Preuve de la cession des droits d’édition
En matière de cession d’illustrations, lorsqu’aucun contrat n’a été signé, il incombe à la société d’édition commanditaire, de rapporter la preuve d’un écrit constatant le consentement de l’auteur. L’article 132-7 du code précité prévoit que le consentement personnel et donné par écrit de l’auteur est obligatoire. L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque. »
Preuve et validité du contrat d’édition
Si l’article L 131-2 dudit code prévoit que le contrat d’édition doit être constaté par écrit, il est constant qu’il s’agit d’une règle de preuve et non d’une condition de validité du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par contrat, un auteur a cédé ses textes à titre exclusif, ainsi que «le droit de reproduire ses textes dans une ouvrage en langue française sous toutes formes d’édition: ordinaire, de luxe, de demi luxe, reliée, illustrée , populaire, de poche » et « le droit de réutiliser tout ou partie de l’œuvre dans une ou des éditions distinctes de l’édition première tant par la présentation que le contenu ».
Toutefois, dès lors que l’éditeur recommande à l’auteur, une œuvre originale additionnelle aux contrats de cession antérieurs relatifs à la même collection, un nouveau contrat de cession doit être conclu, cette commande ne pouvant être considérée comme une réutilisation des textes anciens, ni une adaptation de ceux-ci dans la mesure où la double page n’existait pas dans la précédente collection et qu’elle est nouvelle.