Propriété intellectuelle : Clauses abusives : le concédant de marque concerné

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Affaire Mov’in

 

La société Mov’in, assignée pour clauses abusives par l’UFC Que choisir, a tenté sans succès, de faire valoir qu’elle ne pouvait être poursuivie dans la mesure où elle était à la tête d’un réseau de licences de marque et ne signait aucun contrat avec les consommateurs. Elle reconnaissait proposer des CGV type aux commerçants indépendants licenciés mais soulignait qu’ils étaient libres ou non de les amender.

Action recevable

Si les CGV en cause n’étaient effectivement pas, in fine, proposées aux consommateurs, l’UFC a été jugée recevable à agir contre la société Mov’in en sa qualité de rédactrice des conditions générales litigieuses, même si elle n’était pas le professionnel directement partie au contrat avec le consommateur. Par son rôle de conseil de ses affiliés,  la société été jugée responsable.

Convention de licence

La  convention de licence type stipulait que « le concédant pourra proposer aux membres du réseau des modèles de contrats, de formules de vente ou argumentaires commerciaux, ou toutes propositions en rapport avec l’exploitation d’un centre de remise en forme ; le licencié s’engage donc à expérimenter, tester, ou expertiser préalablement et par ses propres moyens, les propositions précédemment citées avant d’en généraliser l’usage dans son centre, à charge à lui d’y apporter les modifications qu’il estime nécessaires sans toutefois porter atteinte aux éléments essentiels du fonctionnement du réseau ».

De fait, les CGV avaient été communiquées et étaient destinées à produire des effets juridiques. L’action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s’appliquer aux modèles types de contrats « destinés » aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d’une utilisation généralisée. Il importe peu que la société Mov’in ne soit pas la cocontractante directe du consommateur, ni même que le licencié ait la possibilité d’en modifier la teneur, dès lors qu’il est acquis que l’utilisation des conditions générales de ventes litigieuses est recommandée aux licenciés qui peuvent les reprendre en l’état.

Suppression des clauses abusives

A noter qu’il ne suffit pas non plus de supprimer les clauses en question après réception d’une assignation. En effet, selon l’article L. 421-6 du code de la consommation, modifiées par la loi du 17 mars 2014 (d’application immédiate) pose que les associations de protection des consommateurs sont recevables à contester les clauses figurant dans les conditions générales de vente qui ne sont plus proposées aux consommateurs.

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