L’épouse d’un artiste défunt n’est pas en droit de céder les œuvres de ce dernier sans l’accord de l’indivision et doit pour chaque œuvre qu’elle souhaite céder établir qu’elle en a la propriété.
Oeuvres données à titre de rémunération
En la cause, pour établir que les oeuvres lui auraient été données à titre de rémunération, à titre de cadeau ou en remboursement de dépenses, par son époux défunt, l’épouse n’a produit que des simples photocopies, voire de collages, portant sur des oeuvres non suffisamment identifiées, documents manuscrits ou dactylographiés parfois non signés ou dont l’authenticité des signatures n’est pas établie. C’est à bon droit que le juge a estimé qu’elle ne rapportait aucune preuve concrète de son droit de propriété sur les oeuvres litigieuses.
Possession équivoque des oeuvres litigieuses
Par ailleurs, la possession des oeuvres litigieuses était équivoque en ce que l’épouse détenait un droit d’usufruit.
La juridiction a donc inclus les oeuvres en cause dans la masse indivise des successions étant rappelé que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre.
Le recel successoral en matière d’œuvres d’art
Le recel successoral n’a toutefois pas été retenu contre l’épouse. En effet, celui-ci vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral.
Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il convient de caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net.
Il est constant que l’épouse n’était pas héritière ; elle ne pouvait donc se voir condamner pour des faits de recel successoral concernant les biens qui dépendraient de ces successions.
Elle avait vocation à recueillir la moitié des acquêts de la communauté formée avec son époux, dont la moitié des oeuvres créées. Sur la succession de son défunt époux, elle détient des droits de propriété, en pleine propriété et en usufruit.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 3 – Chambre 1 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16281 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUHI Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/11615 APPELANT Madame [W] [H] épouse [C] née le 10 Juin 1941 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques NEUER, avocat au barreau de PARIS, to que : C362 INTIMES Monsieur [F] [C] né le 04 Octobre 1960 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 8] représenté et plaidant par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 Monsieur [G] [C] représenté par son tuteur, M. [J] [O] né le 21 Octobre 1931 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [J] [O] ès qualités de tuteur de M. [G] [C] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUMITRESCO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : — contradictoire — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. — signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE : [L] [T] et [B] [C] (dont le nom d’artiste est [PY] [P]) se sont mariés en 1930 sans contrat de mariage préalable et étaient soumis au régime matrimonial de la communauté légale de biens meubles et acquêts. [L] [T] est décédée le 27 novembre 1990. [PY] [C] est décédé le 15 mars 1997 à [Localité 7], laissant pour lui succéder : — ses deux fils [G] et [R]-[F], issus de son union avec [L] [T], — son petit-fils, [F], légataire de la quotité disponible suivant un testament olographe du 11 avril 1993, le défunt précisant que celui-ci est « le seul apte à assurer la pérennité et la continuation de mon oeuvre au sein de la Fondation [C] ». Par arrêt du 24 mars 2005, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision rendue le 2 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Paris, validant les dispositions testamentaires et ordonnant la délivrance de son legs à [F] [C]. [R]-[F] [C] (dont le nom d’artiste est [MY]) est décédé le 2 août 2002 à [Localité 14], laissant pour lui succéder : — [W] [H], son épouse sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et légataire de la plus forte quotité disponible, — [F] [C], son fils unique issu d’une précédente union. Par testament du 10 novembre 2000, suivi d’un second testament olographe du 10 juillet 2002, [R]-[F] [C], modifiant une précédente donation, lui a légué la quotité disponible permise par la loi, soit en usufruit, soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et usufruit à son choix. Le 27 janvier 2003, [W] [H] a accepté la donation et choisi un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits dépendant de la succession de son mari. Par acte d’huissier du 8 août 2007, [F] [C] a fait citer [W] [H] et [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux [C] / [T] et de leurs successions respectives, ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre les époux [C] / [H] et la succession de [R]-[F] [C]. Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes suivants : — rejette la fin de non recevoir soulevée par [W] [H], veuve [C], — dit recevable l’action en partage judiciaire engagée par [F] [C], — ordonne le partage judiciaire : *de la communauté ayant existé entre les époux [P] / [T], *des successions de [L] [T] et de [PY] [P], *de la communauté ayant existé entre les époux [C] / [H], *et de la succession de [R]-[F] [C], — désigne, pour y procéder, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l’exclusion des notaires des parties — dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires, — rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, — commet un juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations, — dit qu’il dépend des masses indivises des successions de [L] [T], [PY] [P] et [R]-[F] [C] : *un ensemble d’oeuvres de [PY] [P] et d'[MY], énumérées et détaillées dans une liste de 13 pages non numérotées (pièce 9 de [F] [C], intitulée Annexe 1), qui serait actuellement entre les mains de M. [K] [E], galeriste à Chicago, en qualité de dépositaire de ces oeuvres du chef de [W] [H], veuve [C] et dont une copie sera annexée à la présente décision, *les oeuvres suivantes exposées au musée de [Localité 13] du 13/05 au 25/09/2005 : >Beta Cat. 12 (reproduction page 44 du catalogue d’exposition du Musée) 1958 – 1965 Acrylique sur bois 120 x 120 x 5 cm Collection particulière >Gamma Cat. 13- (reproduction page 45 du catalogue) 1958 – 1965 Acrylique sur toile Diam. 130 cm Collection particulière >Orion-Or Cat.14 (reproduction page 152 du catalogue) 1964 Collage : formes en carton collées sur bois 210 x 200 cm Collection [W] [P] >Orion-Or Cat.94 (reproduction page 153 du catalogue) 1964 Acrylique sur toile 208 x 200 cm Collection [W] [P] *les oeuvres suivantes d'[MY] : >Cat. 25 (reproduction page 59 du catalogue) Accélération optique (structure changeante aux vingt cercles) 1962 – 1965 Relief, fils vinyliques, bois 125 x 125 cm Collection particulière >Cat. 26 (reproduction page 60 du catalogue) Interférence 1966 Relief, fils vinyliques sur bois peint 118 x 118 cm Collection particulière *les oeuvres exposées à la Triennale de Milan en 2007, telles qu’énoncées dans une liste produite aux débats (pièce n° 13 de [F] [C]) qui sera annexée à la présente décision, * un tableau dénommé Yvalla, à l’exception des oeuvres figurant sous la mention collection particulière, dans le cas où serait démontrée la propriété effective d’un tiers, — ordonne le retour de ces oeuvres en France, en tant que de besoin et leur séquestre, — désigne, à cet effet, la Fondation [P], dont le siège est à [Localité 11] – [Adresse 1], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, — rappelle que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre, — dit, notamment, que [W] [H], veuve [C] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [P] et [R]-[F] [C], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] [C] et/ou d'[G] [C], — dit qu’il appartiendra à [W] [H], veuve [C] de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [PY] [P] et [R]-[F] [C], Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, — désigne Maître [I] [N], commissaire-priseur judiciaire, demeurant à [Localité 7], [Adresse 9], pour y procéder, les parties présentes ou appelées, avec pour mission, les parties ayant été préalablement convoquées et après s’être fait remettre tous documents utiles : *d’une part, identifier, rechercher et estimer les tableaux et oeuvres d’art dépendant des communautés et successions précitées, en tenant compte des listes, inventaires et estimations qui auraient été établis avant et après le décès de [PY] [P] et [R]-[F] [C], *le cas échéant, déterminer si l’une des parties dispose d’un droit de propriété sur une ou plusieurs de ces oeuvres, *d’autre part, de composer des lots de valeur égale en fonction des droits des parties, en vue de leur tirage au sort, — dit qu’il se fera assister, pour l’évaluation des oeuvres, par Mme [A] [Z], expert près la cour d’appel de Paris et/ou M. [X] [M], expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, — fixe à 15.000 € la provision due pour les frais de cet inventaire, qui sera versée directement au commissaire-priseur, — désigne, en qualité d’expert, M. [U] [V], demeurant à [Localité 7] , [Adresse 5], avec pour mission de faire les comptes de l’indivision post-communautaire née du décès de [L] [T], épouse [P], des indivisions successorales