Les dispositions de l’article L 131-1 du code de la propriété intellectuelle ne prohibent nullement le transfert de droits de propriété intellectuelle sur les créations futures de l’auteur (associé) stipulé à un pacte d’actionnaires.
Prohibition de la cession des oeuvres futures
En effet, la prohibition de la cession des oeuvres futures ne concerne que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Cession parfaite des droits d’auteur futurs de l’associé
En la cause, le pacte d’actionnaires auquel l’associé (développeur de logiciel donc auteur) a adhéré (et à propos duquel il ne rapporte pas la preuve qu’il ne l’aurait pas signé), précise que les droits patrimoniaux afférents à toutes les créations, « logiciels, développements informatiques et aux inventions brevetables réalisées par l’une des parties, dans l’exercice de ses fonctions et missions sont dévolus à la société ».
La société (Snapkin) avait donc acquis les droits d’auteur émanant de toutes les parties, de sorte que l’associé auteur ne pouvait former aucune revendication concernant ces droits, alors que les dispositions de l’article L 131-1 du CPI ne prohibent nullement le transfert de droits de propriété intellectuelle en vertu d’un pacte d’actionnaires hors dans les cas des contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle.
Présomption de la qualité d’auteur
Pour rappel, l’article L. 111-1 al. 1er du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous.
Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
Cette présomption légale prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle est instaurée au profit du seul auteur personne physique.
Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 18 OCTOBRE 2022 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04452 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OW7T Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 OCTOBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2020001430 APPELANT : Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012872 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Maître [G] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la la société SNAPKIN [Adresse 2] [Adresse 2] Assigné à domicile le 23/11/2020 S.A.S. SNAPKIN inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 794 908 582 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social. Cap Omega, [Adresse 4] [Adresse 4] Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 23/11/2020 Ordonnance de clôture du 11 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : — rendu par défaut — prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; — signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: La SAS Snapkin, dont le gérant est [L] [N], est une start-up dont l’objet est la conception de logiciels de modélisation pour les architectes et les professionnels du bâtiment. [X] [V] a été engagé par cette société en qualité de salarié selon contrat de travail en date du 6 janvier 2014 aux termes duquel il a été prévu que « la société Snapkin aura la propriété pleine et entière des résultats des prestations, décrites en annexe, réalisées par le salarié et à ce titre, le salarié cède à la SAS Snapkin, à titre exclusif, tous les droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle qu’il peut détenir sur les résultats ». M. [V] a, également en sa qualité d’associé, été nommé en qualité de directeur général par une décision de l’assemblée générale du 16 janvier 2015. Le même jour, il a adhéré au pacte d’actionnaires aux termes duquel il était prévu que « les droits patrimoniaux afférents à toutes les créations, ‘ logiciels, développements informatiques et aux inventions brevetables réalisées par l’une des parties, dans l’exercice de ses fonctions et missions sont dévolus à la société ». Par jugement du 18 août 2019, la société Snapkin a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ; M. [M] a été désigné juge-commissaire, M. [J] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl FHB administrateur. M. [V] a été révoqué de ses fonctions de directeur général selon décision d’assemblée générale du 31 août 2018 et a fait l’objet d’un licenciement économique le 2 octobre 2018. Par jugement du 6 mars 2020, la procédure de redressement judiciaire de la société Snapkin a été convertie en liquidation judiciaire. Un litige est survenu entre les parties relativement à la propriété d’un code informatique utilisé par la société Snapkin. Exposant avoir contribué à la création du code informatique pendant la période de suspension de son contrat de travail entre le 16 janvier 2015 et le 31 août 2018 et n’en avoir jamais cédé la propriété à la société Snapkin, M. [V] en a, par courrier recommandé en date du 3 juin 2019, revendiqué la propriété auprès de l’administrateur judiciaire. En l’absence de réponse de l’administrateur dans le délai prescrit par l’article R. 624-13 du code de commerce, M. [V] a déposé auprès du juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier une requête en revendication en date du 31 juillet 2019. Par ordonnance 15 janvier 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a notamment rejeté la demande en revendication de M. [V] portant sur la propriété de 24 % d’un code source faisant partie d’un logiciel utilisé par la société Snapkin au motif de l’existence d’un contrat de travail liant la société Snapkin et M. [V] et des termes du pacte d’actionnaires conclus entre eux, ainsi que de l’impossibilité de restituer le code ressource sans détériorer le logiciel auquel il est intégré. Le 23 janvier 2020, M. [V] a fait opposition à cette ordonnance par courrier recommandé daté du 22 janvier 2020. *** Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a rejeté le recours formé par M. [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 15 janvier 2020 et a maintenu ladite ordonnance, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [V] (‘). *** [X] [V] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2020 et demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 21 octobre 2020, de : — dire M. [V] recevable en sa constitution et en ses conclusions, In limine litis : — dire et juger que la société Snapkin se prévaut d’un pacte prévoyant la cession des droits des actionnaires signataires sur l’ensemble de leurs créations futures, — dire et juger que le code source informatique relève du droit d’auteur, — dire et juger que l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « la cession globale des oeuvres futures est nulle », — dire et juger que l’article L. 131-3, alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle dispose : « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée », — dire et juger que le pacte d’actionnaires non signé par le concluant et en particulier son article 18 constitue une convention de cession globale d’oeuvres futures, — prononcer la nullité des dispositions du prétendu pacte d’actionnaire portant sur la cession des droits d’auteur, celle-ci constituant une cession globale de droits futurs nulle au visa de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle et, pour le surplus, non conformes aux dispositions de l’article L. 131-3 du même code, — prononcer la nullité de toute cession de tout droit de la propriété intellectuelle et en particulier de tout droit d’auteur au visa de ce pacte, Si le texte du code de la propriété intellectuelle ne semble pas limpide à la cour de céans, — interroger à titre préjudiciel le tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de propriété intellectuelle, sur la validité de la clause du pacte d’associé conférant à la société Snapkin la propriété de la totalité du code source produit par les associés visés par le pacte, — surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant la requalification en contrat de travail de la relation entre la société Snapkin et M. [V] pour la période durant laquelle il exerçait les fonctions de directeur général, — si une telle requalification était définitivement refusée, A titre principal, — réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, — dire et juger que : — une oeuvre de l’esprit est un bien mobilier incorporel dont la propriété peut être revendiquée, — le code informatique revendiqué est parfaitement identifiable, — le code revendiqué existe bien et a été individualisé, — le code revendiqué est prétendument non intégrable au logiciel puisqu’il s’agit d’un des motifs retenus pour la révocation de M. [V] de ses fonctions de directeur général et que la société Snapkin ne saurait prétendre le code source intégré sans se contredire, — le bien n’est pas incorporé au sens du code de commerce, — dire et juger qu’en tout état de cause, il importe peu que l’enlèvement du bien revendiqué ait pour conséquence une perte de valeur ou d’usage (jusqu’à même la perte de fonctionnalité) de l’ensemble dans lequel il était intégré, pourvu que cet ensemble ne soit pas détérioré, — dire et juger que compte tenu du motif de révocation de M. [V] selon lequel son code source ne serait pas utilisable, la société Snapkin ne saurait soutenir sans se contredire que le logiciel serait détérioré si son code lui était restitué, — ordonner que ladite restitution soit constatée de l’ensemble des droits attachés au logiciel, et code source produits par lui et utilisés par la société Snapkin, que lui soit restitué tous code, sources, code objet, documentation technique, supports matériels, tests, toute documentation papier et numérique en lien avec l’exploitation, l’utilisation et le développement des développements informatiques de M. [V] entre le 16 janvier 2015 et le 31 août 2018 et utilisés par la société Snapkin, — ordonner que ladite restitution soit constatée par un huissier de justice également choisi par M. [V], et qui vérifieront, aux frais de Snapkin que les codes dont M. [V] est l’auteur s’ils ont été remplacés, l’ont bien été par un code différent dans sa rédaction (et pas seulement en effaçant son nom), et dont la logique/ les algorithmes/les méthodes de calcul sont différents, — ordonner que la société Snapkin reverse à M. [V] 24 % du chiffre d’affaires réalisé au titre du contrat qui la lie à la société ITGA, entre la date de conclusion dudit contrat et jusqu’à constatation de la restitution effective de ses oeuvres à M. [V], — interdire toute utilisation du code source produit par M. [V] entre le 16 janvier 2015 et le 31 août 2018, — dire et juger que la société Snapkin doit mentionner à son actif les logiciels dont elle prétend être propriétaire, — dire et juger que le dirigeant de la société Snapkin a fait une fausse déclaration lors de la prisée, — condamner la société Snapkin à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R. 444-3 et ses annexes, et A 444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissés entièrement à leur charge. Au soutien de son appel, il expose en substance que : — le jugement dont appel est nul, dès lors que le juge-commissaire a validé une clause du contrat de cession globale de droits d’auteur en violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle, le code informatique relevant des droits d’auteur, — les dispositions de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle sanctionnent de nullité les cessions globales des oeuvres futures, celles-ci devant être individualisées et limitées en application de l’article L. 131-3, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, — le tribunal n’a pas contesté la propriété de M. [V] de ce code mais n’en a pas tiré les conséquences pécuniaires, les fruits de la location du logiciel devant lui profiter à hauteur de sa participation audit logiciel (24 %), — la question préjudicielle devant le tribunal judiciaire de Marseille se justifie s’il existe une difficulté d’interprétation des dispositions de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, — le sursis à statuer s’impose dans la mesure où la décision du conseil des prud’hommes