Propriété intellectuelle : Compétence juridictionnelle en matière de brevets

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Il est constant que les dispositions de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, dérogatoires au droit commun, sont d’interprétation stricte, de sorte qu’elles ne doivent recevoir application que pour les litiges mettant en jeu des règles propres aux brevets. Une demande juridiquement fondée sur des règles extérieures au droit des brevets, telles celles de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, ne relève ainsi pas de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance, même si elle a un lien avec un brevet du demandeur ou du défendeur.

Compétence exclusive du TGI

Pour rappel, l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle pose que « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire (…) ». Le Tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris.

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