Don d’oeuvre d’art contre soins dentaires : sous-évaluation abusive

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Un chirurgien-dentiste à la retraite, a fait l’objet d’un sévère redressement fiscal au titre de la sous-évaluation abusive d’œuvres reçues en contrepartie de soins.

Donation d’œuvres d’art

Le chirurgien-dentiste avait remis au service des impôts des entreprises de Paris deux déclarations modèle 2092 d’option pour le régime général de taxation des plus-values au titre des cessions ou exportations de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (articles 150 VL et 150 VM du code général des impôts – CGI). Le chirurgien-dentiste avait déclaré avoir reçu deux œuvres de Jesus Rafael Y (1923- 2005),   déclaration accompagnée d’une attestation de la veuve de l’artiste, indiquant que les deux oeuvres avaient été offertes au chirurgien-dentiste par son mari. L’intermédiaire désigné comme participant à la transaction était la société Sotheby’s.

Soins à un euro

L’administration fiscale lui a adressé une mise en demeure modèle 4961 accompagnée d’une déclaration de don manuel modèle 2735 en quatre exemplaires. En réponse, les déclarations présentées à l’enregistrement indiquaient que les oeuvres ont été offertes en échange de soins prodigués, leur valeur vénale s’élevant à un euro. Une procédure de rectification contradictoire a été mise en oeuvre par lettre modèle 2120.

Le chirurgien-dentiste a déclaré une valeur de 1 euro pour chacune des oeuvres d’art alors que la valeur réelle des biens considérés portait sur un montant au minimum de 600 000 euros pour l’oeuvre ‘color’y’vibracion’lineal’, et de 500 000 euros pour l’oeuvre «’Blanco’y’negro’inferieur’» . Ces évaluations étaient conformes aux éléments fournis à l’administration par la société Sotheby’s France dans le cadre du droit de communication et revus à la hausse compte tenu des résultats des ventes aux enchères de l’artiste jusqu’en novembre 2012. Ces éléments étaient connus du chirurgien-dentiste puisqu’il souhaitait céder les oeuvres sous le régime de taxation des plus-values avec la société Sotheby en qualité d’intermédiaire. La valeur des oeuvres avait nécessairement été portée à sa connaissance et il les a délibérément réduites en les valorisant à 1 euro. La majoration de 40 % de pénalité a été appliquée par l’administration fiscale.

Le chirurgien-dentiste ne rapportait aucune pièce issue de sa comptabilité susceptible de prouver ses allégations selon lesquelles il aurait dispensé des soins à la famille de l’artiste  pour un montant de 393 212 francs (environ 60 000 euros) et que ses honoraires n’auraient pas été réglés. L’attestation de la veuve de l’artiste a également été déclarée non probante et établie pour les besoins de la procédure.

Régime du don manuel d’œuvre d’art  

Pour rappel, l’article 757 du CGI, dans sa rédaction applicable, pose le principe que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.

En l’état du droit positif applicable au litige le fait générateur de l’imposition d’un don manuel au titre des droits d’enregistrement est constitué par la révélation de ce don faite par le donataire à l’administration fiscale. La date à laquelle le don manuel a été réalisé est sans incidence sur l’imposition aux droits de mutation.

Les  deux déclarations modèles 2092 constituaient la révélation spontanée par le donataire des dons manuels dont il a lui-même déclaré qu’elles constituaient de la part du donateur des ‘cadeaux’. Le bénéficiaire n’était tenu à aucune obligation légale de déclarer les dons manuels et y a procédé pour bénéficier du régime général de taxation des plus-values ayant décidé de revendre les tableaux en question et de bénéficier d’un régime fiscal favorable. Le délai pour agir (droit de reprise) de l’administration fiscale n’était pas prescrit. Télécharger la décision

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