appelé à statuer sur la requalification de la relation entre M. [V] et la société Snapkin en contrat de travail pour la période correspondant à la revendication a une influence sur la présente procédure, — le code informatique est une oeuvre de l’esprit dont la propriété peut être revendiquée au sens de l’article L. 624-9 du code de commerce, — le code est parfaitement identifié et détachable du logiciel commercialisé par la société Snapkin, qui pourra en substituer un autre, — le code peut être éliminé sans aucun dommage pour le logiciel, peu important l’existence d’une perte de valeur pour la société Snapkin, — le code ne peut relever du régime des logiciels de salariés du fait de la suspension de son contrat de travail pour la période du 16 janvier 2015 au 31 août 2018, — le code informatique doit lui être restitué, dès lors qu’il n’est pas l’objet de la licence consentie à ITGA, — la société Snapkin a disposé de la propriété du code informatique en concédant à ITGA un droit d’utilisation sur l’ensemble du logiciel sans avoir obtenu l’accord de M. [V], — le fait pour M. [V] d’avoir toléré l’utilisation de ses oeuvres de l’esprit par la société Snapkin, dont il était associé et mandataire social, avant sa révocation, ne constitue pas une cession de ses droits d’auteur, — à défaut de restitution en nature du code informatique, une compensation financière, consistant en la fixation d’une créance égale au prix du bien non restitué devra être ordonnée. M. [J], bien qu’assigné à domicile selon exploit d’huissier de justice en date du 23 novembre 2020, n’a pas constitué avocat. La société Snapkin, bien qu’assignée à domicile selon exploit d’huissier du 23 novembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a indiqué s’en rapporter. Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 août 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de sursis à statuer : M. [V] a été engagé par la société Snapkin en qualité de salarié selon contrat de travail en date du 6 janvier 2014, puis a été nommé directeur général de la société par décision de l’assemblée générale du 16 janvier 2015, avant d’être révoqué le 31 août 2018. Dans le cadre de la présente instance, M. [V] indique qu’il a saisi le conseil des prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa relation avec la société en contrat de travail pour la période considérée du 16 janvier 2015 au 31 août 2018. Cependant, la cour constate que le contrat de travail de M. [V] du 6 janvier 2014 précise que la société Snapkin aura la propriété pleine et entière des résultats des prestations, décrites en annexe, réalisées par le salarié et à ce titre, que le salarié cède à la société Snapkin, à titre exclusif, tous les droits de propriété industrielle et/ou intellectuelle qu’il peut détenir sur les résultats. Il en résulte que le résultat de l’instance prud’homale et l’éventuelle requalification de sa relation contractuelle avec la société Snapkin est sans effet sur sa revendication, dans le cadre de la présente instance, d’un droit de propriété intellectuelle. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la demande de question préjudicielle : M. [V] sollicite que la cour interroge le tribunal judiciaire de Marseille si elle n’estimait pas suffisamment claires et précises les dispositions des articles L 131-1 et L 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Selon l’article L 131-1 du code précité, la cession globale des oeuvres futures est nulle. L’article L 131-3 du même code subordonne la validité d’un contrat portant cession de droits d’auteur à la mention dans l’acte des conditions d’étendue, de destination, de lieu et de durée de la cession. Cependant, il est clairement établi que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du code précité, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, et que tous les autres contrats de cession de droits d’auteur ne sont soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit. Il en résulte qu’aucune question préjudicielle ne saurait être posée au tribunal judiciaire de Marseille. La demande sera rejetée. Sur la demande principale : L’article L. 111-1, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété intellectuelle exclusif et opposable à tous. Selon les dispositions de l’article L. 113-1 du même code, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Cette présomption légale prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle est instaurée au profit du seul auteur personne physique. Une personne morale ne peut être investie à titre originaire des droits de l’auteur que dans le cas où une oeuvre collective, créée à son initiative, est divulguée sous son nom. Or, le pacte d’actionnaires auquel M. [V] a adhéré le 8 novembre 2017 (et à propos duquel il ne rapporte pas la preuve qu’il ne l’aurait pas signé), précise que les droits patrimoniaux afférents à toutes les créations, ‘ logiciels, développements informatiques et aux inventions brevetables réalisées par l’une des parties, dans l’exercice de ses fonctions et missions sont dévolus à la société. Les premiers juges en ont déduit dès lors, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que la société Snapkin avait acquis les droits d’auteur émanant de toutes les parties, de sorte que M. [V] ne pouvait former aucune revendication concernant ces droits, alors que les dispositions de l’article L 131-1 du code précité ne prohibent nullement le transfert de droits de propriété intellectuelle en vertu d’un pacte d’actionnaires hors dans les cas des contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ainsi qu’il a été vu précédemment et contrairement à ce que soutient ce dernier. La décision sera confirmée. Sur les dépens : M. [V] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Sur les frais irrépétibles : L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Condamne M. [V] aux dépens de l’instance d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier, le président | |