Propriété foncière contestée : Prescription et dévolution successorale

Notez ce point juridique

1. Il est essentiel de vérifier l’identité des propriétaires d’un bien avant toute acquisition, en particulier en cas de prescription abrégée. Assurez-vous de disposer de tous les documents nécessaires pour prouver la légitimité de la transaction.

2. Avant de revendiquer la propriété d’un bien, assurez-vous d’avoir la qualité et l’intérêt à agir en tant qu’ayant droit du titulaire initial du bien. La preuve de la dévolution successorale est cruciale pour établir vos droits légitimes.

3. Pour acquérir la propriété d’un bien par prescription, il est impératif de démontrer une possession continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant une période déterminée. Assurez-vous de disposer de preuves tangibles de cette occupation pour éviter tout litige ultérieur.


L’affaire concerne une revendication de propriété de la Terre [Localité 12] sise à [Localité 10]. Plusieurs parties ont comparu et conclu, notamment la commune de [Localité 10], M. [U] [YW], Mme [H] [PP], Mme [JY] [AN], et d’autres intervenants volontaires. Après plusieurs jugements et expertises, la cour d’appel de Papeete a confirmé que la terre [Localité 12] appartenait aux ayants droit de [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] a [SX], et non à la commune de [Localité 10]. Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Papeete pour un nouvel examen. Les parties ont formulé de nouvelles demandes et conclusions, notamment la commune de [Localité 10] demandant à être déboutée de l’appel et les autres parties demandant la confirmation des jugements antérieurs. La décision finale reste en attente de l’ordonnance de clôture intervenue le 28 septembre 2023.

Origine de propriété de la terre acquise par la commune de [Localité 10]

La commune de [Localité 10] a acquis la terre [Localité 19] par acte authentique en 1973, provenant des ayants droit de M. [NN] [LL] a [KS]. Cette acquisition est basée sur un Tomite de 1852, établissant les droits de propriété.

Dévolution successorale de [IX] a [NV]

Les descendants de [IX] a [NV], également connue sous le nom de [FO] a [SX], ont été identifiés comme Mme [SK] a [JE] veuve [Z], Mme [H] [PP], Mme [JY] [AN], et M. [U] [YW]. Ils ont été reconnus comme ayants-droit de la revendiquante originelle de la terre [Localité 12].

Application de l’article 789 du code civil

La commune de [Localité 10] a opposé l’article 789 du code civil aux ayants droit de [IX] a [NV]. Cet article concerne la prescription de la faculté d’accepter une succession, qui doit être exercée dans un délai de 30 ans. Les requérants n’ont pas pu prouver une acceptation de la succession de [IX] a [NV] dans ce délai.

Demande d’acquisition par prescription de M. [U] [YW]

M. [U] [YW] a affirmé avoir prescrit la propriété de la terre [Localité 12], mais n’a pas pu prouver une possession continue et non interrompue, nécessaire pour une prescription acquisitive trentenaire.

Dépens et frais irrépétibles

Les parties ont été condamnées aux dépens d’appel, sans application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

– M. [F] [P]: Condamné aux dépens d’appel
– M. [O] [E]: Condamné aux dépens d’appel
– Mmes [VG] [HC]: Condamnées aux dépens d’appel
– Mme [MA] [M]: Condamnée aux dépens d’appel
– Mme [JY] [AN]: Condamnée aux dépens d’appel
– M. [U] [YW]: Condamné aux dépens d’appel
– Mme [D]-[L] [AK] [Z]: Condamnée aux dépens d’appel
– M. [EN] [X] [FH] [Z]: Condamné aux dépens d’appel
– M. [A] [Z]: Condamné aux dépens d’appel


Réglementation applicable

– Code civil
– Code de procédure civile
– Code local de procédure civile
– Code de l’organisation judiciaire

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Gilles JOURDAINNE
– Me Esther REVAULT
– Me Chistophe ROUSSEAU-WIART

Mots clefs associés

– Terre [Localité 12]
– Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z]
– Tribunal de première instance de Papeete
– Revendication de propriété
– Actes d’état civil
Association familiale Maheanu’u a Mai
– M. [U] [YW]
Expertise de localisation
– Jugement n°04/00112
– Irrecevabilité des interventions
– Commune de [Localité 10]
– Prescription acquisitive
– Acte authentique du 28 juin 1973
– Parcelle cadastrée R.4 n°[Cadastre 1]
– Rapport d’expertise de M. [R] [CL]
– Appel et cassation
– Cour d’appel de Papeete
– Cour de cassation
– Droits de propriété
– Frais irrépétibles
– Dépens