nées ensuite des décès de [PY] [P] et [R]-[F] [C] et de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[H], — dit que l’expert devra : *après avoir pris connaissance du dossier, se faire remettre tous documents utiles et entendre les parties ainsi que tous sachants, *faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, *s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant, — enjoint aux parties de fournir immédiatement à chaque expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, — dit que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, — dit que l’expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, — dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, — dit qu’au plus tard un mois après la première réunion d’expertise, l’expert : *actualisera ce calendrier, *informera les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, *leur fera connaître le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, — dit que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, *rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, *rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport, — dit que l’expert déposera au greffe de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport écrit, dont il adressera une copie à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, ce sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile auprès du président de la chambre, — dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, — désigne tout magistrat en charge de la mise en état de la 2ème chambre (1ère section) de ce tribunal pour contrôler les opérations d’expertise, — dit que toute correspondance en cours d’expertise émanant de l’expert ou des parties devra être adressée au greffier de la 2ème chambre (1ère section), — fixe à 15.000 € la provision que [F] [C] devra consigner au service de la régie, le 31 mars 2014 au plus tard, — rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, — rappelle que l’expert devra en référer au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de sa mission, — dit que le notaire et l’expert commis pourront, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le (ou les) défunt(s), — rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, — rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert, — dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, — rejette toute autre demande, — rappelle qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé par le notaire, ce dernier devra transmettre son projet et un procès-verbal de dires au greffe de la 2ème chambre (1ère section), — ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, — ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage, — dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. Mme [W] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2014. Par une ordonnance du 24 juin 2014, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel. Mme [W] [H] a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 22 juillet 2014. Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 24 juin 2014 et dit n’y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d’appel. Mme [W] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par déclaration du 12 janvier 2015, demande à laquelle il a été fait droit. Par une ordonnance du 13 octobre 2015, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Mme [W] [H] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par saisine du 12 octobre 2017 demande à laquelle il a été fait droit. Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Le 20 novembre 2020, M. [F] [C] a notifié des conclusions, sollicitant ainsi la réinscription de l’affaire au rôle, demande à laquelle il a été fait droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Mme [W] [H], appelante, demande à la cour de : — juger que le Tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 décembre 2013 va à l’encontre du principe de l’autorité de la chose jugée en n’ayant pas tenu compte des décisions de justice du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 16 octobre 2008, de la décision américaine du Tribunal du Cook Country du 27 janvier 2012 et du jugement de la Cour fédérale du District de l’Illinois du 13 août 2012 ayant reconnu la propriété de [W] [C] sur les oeuvres de la liste [E], — juger que le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 décembre 2013 a commis une erreur dans le périmètre des masses indivises des successions de [L] [T], [PY] [C] et [MY] en y intégrant les oeuvres de la liste [E] appartenant à [W] [C], — juger que le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 décembre 