OPP 22-0986 Le 20/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé le 9 décembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4824596 portant sur la marque verbale ADDARA.
Le 28 février 2022, la société CARL ENGELKEMPER GmbH. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ADORA, déposée le 31 mars 2015 et enregistrée sous le numéro 013896949, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Horlogerie, En particulier montres, Horloges, Réveille-matin, Montres-bracelets, Montres, Bracelets pour montres, Pièces de mouvements d’horlogerie, Cabinets [boîtes] d’horloges, Cadrans pour articles d’horlogerie, Mouvements d’horlogerie, Pièces de mouvements d’horlogerie ; porte-clés [bijoux ou porte-clefs] ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination ADDARA. La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ADORA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux composés d’une seule dénomination. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux ADDARA et ADORA, constituant respectivement le signe contesté et la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres communes formant les séquences d’attaque et finales AD / RA, rythme en trois temps identique et prononciation très proche), dont il résulte une même impression d’ensemble. Dès lors, en raison des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La dénomination ADDARA est donc similaire à la marque antérieure ADORA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou très similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination ADDARA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.