– Terre: parcelle de terrain
– Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z]: Madame [SK], épouse de feu [JE] [Y], veuve de [Z]
– Tribunal de première instance de Papeete: juridiction de première instance située à Papeete
– Revendication de propriété: action visant à revendiquer la propriété d’un bien
– Actes d’état civil: documents officiels relatifs à l’état civil d’une personne (naissance, mariage, décès, etc.)
– Association familiale Maheanu’u a Mai: association familiale nommée Maheanu’u a Mai
– M. [U] [YW]: Monsieur [U] [YW]
– Expertise de localisation: évaluation de la localisation d’un bien
– Jugement n°04/00112: décision de justice portant le numéro 04/00112
– Irrecevabilité des interventions: impossibilité de prendre en compte certaines interventions dans une affaire
– Commune de [Localité 10]: municipalité située dans la localité 10
– Prescription acquisitive: acquisition d’un bien par prescription, c’est-à-dire par le simple fait de l’avoir possédé pendant un certain temps
– Acte authentique du 28 juin 1973: document officiel établi de manière authentique le 28 juin 1973
– Parcelle cadastrée R.4 n°[Cadastre 1]: parcelle de terrain identifiée sous le numéro R.4 dans le cadastre numéro 1
– Rapport d’expertise de M. [R] [CL]: rapport d’expertise rédigé par Monsieur [R] [CL]
– Appel et cassation: recours en appel et en cassation
– Cour d’appel de Papeete: juridiction d’appel située à Papeete
– Cour de cassation: juridiction suprême chargée de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures
– Droits de propriété: ensemble des droits attachés à la propriété d’un bien
– Frais irrépétibles: frais non récupérables
– Dépens: frais de justice supportés par les parties à un procès

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° 3

CG

—————

Copie exécutoire

délivrée à :

– Me Jourdainne,

le 25.01.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

– Me Revault,

– Me Rousseau-Wiart,

le 25.01.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 janvier 2024

RG 22/00025 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 200 F – D de la Cour de Cassation de Paris du 17 février 2022 ayant cassé l’arrêt n° 20, rg n° 16/00040 de la Cour d’Appel, Chambre des Terres, du 27 février 2020 ensuite de l’appel des jugements n° 58/add, rg n° 04/00112 du 4 avril 2007, n° 187/add, rg n° 04/00112 du 5 novembre 2008 t n° 46, rg n° 04/00112 du 1er février 2016 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres ;

Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 mars 2022 ;

Demanderesse :

La Commune de [Localité 10] dont le siège social est sis à [Adresse 5], agissant par son Maire en exercice ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavoats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

1 – M. [U] [YW], né le 18 octobre 1951 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

2 – Mme [D] [L] [AK] [Z], née le 28 décembre 1956 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

3 – M. [EN] [X] [XB] [Z], né le 8 avril 1960 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

4 – M. [A] [Z], né le 31 mars 1965 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

5 – Mme [MA] [SD] [M], née le 30 décembre 1951 à Tauhunu Manihiki Iles Cook, demeurant à [Adresse 16], prise en sa qualité de représentante légale de M. [G] [M] et ayant droit de Mme [Y] [Z] décédée le 28 mai 2009 ;

6 – M. [VG] [HC], née le 26 août 1982 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 17], prise en qualité de représentante de Mme [MA] [SD] [M] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

7 – M. [O] [E], demeurant à [Adresse 6], ayant droit de [H] [PP] ;

8 – Mme [JY] [AN], née le 30 juin 1960 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Chistophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;

9 – La Collectivité des héritiers de Mme [V] [P] dont le siège social est sis à [Adresse 13], venant aux droits de Mme [Y] [Z] décédée le 28 mai 2009 ;

Non comparante, assignée à la Collectivité des héritiers de Mme [V] [S] [P], remise à la personne de son fils [C] [ZP], le 12 juilet 2022 ;

10 – M. [TL] [F] [P], né le 13 mai 1940 à [Localité 15], de nationalité française, [Adresse 4] ;

Non comparant ;

11 – M. [W] [HW] [Z], né le 5 avril 1959 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] France ;

Non comparant, assignation déposée à l’étude d’huissiers [J] [I] et autres le 5 juillet 2022 ;

