NAF commercialisées sur le site internet de la société LA REDOUTE, les juges ont rappelé que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction doit prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle).
Mots clés : Contrefacon,Prejudice
Thème : Contrefacon – Prejudice
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 21 mai 2010 | Pays : France