Propriété intellectuelle : Affaire Jean-Charles de Castelbajac : nouveau rebond procédural

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Rejet de la demande de mainlevée

 

Dans l’affaire l’opposant à la société PMJC, Jean-Charles de Castelbajac a remporté une victoire procédurale.  Pour rejeter la demande de mainlevée de la la société PMJC, le juge a retenu que i) Jean-Charles de Castelbajac rapporte suffisamment la preuve de sa qualité à agir et, partant, à solliciter les mesures autorisées par l’ordonnance présidentielle du 4 août 2020 ; ii) il ne peut davantage être fait grief à l’artiste d’avoir passé sous silence sa collaboration passée avec la société PMJC et les droits de celle-ci, puisque ces éléments sont rappelés aux points 1 à 4 de la requête, l’acte de cession des actifs de la société créée par Jean-Charles de Castelbajac étant même produit, iii) les mesures sollicitées par la requête présentée à fin de saisie-contrefaçon ne s’apparentent nullement à une mesure d’investigation générale prohibée.

Le juge a également fait application de l’article L. L51-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires et indiqué pour chaque pièce saisie le sort de celle-ci comme ci-dessus rappelé.

Demande de mainlevée de la saisie

L’article L. 332-2 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation».

L’article R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle indique que «le délai prévu au premier alinéa de l’article L.332-2 est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenu la saisie ou la description».

 

Opérations de saisie-contrefaçon

La procédure spéciale prévue auxdits articles doit seule recevoir application et non celle de rétraction plus générale de l’article 497 du code de procédure civile s’agissant d’une demande de mainlevée relative à des opérations de saisie-contrefaçon fondées sur le droit d’auteur.

La société PMJC (Jean-Charles de Castelbajac) a saisi le juge des référés dans le délai légal d’une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon. C’est ainsi à tort, que le magistrat saisi et agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société PMJC. La décision entreprise doit dès lors être infirmée de ce chef.

Le juge des requêtes, saisi concurremment également en référé et agissant également par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris a par son ordonnance rendue le 4 mars 2021 rappelé à juste titre que les dispositions de l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle sont constamment interprétées en ce sens que ‘La procédure de rétractation de 1’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon, soumise au seul code de la propriété intellectuelle, qui prévoit comme voie de recours la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie. » (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2000, pourvoi n° 97-16.548, Bulletin civil 2000, I, n° 165).

Pour autant, ce magistrat a statué en qualité de juge des référés sur la demande de mainlevée formée par la société PMJC après avoir constaté «que les pouvoirs du juge de la mainlevée sont très proches de ceux que possède le juge de la rétractation de droit commun et que le juge ayant autorisé la saisie est le mieux à même d’en prononcer ou non la mainlevée».

Ainsi, l’ordonnance qu’il a rendue le 4 mars 2021 est intitulée «ordonnance de référé mainlevée», son dispositif précise qu’elle est rendue par le «juge des référés» et ce magistrat, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, a retenu sa compétence pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon présentée par la société PMJC et l’a rejetée.

 

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 31 MARS 2023

(n°47, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/00067 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CC3MC

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 décembre 2020 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°20/57700

APPELANTE

S.A.S.U. PMJC, agissant en la personne de son président en exercice, M. [F] [D], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 534 375 209

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044

Assistée de Me David PITOUN plaidant pour le Cabinet OLLYNS, avocat au barreau de PARIS, toque T 14

INTIME

M. [S] [R]

Né le 28 novembre 1949 à [Localité 4] (Maroc)

De nationalité française

Exerçant les professions de créateur et artiste

Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque P 0073

Assisté de Me Edouard FORTUNET plaidant pour JONES DAY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 001

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris par laquelle le juge saisi :

– se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société PMJC,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne la société PMJC aux dépens,

– rappelle que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2020 par la société PMJC,

Vu l’ordonnance rendue le 14 janvier 2021 par le magistrat délégataire de M. le président

de la cour d’appel de Paris autorisant la société PMJC à assigner à jour fixe pour l’audience du 16 juin 2021,

Vu l’assignation délivrée par huissier de justice à M. [S] [R] le 18 janvier 2021 déposée au greffe le 25 janvier 2021,

Vu l’arrêt de la cour, en date du 15 octobre 2021, qui a sursis à statuer dans l’attente d’une décision qui devait être rendue par la 1ère chambre-Pôle 5 de la cour d’appel de Paris, statuant sur déféré d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état quant à la recevabilité de l’appel formé par la société PMJC à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 mars 2021 et dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente dès lors qu’aura été rendue la décision attendue,

Vu la remise au rôle de la procédure suite à la demande formée le 3 août 2022 par M. [R] faisant état de l’arrêt, objet du sursis, rendu par la 1ère chambre-Pôle 5 de la cour d’appel de Paris le 9 mars 2022 qui a donné lieu à un certificat de non pourvoi,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 par la société PMJC, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022 par M. [R], intimé,

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

La société PMJC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris depuis le 1er septembre 2011, a pour activité la création, la production, la distribution et la vente d’articles et accessoires vestimentaires.

