L’utilisation d’une marque verbale déposée dans une URL (renvoyant à la commercialisation des produits contrefaisant par exemple) constitue bien une contrefaçon.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle
En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (..) »
Contrefaçon de la marque Tolix
Dans cette affaire, il été constaté par huissier de justice que le site internet de M. [D] proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques sur une page dont l’adresse contient les mots « Chaise-tolix » et « chaise-tolix-blanche », sans l’accord de la société Tolix, ce qui constituait un usage dans la vie des affaires, afin de permettre au consommateur qui effectue une recherche à partir de ces termes de trouver le site internet de M. [D] et d’y acquérir les produits en cause, termes en outre visibles pour le public dans l’adresse URL qui s’affiche en haut de la fenêtre du navigateur.
Contrefaçon de marque
La juridiction a retenu l’existence d’actes de contrefaçon des marques verbales françaises et de l’Union européenne « Tolix » déposées en classe 20 pour désigner notamment les sièges et tabourets métalliques.