Aux termes de l’article 688 du Code de procédure civile, s’il n’est pas établi que le destinataire d’une assignation pour contrefaçon en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’assignation ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Mots clés : Agir en contrefacon a l’etranger
Thème : Agir en contrefacon a l’etranger
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 4 juin 2010 | Pays : France