Contrefaçon de marque
Nommer un sandwich avec une marque (connue ou non) expose un restaurateur à une condamnation pour contrefaçon. Un restaurateur en a fait les frais avec un usage contrefaisant du terme « Madras » (le fameux sandwich / « burger antillais » devenu une spécialité depuis 1969, inventé et commercialisé par un concurrent).
Madras, une marque distinctive
Le terme Madras n’a pas été jugé comme descriptif des produits de la restauration rapide. « Madras » fait référence au tissu à carreaux colorés couramment utilisé en Martinique et son inventeur s’est précisément inspiré de ce tissu pour nommer son sandwich. Le terme Madras, s’il peut être évocateur de l’île de la Martinique par la reprise du nom utilisé pour désigner un tissu typique de cette région, apparaît bien arbitraire pour désigner des sandwichs.
L’anagramme autorisée
La contrefaçon de marque a donc été retenue, en revanche la reprise de l’anagramme / envers de la marque (« Drasma ») n’a pas été sanctionnée. Le risque de confusion n’a pas été jugé suffisant. Le terme « Drasma » est constitué des mêmes six lettres et également de deux syllabes, commence par le son « dra ». Il n’a aucun sens particulier. Même si les lettres composant le terme principal des signes en présence sont identiques, l’impression produite par le signe « Drasma » est très différente du signe « Madras », l’inversion des syllabes n’apparaissant pas de façon évidente. Nonobstant l’utilisation des mêmes lettres, elles ne sont pas de nature à introduire dans l’esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des produits en cause, à savoir le consommateur de sandwichs, un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune ou à les rattacher à des entreprises économiquement liées.
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
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