Un « animateur claquettes d’ateliers claquettes » qui se présente également comme un professeur de claquettes, fondateur et directeur artistique d’une association où il enseigne depuis plus de 15 ans, n’est pas un artiste et ne peut bénéficier de la présomption légale de contrat de travail. Il convient de bien distinguer ceux qui enseignent une activité artistique de ceux qui sont artistes.
Pour rappel, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être en contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (article 7121-3 du code du travail).
Cette présomption de salariat implique que le demandeur ait eu une activité d’artiste du spectacle, l’article 7121-2 du code précité incluant l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur, le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste ou encore les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendu. Télécharger la décision