M. [R] est artiste et créateur de mode. Les marques composées du patronyme [R] ont été exploitées entre 1978 et 2012 par une société [S] [R] qu’il avait créée.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 3 mai 2011 par le tribunal de commerce de Paris à l’encontre de la société [S] [R], la société PMJC a formulé le 17 juin 2011 une offre de reprise des actifs (notamment fonds de commerce, clientèle, dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes, site e-commerce, noms de domaine, droit au bail et droits de propriété industrielle et intellectuelle) de ladite société, offre qui a été retenue par jugement du 13 septembre 2011 du même tribunal.

Un acte de cession des actifs a été établi entre la société PMJC et la société [S] [R] le 3 février 2012.

Parallèlement, la société PMJC a conclu avec M. [R] le 21 juillet 2011 un contrat de prestations de services aux termes duquel lui ont été confiées des missions de direction artistique, contrat arrivé à son terme le 31 décembre 2015.

Depuis lors, plusieurs litiges et procédures judiciaires sont intervenus entre M. [R] et la société PMJC.

Indiquant avoir découvert en mai 2020, à l’occasion de la publication des comptes annuels de la société PMJC qu’elle tirait 86 % de ses revenus d’un contrat passé avec sa société mère, de droit coréen, aux fins de développement de la marque ‘[R]’, ce qui accrédite selon lui l’idée que les détournements massifs de son ‘uvre qu’il constate en Corée étaient réalisés à [Localité 7] par la société PMJC, M. [R] a déposé une requête afin d’être autorisé à faire procéder par huissier de justice à des opérations de saisie-contrefaçon. Cette requête était fondée sur la contrefaçon supposée d »uvres sur lesquelles il revendique des droits d’auteur.

Les opérations de saisie-contrefaçon autorisées au siège de la société PMJC par une ordonnance présidentielle du 4 août 2020 se sont déroulées le 21 septembre 2020 et ont été clôturées le 5 octobre 2020.

A l’issue des opérations, la totalité des éléments saisis ont été, à la demande la société PMJC, placés sous séquestre.

La société PMJC a ensuite introduit devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de M. [R], deux procédures distinctes :

* Par acte du 16 octobre 2020, la société PMJC a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé d’une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon sur le fondement des articles L.332-2 et R.332-2 du code de la propriété intellectuelle.

Le magistrat délégataire ainsi saisi a rendu l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020, objet de l’appel soumis à la cour par la présente procédure, par laquelle il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société PMJC, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société PMJC aux dépens.

Il a motivé sa décision d’incompétence en considérant que la demande présentée par la société PMJC fondée sur l’appréciation des conditions dans lesquelles l’autorisation du juge des requêtes a été obtenue, particulièrement la loyauté dans la présentation des faits dont a fait preuve le requérant dans le cadre de cette procédure non contradictoire ainsi que celle du périmètre et de la proportionnalité des recherches autorisées, ne relève pas de la compétence du juge des référés mais de celle du juge des requêtes lui-même, qui seul peut examiner à nouveau la demande initiale en prenant en considération tous les éléments de contexte pertinents.

Par acte du 20 octobre 2020, la société PMJC a parallèlement fait assigner M. [R] en référé-rétractation devant le juge des requêtes, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile et de l’article R153-1 du code de commerce.

Statuant sur cette assignation, le juge des référés, a rendu le 4 mars 2021 une ordonnance de référé-mainlevée, au dispositif suivant :

«Le juge des référés,

Déclare recevable les demandes de la société PMJC,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette la demande aux fins de mainlevée de la saisie,

* Ordonne la remise intégrale sans occultations d’aucune sorte, à M. [S] [R], des pièces suivantes :

– Facture PMJC à [R] CO n°20200004 du 2 mars 2020

– Facture PMJC à [R] CO n°20200001 du 6 janvier 2020

– Facture PMJC à [R] CO n°2019026 du 22 octobre 2019

– Facture PMJC à [R] CO n°2019014 du 11 juin 2019

– Facture PMJC à [R] CO n°2019006 du 9/04/2019

– Facture PMJC à [R] CO n°2019003 du 14/02/2019

– Facture PMJC à [R] CO n°2018023 du 11/12/2018

– Facture PMJC a [R] CO n°2018020 du 7/08/2018

– Facture PMJC à [R] CO n°2018014 du 7/05/2018

– Facture PMJC à [R] CO n°2018002 du 4/01/2018

– Facture PMJC à [R] CO n°2017033 du 16/11/2017

– Facture PMJC à [R] CO n°2017020 du 9/06/2017

– Facture PMJC à [R] CO n°2017010 du 9/02/2017

– Facture PMJC à [R] CO n°2016035 du 7/12/2016

– Facture PMJC à [R] CO n°20l6033A du 2/1 I/2016

– Avoir PMJC à [R] CO n°2016022 du 25/05/2016

– Agreement on Transfer Of Entire Copyrights entre PMJC et [R] CO du 7 juin 2017 et la version coréenne de ce même contrat