2013 porte atteinte au droit de propriété de [W] [C], en conséquence, — infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : *dit recevable l’action en partage judiciaire engagée par [F] [C], *ordonné le partage judiciaire de la : >communauté ayant existé entre les époux [C]-[T], >succession de [L] [T], *dit qu’il dépend des masses indivises des successions de [L] [T], [PY] [C] et [MY] l’ensemble des oeuvres listés dans son dispositif, *ordonné le retour en France des oeuvres en possession de [W] [C] en tant que de besoin et leur séquestre, *désigné à cet effet la Fondation [C], dont le siège est à [Localité 11], [Adresse 1], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, *rappelé que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre, *dit notamment que [W] [H] veuve [C] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [C] et d'[MY], en nature ou en valeur pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] et [G] [C], *dit qu’il appartiendra à [W] [H] veuve [C] de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [PY] [C] et de [R]-[F] [C], *ordonné l’exécution provisoire de la décision dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau : — débouter [F] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, — dire que la communauté ayant existé entre les époux [C]-[T] et la succession de [L] [T] ont été liquidées définitivement par acte authentique le 20 juillet 1991, — dire par conséquent qu’il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de partage judiciaire ayant existé entre les époux [C]-[T], ni des opérations de liquidation de la succession de [L] [T], — dire que par l’effet de la donation entre époux, confirmée le 10 juillet 2002 par [MY], [W] [C] est propriétaire d’un quart et usufruitière des trois quarts des biens composant la succession d'[MY], — juger que [W] [C] est héritière saisie et en conséquence, a la garde des objets composant la succession d'[MY], — juger que [W] [C] est exécuteur testamentaire d'[MY], — juger [F] [C] irrecevable en ses demandes de rapport à la succession de son grand-père [PY] [C] pour être sans qualité pour ce faire en tant que légataire de la quotité disponible, pour se contredire au détriment des autres parties en demandant en sa qualité de successeur de son père, [R]-[F] [C] décédé, la reconstitution de la masse successorale de son grand-père, tout en s’abstenant de demander à la Fondation [C] l’indemnité de réduction par elle due à raison des libéralités excessives qu’elle a reçues de [PY] [C], — juger matériellement impossible la reconstitution de la masse successorale de [PY] [C] et débouter [F] [C] de ses demandes d’expertise, — dire qu’il n’y a pas lieu à séquestre, ladite mesure ayant pour effet de déposséder [W] [C] des oeuvres dont elle est propriétaire, — dire qu’il n’y a pas lieu à rapport des oeuvres dont [W] [C] est propriétaire, — juger que [F] [C] ès-qualités d’héritier de son père [R]-[F] [C], lui-même héritier de [PY] [C] doit rapporter à la succession de ce dernier des oeuvres données par celui-ci à son fils [R]-[F], — juger que [F] [C] doit contribuer à la réunion fictive à la masse successorale de [PY] [C] en déclarant ce qu’il a reçu de son grand-père en vue du calcul de la part de réserve de son père, — juger qu'[G] [C] doit contribuer à la réunion fictive à la masse successorale de [PY] [C] en déclarant ce qu’il a reçu de son père en vue du calcul de la part de réserve de ce-dernier, en tout état de cause, — confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de [W] [C] en matière de recel, — condamner [F] [C] à verser à [W] [C] la somme de 600 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle suite à l’acharnement procédural à son encontre, — condamner [F] [C] au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, — condamner [F] [C] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [G] [C], intimé, demande à la cour de : — confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2013 en ce qu’il a : *dit recevable l’action en partage judiciaire engagée par [F] [C], *ordonné le partage judiciaire : >de la communauté ayant existé entre les époux [C] / [T] >des successions de [L] [T] et [PY] [C] *désigné pour y procéder le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris, avec faculté pour lui de déléguer tout membre de sa chambre et de le remplacer en cas de nécessité, à l’exclusion des notaires de parties, *dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2ème chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires, *rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, *commis un juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations, *dit qu’il dépend des masses indivises des successions de [L] [T], [PY] [P] et [R]-[F] [C] : > un ensemble d’oeuvres de [PY] [P] et d'[MY] confié par Madame [W] [H] à M. [K] [E], à Chicago, ensemble détaillé dans la liste qui forme la pièce n° 9 du concluant et la pièce n°54 de Madame [W] [H], les oeuvres suivantes exposées un temps au Musée de [Localité 13] : Beta cat. 12 Gamma cat. 13 Orion-or cat. 14 et cat. 94 et les oeuvres suivantes d'[MY] : cat. 25 accélération optique cat. 26 interférence >les oeuvres exposées à la Triennale de Milan, telles qu’elles sont énoncées dans une liste détaillée produite aux débats par le concluant (pièce n° 12 du concluant), >l’ensemble des oeuvres et objets prisés aux termes de l’inventaire notarié dressé après le décès de [R]-[F] [C], les 9 octobre 2002, 7, 8, 24 et 25 avril et 6 mai 2003, >un tableau dénommé Yvalla, à l’exception des oeuvres figurant sous la mention collection particulière, dans le cas où serait démontrée la propriété effective d’un tiers, — ordonné le retour de ses oeuvres en France, en tant que de besoin et leur séquestre, — désigné, à cet effet, la Fondation [P], dont le siège est à [Localité 11] – [Adresse 1], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, — rappelé que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre, — dit, notamment, que [W] [H], veuve [C] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [P] et [R]-[F] [C], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] [C] et/ou d'[G] [C], — dit qu’il appartiendra à [W] [H], veuve [C] de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [PY] [P] et [R]-[F] [C], Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, — désigné Maître [I] [N], commissaire-priseur judiciaire, demeurant à [Localité 7], [Adresse 9], pour y procéder, les parties présentes ou appelées, avec pour ème mission, les parties ayant été préalablement convoquées et après s’être fait remettre tous documents utiles, — désigné, en qualité d’expert, M. [U] [V], demeurant à [Localité 7] , [Adresse 5], avec pour mission de faire les comptes de l’indivision post communautaire née du décès de [L] [T], épouse [P], des indivisions successorales nées ensuite des décès de [PY] [P] et [R]-[F] [C] et de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[H], y ajoutant : — juger, en sus de dire, que la liste des oeuvres énumérées ci-dessus dépend bien des masses indivises des successions de [L] [T], [PY] [C] et [R]-[F] [C], — condamner, en sus de dire, notamment que Mme [H] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [C] et [R]-[F] [C], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] et [G] [C], — juger que Mme [H] a recélé dans les successions de [PY] [C], de [L] [T] et de [R]-[F] [C], comme dans l’indivision post-communautaire [C]-[H], les oeuvres énumérées ci-dessus, et par suite, qu’elle a perdu tout droit sur ces oeuvres dans le cadre des opérations de liquidation-partage des successions précitées, au bénéfice des seuls autres héritiers et en particulier, d'[G] [C], — condamner Mme [H] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel, au bénéfice de Maître Grappotte Benetreau, avocat aux offres de droit, — plus généralement, débouter Mme [H] de toutes ses prétentions, plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [F] [C], intimé, demande à la cour de : confirmant le jugement entrepris : — ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de : *la succession de [PY] [C] *la communauté de biens formée entre [R]-[F] [C] et [W] [H] *la succession de [R]-[F] [C], — dire qu’il dépend de ces masses indivises : *un ensemble d’oeuvres de [PY] [P] et d'[MY] confiée par Mme [W] [H] à M. [K] [E], à Chicago ensemble détaillé dans la liste qui forme la pièce n° 9 du concluant et la pièce n°54 de Mme [W] [H], *les oeuvres suivantes exposées un temps au Musée de [Localité 13] : > Beta cat. 12 > Gamma cat. 13 > Orion-or cat. 14 et cat. 94 *et les oeuvres suivantes d'[MY] : > cat. 25 accélération optique > cat. 26 interférence *les oeuvres exposées à la Triennale de Milan, telles qu’elles sont énoncées dans une liste détaillée produite aux débats par le concluant (pièce n° 12 du concluant), *l’ensemble des oeuvres et objets prisés aux termes de l’inventaire notarié dressé après le décès de [R]-[F] [C], les 9 octobre 2002, 7, 8, 24 et 25 avril et 6 mai 2003, *un tableau dénommé Yvalla, — ordonner à Mme [H] de rapatrier en France l’ensemble de ces oeuvres et ordonner leur placement entre les mains de la Fondation [C] constituée séquestre judiciaire, — dit que [W] [H], veuve [C], devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [C] et [R]-[F] [C], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] [C] et/ou de [G] [C], — commettre M. le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation, aux fins de préparer un projet de liquidation et de partage des indivisions post-communautaires et successions confondues, — désigner préalablement à ces opérations Me [S] [N], commissaire-priseur judiciaire, avec mission d’identifier, de rechercher et d’estimer les tableaux et oeuvres d’art qui dépendent des communautés et successions dont le partage est ordonné, — désigner en qualité d’expert M. [U] [V], avec mission de faire les comptes de l’indivision post-communautaire née du décès de [L] [T], des indivisions successorales nées des décès de [PY] [C] et [R]-[F] [C] et de la communauté ayant existé entre les époux [C]/[H], infirmant le jugement, sur l’appel incident du concluant : — dire que Mme [H] a, dans la succession de [R]-[F] [C] et la communauté formée avec lui, recelé les oeuvres énumérées ci-dessus, et dire en conséquence le concluant seul titulaire de droits sur ces oeuvres, outre ceux dont peut être par ailleurs titulaire M. [G] [C], — plus généralement, dire que Mme [H] a recelé l’ensemble des biens et droits dépendant de l’indivision post-communautaire et de la succession de [R]-[F] [C] à l’exception des biens révélés au concluant et mentionnés dans le corps des présentes conclusions, — dire Mme [H] privée de tous droits dans l’ensemble de ces biens, en tous les cas, — dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la succession de [L] [T] Madame [W] [H] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne le partage judiciaire de la : — communauté ayant existé entre les époux [C]-[T], — succession de [L] [T], Elle expose que la succession de [L] [T] a été liquidée et partagée entre les ayants-droits et ne pourra plus être remise en cause. Monsieur [G] [C] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage judiciaire de : — de la communauté ayant existé entre les époux [P] / [T] — des successions de [L] [T] et [PY] [P] — de la communauté ayant existé entre les époux [C] / [H] — de la succession de [R]-[F] [C], mais s’en rapporte plus spécifiquement sur la succession de [L] [T]. Monsieur [F] [C] expose qu’il poursuivait la liquidation et le partage de la communauté de biens formée entre les époux [PY] et [L] [P], dissoute par l’effet du décès de [L] [T], le 27 novembre 1990, et consécutivement, la succession de [L] [T] ; que Madame [W] [H] ayant produit aux débats un acte de liquidation et partage de ces communauté et succession, acte reçu le 20 juillet 1991 par Me [D] il n’y a donc lieu d’ordonner ces liquidation et partage qui apparaissent avoir été opérés. Par suite, il incombe d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne le partage judiciaire : *de la communauté ayant existé entre les époux [P] / [T], *de la succession de [L] [T]. Le litige a donc pour objet la liquidation et le partage de la succession de [PY] [P], la communauté de biens formée entre [R]-[F] [C] dit [MY] et la succession de [R]-[F] [C] ordonnées par le jugement entrepris. Sur les oeuvres de la liste [E] et la masse indivise Ces oeuvres figurent sont contenues dans la pièce n°9 de Monsieur [F] [C] et dans la pièce n°59 de l’appelante. Issues de l’industrie de [P] et [MY], ces oeuvres étaient leur propriété et chacun étant marié sous le régime de la communauté, ces oeuvres ont dépendu des communautés auxquelles chacun a participé. Il appartient donc à Madame [H] qui se prévaut d’un droit de propriété personnel et exclusif sur ces oeuvres d’établir le titre en vertu duquel la propriété de ces oeuvres lui aurait été transférée. Il n’est pas contesté que Madame [W] [H] a confié à un galeriste américain, Monsieur [K] [E] un certain nombre d’oeuvres d’art qui sont très majoritairement des oeuvres de [PY] [P] (près de 160 peintures, de 120 sculptures), dans une moindre mesure des oeuvres d'[MY]. On y retrouve nombre des oeuvres dont la Fondation [P] s’est dépossédée entre les mains de Mme [H], agissant pour le compte de MM. [G] et [R]-[F] [C], en exécution de la sentence arbitrale du 11 décembre 2005, par ailleurs annulée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2014 en raison de la fraude dont elle est le produit. Madame [W] [H] fait grief au tribunal d’avoir réintégré ces biens dans la masse indivise à partager au mépris de l’autorité de la chose jugée ayant reconnu sa qualité de propriétaire de ces oeuvres. Elle se prévaut de : — un jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 16 octobre 2008, — une ordonnance du Tribunal du Cook County du 27 janvier 2012 (Illinois, Etats-Unis d’Amérique), — un jugement de la Cour Fédérale du district de l’Illinois en date du 13 août 2012. Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles dans la même qualité. A Aix en Provence, le tribunal avait été saisi par la Fondation [P] d’une demande dirigée contre Madame [H] de restitution des « oeuvres qu’elle a reçues à titre de rémunération ». La demande n’a donc pas été formée entre les mêmes parties puisqu’elle l’a été par la Fondation [P], qui n’est pas partie à la présente instance, elle n’a pas la même cause puisqu’elle tenait en la restitution du produit d’une rémunération attachée à un acte illicite et enfin l’objet diffère puisque les oeuvres dont la Fondation demandait la restitution, que Madame [H] possédait à titre de rémunération, ne sont pas celles dont il est soutenu dans la présente instance qu’elles dépendent des indivisions litigieuses. La pièce n° 54 de l’appelante qui annule une date de plaidoirie précédemment fixée et accorde un délai à une partie pour déposer ses écritures, n’apparaît pas comme étant une ordonnance du Tribunal du Cook County du 27 janvier 2012 pouvant avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur le droit de propriété de Madame [H]. Le Tribunal du Cook County a, en réalité, tranché le litige qui avait opposé Madame [H] à Monsieur [E], dans lequel Monsieur [F] [C] avait été déclaré irrecevable à intervenir, et ordonné à Monsieur [E] de restituer à Madame [H] la «possession» des oeuvres [P] qu’elle détenait dans l’un de ses entrepôts dont il avait changé le cadenas. Le jugement de la Cour fédérale du District de l’Illinois du 13 août 2012 a bien été rendu dans un litige entre Madame [H] et Monsieur [F] [C], mais les oeuvres dont il a été débattu ne sont pas désignées et déterminées ce qui ne permet pas de déterminer l’assiette du litige et la similitude d’objet avec la présente instance, la décision mentionnant notamment que les pièces constituant les « Bailed Art Pieces » et la « collection d’art de [W] » n’ont pas été identifiées. Cette décision, Madame [H] se prévalant de l’autorité de la chose jugée de celle du 27 janvier 2012, a rejeté le moyen en estimant que le fait que Monsieur [F] [C] ait été déclaré irrecevable dans cette précédente instance, ne l’empêchait pas de faire valoir ses droits dans celle dont elle était saisie. En tout état de cause, la cour n’était saisie que de la demande de Monsieur [F] [C] aux fins d’obtenir une indemnisation des préjudices subis du fait d’une détention et d’un transport des oeuvres litigieuses par Madame [H], qu’il qualifiait « d’illicite », cette décision ainsi rédigée « la Juridiction d’état fédéré a déterminé que [W] avait un droit supérieur à la possession des oeuvres d’art et ordonné à [E] de restituer les oeuvres à [W] » n’a absolument pas tranché la question de la propriété d’oeuvres dûment listées correspondant à celle de la liste [E] en cause et a simplement rejeté les prétentions d’indemnisation de Monsieur [F] [C] faute de preuves suffisantes de sa part en qualité de demandeur, sans avoir eu à trancher la question de la propriété des oeuvres, comme appartenant à l’une au l’autre partie, ce dont elle n’était pas saisie, ayant seulement reconnu la qualité de possesseur de Madame [H]. Madame [H] qui pour établir que les oeuvres lui auraient été données à titre de rémunération, à titre de cadeau ou en remboursement de dépenses, ne produit que des simples photocopies, voire de collages, portant sur des oeuvres non suffisamment identifiées, documents manuscrits ou dactylographiés parfois non signés ou dont l’authenticité des signatures n’est pas établie, et c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’elle ne rapportait aucune preuve concrète de son droit de propriété sur les oeuvres litigieuses. Enfin la possession des oeuvres litigieuses par Madame [H] est équivoque en ce qu’elle détient un droit d’usufruit. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a inclu les oeuvres de la liste [E] dans la masse indivise des successions de [PY] [Y] et de [MY] ainsi que de la liquidation de la communauté [MY]-[H], rappelé que chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre, dit notamment que [W] [H] veuve [C] devra rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [C] et d'[MY], en nature ou en valeur pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] et [G] [C], dit qu’il appartiendra à [W] [H] veuve [C] de justifier de la propriété qu’elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [PY] [C] et de [R]-[F] [C]. Sur le rapport et le retour en France des oeuvres d’art confiées par [W] [H] et leur séquestre Mme [H] reproche au tribunal d’avoir rappelé que « chacun des héritiers doit rapporter aux masses indivises des successions dont s’agit les oeuvres en sa possession ou la valeur de celles qu’il a pu vendre » et ordonné nommément et uniquement à [W] [C] de « rapporter à chaque indivision en cause les tableaux et oeuvres d’art de [PY] [P] et [R]-[F] [C], en nature ou en valeur, pour celles vendues ou soustraites sans l’accord de [F] [C] et/ou d’ [G] [C] ». Elle estime que la décision de séquestre prononcée spécifiquement à l’encontre d’elle seule est partiale alors que Monsieur [F] [C], la Fondation [P] et Monsieur [G] [C] sont tous les trois en possession d’une quantité importante d’oeuvres et qu’elle n’a aucune preuve que les oeuvres en possession de ces derniers aient effectivement été déposées à la Fondation. Cependant, le tribunal n’était saisi que du litige portant sur la propriété des oeuvres contenues à la liste [E] détenues par Madame [H] et aucunement du litige portant sur la propriété des oeuvres pouvant être détenues par MM [F] et [G] [C], et encore moins par la Fondation [P] qui n’est pas dans la cause. Madame [H] n’avait formé aucune demande à ce titre poursuivant principalement l’irrecevabilité de la demande en partage et s’opposant subsidiairement à l’ouverture de toutes les opérations de liquidation demandées. En ordonnant le retour de ces oeuvres en France, en tant que de besoin, et leur séquestre, désigné à cet effet la Fondation [C], dont le siège est à [Localité 11], [Adresse 1], qui veillera à leur conservation jusqu’au partage, il a statué dans les limites de sa saisine et n’a pas fait fait à cet égard preuve de partialité. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le recel MM. [F] et [G] [C] forment appel incident sur le rejet de leurs demandes au titre du recel. Monsieur [F] [C] se prévaut de soustraction par Mme [H] : — des oeuvres énumérées sur la liste dressée par son dépositaire, Monsieur [E], — des oeuvres présentées dans diverses expositions et désignées comme provenant de « Collection [W] [P] » ou « Collection particulière » — de toutes les oeuvres et objets mobiliers désignés et prisés à l’inventaire dressé après le décès de [R]-[F] [C], Monsieur [F] [C] fait valoir que malgré la signification par huissier du jugement entrepris attaqué le 11/09/2014 et son caractère exécutoire par provision, Madame [H] persiste à ne pas ramener en France les oeuvres [P] qu’elle détient outre-atlantique. Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage successoral. Pour prétendre à l’application des sanctions prévues à l’article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d’un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l’existence d’un héritier, et l’élément intentionnel de cette rupture d’égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse. Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l’héritier receleur en application de l’article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net. Madame [H] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il est constant que Madame [H] n’est pas héritière de [B] [C] dit [PY] [P] ni de [L] [T] ; elle ne peut se voir condamner pour des faits de recel successoral concernant les biens qui dépendraient de ces successions. Madame [H] a vocation à recueillir la moitié des acquêts de la communauté formée avec [R]-[F] [C] dit [MY], dont la moitié des oeuvres créées par cet artiste. Sur la succession de son défunt époux, elle détient des droits de propriété à ¿ en pleine propriété et à ¿ en usufruit. Le montant de son usufruit est indéterminé et sur cet usufruit, elle n’est pas en indivision avec MM [F] et [G] [C] de sorte que le tribunal a, à bon droit, rejeté leurs prétentions au titre du recel, quand bien même la succession de [MY] contient forcément des oeuvres et biens dépendant de la succession de ses parents [PY] [P] et [L] [T]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du recel. Sur les demandes accessoires L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties. Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ce qu’il ordonne le partage judiciaire : *de la communauté ayant existé entre les époux [P] / [T], *de la succession de [L] [T] ; Y substituant, Dit n’y avoir lieu d’ordonner le partage judiciaire : *de la communauté ayant existé entre les époux [P] / [T], *de la succession de [L] [T] ; Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ; Y ajoutant, Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives . Le Greffier, Le Président, | |