– Délégation de pouvoirs de [T] [L], Président de PMJC, à [U] [K] du 14 mai 2013

– Décision de Seoha brandworks inc du 12 juin 2013 sur qualité associés de EMEA dans PMJC (associé unique)

– Décision EMEA sur capitalisation du compte courant de PMJC (12 juin 2013)

– Délégation de pouvoir de [X] [B] [O], Président de PMJC, à [U] [K] du 23 janvier 2017

– Délégation de pouvoir de [T] [L], Président de PMJC, à [U] [K], du 14 mai 2013

– Extrait KBIS PMJC

– Récépissé de dépôt acte du Greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 9 août 2016 (décision de l’associé unique de poursuite d’activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social)

– Délégation de pouvoir de Mme [J] [CL], Président de PMJC, à Mme [Z] [N] non daté

– Rapport du Président de PMJC à l’AGE pour le changement de siège social

– PMJC : décision du président du 10 octobre 2011 (transfert de siège social)

– ‘Design Consulting & Service Agreement entre [R] Co et PMJC’ (trois contrats en langue coréenne et une traduction en langue anglaise)

* Ordonne la remise à M. [R] avec occultations des pièces suivantes :

– email adressé par Mme [C] [A] à M. [K] [U] du 4 janvier 2019, en supprimant le nom du nouveau designer avec lequel une collaboration est envisagée,

– « PMJC Monthly report juin 2020 », avec les occultations préconisées dans son mémoire par la société PMJC

* Ordonne la restitution des pièces suivantes à la société PMJC :

– Email de [Courriel 6] à [K] [U] du 15 juillet 2019

– Email de [Courriel 5] à [K] [U] (PMJC) du 15 juillet 2019

– Email de [Y] [H] à [C] [A] (salariées de PMJC) du 26 juin 2020

– Email de [G] [W] (société PMJC) à [P] [M] (société Hyungji)

– Email de [C] [A] à [E] [I] (salariées de la société PMJC), en date du 26 juin 2020

– Facture PMJC à [R] CO n°20200008 du 15 juin 2020

– Facture PMJC à [R] CO n°20200007 du 26 mai 2020

– Factures PMJC à [R] CO n°2019008 du 30/04/2019 n°2019004 du 19/03/2019, n°2017018, du 10 mai 2017, n°2017017, du 10 mai 2017

– «LOAN AGREEMENT» du 20 octobre 2016 et sa traduction en langue coréenne

– Email de [E] [I] à [C] [A] du 19 mai 2020

– E-mail de [Y] [H] (PMJC) à Lia Seval (PMJC) du 2 sept 2019

– E-mail de [C] [A] à [Y] [H] du 26 août 2019

– E-mail de [C] [A] à « [V]  » (ayant pour fonction Global Business Division HYUNGJ1) et [K] [U] du 26 août 2019

– E-mail de [C] [A] (PMJC) à [Y] [H] (PMJC) du 26 août 2019

– E-mail de « [V]  » à [C] [A] (PMJC) et [K] [U] (PMJC) du 26 août 2019

– Email de « [V]  » à [C] [A] et [K] [U] du 27 août 2019

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles».

Ladite ordonnance a fait l’objet d’un appel par la société PMJC dont la recevabilité a été discutée devant le conseiller de la mise en état chargé d’instruire la procédure qui, par décision en date du 21 septembre 2021, a déclaré tardif et dès lors irrecevable l’appel en application de l’article 490 du code de procédure civile.

La société PMJC a présenté le 6 octobre 2021 une requête aux fins de déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu l’arrêt de sursis à statuer en date du 15 octobre 2021 dans l’attente de l’issue de la procédure de déféré relative à la recevabilité de l’appel de l’ordonnance du 4 mars 2021.

L’arrêt rendu par la chambre 5-1 de cette cour d’appel (RG 21/9583) a rejeté la requête en déféré et dit que l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel prononcée par le conseiller de la mise en état sortira son plein et entier effet. Il n’a pas été formé de pourvoi contre cet arrêt.

La société PMJC par ses dernières écritures après remise au rôle demande à la cour, au vu des articles L 332-2 et R 332-2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 88 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance du 14 décembre 2020 et statuant à nouveau de :

– déclarer la société PMJC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence, infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Statuant à nouveau :

– ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon,

– dire que M. [R] ne pourra pas utiliser le procès-verbal de saisie contrefaçon, ses annexes et les pièces saisies,

– ordonner la restitution à la société PMJC de l’ensemble des pièces saisies par l’huissier de justice et mises sous séquestre à l’issue des opérations de saisie-contrefaçon dont il ne sera conservé aucune copie,

– condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– débouter M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

M. [R] par ses dernières écritures après remise au rôle demande à la cour, au vu des articles L. 332-1 et R. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1355 du code civil, de :

In limine litis (sic) :

– constater que l’ordonnance du 4 mars 2021 a tranché définitivement le litige opposant les mêmes parties, et portant sur le même objet et la même cause,

– juger que les demandes de la société PMJC en mainlevée de la saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance présidentielle du 4 août 2020 sont irrecevables et rejeter en conséquence les demandes de la société PMJC,

A titre subsidiaire :

– confirmer l’ordonnance du 14 décembre 2020, qui a déclaré le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de la société PMJC,

– dire qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande de mainlevée en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

En tout état de cause :

– débouter la société PMJC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner la société PMJC aux entiers dépens d’instance et à payer à M. [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article L. 332-2 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation».

L’article R. 332-2 du code de la propriété intellectuelle indique que «le délai prévu au premier alinéa de l’article L.332-2 est de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenu la saisie ou la description».

La procédure spéciale prévue auxdits articles doit seule recevoir application et non celle de rétraction plus générale de l’article 497 du code de procédure civile s’agissant d’une demande de mainlevée relative à des opérations de saisie-contrefaçon fondées sur le droit d’auteur.

La société PMJC a saisi le juge des référés dans le délai légal d’une demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon.

C’est ainsi à tort, que le magistrat saisi et agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société PMJC. La décision entreprise doit dès lors être infirmée de ce chef.

Le juge des requêtes, saisi concurremment également en référé et agissant également par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris a par son ordonnance rendue le 4 mars 2021 rappelé à juste titre que les dispositions de l’article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle sont constamment interprétées en ce sens que ‘La procédure de rétractation de 1’ordonnance sur requête est sans application en matière de saisie-contrefaçon, soumise au seul code de la propriété intellectuelle, qui prévoit comme voie de recours la demande de mainlevée ou de cantonnement de la saisie. » (Cass. Civ. 1ère, 30 mai 2000, pourvoi n° 97-16.548, Bulletin civil 2000, I, n° 165).

Pour autant, ce magistrat a statué en qualité de juge des référés sur la demande de mainlevée formée par la société PMJC après avoir constaté «que les pouvoirs du juge de la mainlevée sont très proches de ceux que possède le juge de la rétractation de droit commun et que le juge ayant autorisé la saisie est le mieux à même d’en prononcer ou non la mainlevée».

Ainsi, l’ordonnance qu’il a rendue le 4 mars 2021 est intitulée «ordonnance de référé mainlevée», son dispositif précise qu’elle est rendue par le «juge des référés» et ce magistrat, agissant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, a retenu sa compétence pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon présentée par la société PMJC et l’a rejetée.

Pour rejeter la demande de mainlevée, le juge a retenu que :

– M. [R] rapporte suffisamment la preuve de sa qualité à agir et, partant, à solliciter les mesures autorisées par l’ordonnance présidentielle du 4 août 2020,

– il ne peut davantage être fait grief à M. [R] d’avoir passé sous silence sa collaboration passée avec la société PMJC et les droits de celle-ci, puisque ces éléments sont rappelés aux points 1 à 4 de la requête, l’acte de cession des actifs de la société créée par M. [R] étant même produit,

– les mesures sollicitées par la requête présentée à fin de saisie-contrefaçon ne s’apparentent nullement à une mesure d’investigation générale prohibée.

Le juge a également fait application de l’article L. L51-1 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires et indiqué pour chaque pièce saisie le sort de celle-ci comme ci-dessus rappelé.

L’ordonnance du 4 mars 2021 qui a statué sur la demande de mainlevée est aujourd’hui définitive.

Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de mainlevée formée par la société PMJC dans le cadre de la présente instance de référé qui doit dès lors être déclarée recevable mais sans objet.

L’ordonnance dont appel est également infirmée en ce qu’elle a condamné la société PMJC aux dépens.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagé pour la présente procédure en première instance comme en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le juge des référés compétent pour connaître de la demande de mainlevée présentée par la société PMJC mais l’a dit sans objet au vu de l’ordonnance devenue définitive en date du 4 mars 2021,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés en première instance et en appel.

La Greffière La Présidente  

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