12 – M. [CF] [MU], demeurant à [Adresse 2] Nouvelle Calédonie ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification le 29 juillet 2022 ;

13 – M. [OO] [MU], demeurant à [Adresse 18], tous deux ayants droit de Mme [T] [RJ] [Z], née le 1er octobre 1963 décédée le 10 avril 2000, fille de Mme [Y] [Z], décédée le 28 mai 2009 ;

Non comparant, assigné à domicile le 7 juillet 2022 ;

Ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 ;

Composition de la Cour :

Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;

Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 14 décembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 7 octobre 2004 et acte d’huissier du 2 mars 2005, Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d’une demande en revendication de la propriété de la Terre [Localité 12] sise à [Localité 10].

La commune de [Localité 10] et M. [U] [YW] ont comparu et ont régulièrement conclu.

M. le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en la cause aux fins de représenter les héritiers inconnus de [IX] [NV].

L’association familiale Maheanu’u a Mai et [OW] a [CT] a [WA], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] sont intervenues volontairement à l’instance.

Par jugement n°04/00112, n° de minute 58/ADD en date du 4 avril 2007, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a :

– Déclaré la procédure régulière en la forme ;

– Dit irrecevable l’intervention de l’association familiale Maheanu’u a Mai a [OW] a [CT] a [WA] ;

– Enjoint à Mme [AN] de produire les actes d’état civil démontrant une chaîne ininterrompue entre [FO] a [SX] et elle-même ;

– Enjoint à Mme [PP] de produire les actes de notoriété ou tout autre pièce d’état civil constatant la naissance de [FO] a [SX] et de [GI] a [SX] et permettant d’établir le lien entre [FO] a [SX] et [GI] a [SX] ;

– Enjoint à Mme [Z] de produire les actes d’état civil, permettant d’établir un lien entre son ancêtre et [IX] a [NV] ainsi que toutes les pièces d’état civil permettant d’établir une chaîne ininterrompue entre elle-même et [FO] a [SX] et [GI] a [SX],

– Enjoint aux parties de conclure sur la nécessité d’ordonner une expertise aux fins de localisation de la terre [Localité 12].

Par ordonnance n°04/00112 du 26 septembre 2007, le juge de la mise en état a ordonné à M. [U] [YW] de cesser tous travaux de construction ou de plantations sur la terre, et ce jusqu’à l’issue de la procédure sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la présente décision.

Par jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008, le tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment :

– Constaté que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont distinctes pour avoir été revendiquées en 1852 l’une par [NN] [JR] [KS], l’autre par [IX] a [NV] ;

– Dit que la terre [Localité 12] a été revendiquée en 1852 par [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX] ;

– Constaté que Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] , M. [U] [YW], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] viennent aux droits du revendiquant originaire [IX] a [NV] ;

– Donné acte à la commune de [Localité 10] de ce qu’elle ne revendique aucun droit sur la terre [Localité 12] ;

– Ordonné une expertise aux fins de localiser et délimiter la terre [Localité 12] ;

Avant dire droit,

– Commis M. [R] [CL] avec pour mission principale de, au vu du titre de revendication originel et des actes et plans postérieurs, localiser la Terre [Localité 12], dire si la terre [Localité 12] a été incorporée lors de la vente dans la terre [Localité 19], délimiter la terre [Localité 12] et évaluer sa superficie.

M. [R] [CL], commis en qualité de géomètre expert, a déposé son rapport le 7 octobre 2011. Il a localisé la terre [Localité 12] dans les limites cadastrales de la parcelle R.4 n°[Cadastre 1], parcelle incluant également la terre [Localité 19], propriété de la commune de [Localité 10].

Les demandeurs à la revendication ont demandé l’homologation du rapport d’expertise et contestaient les dires de la commune de [Localité 10].

La commune de [Localité 10] a conclu à l’irrecevabilité des demandes au motif que Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] , Mme [H] [PP] épouse [E] et [U] [YW] seraient déchus de leur vocation héréditaire pour ne pas avoir accepté la succession de [FO] a [SX] dans le délai de 30 ans conformément aux dispositions de l’ancien article 789 du code civil.

La commune a soutenu que, si la terre [Localité 19] qu’elle a acquise des Consorts [K]-[UZ]- [YC]-[MM] et [WU] par acte authentique du 28 juin 1973, englobe la terre [Localité 12], la commune l’ignorait lors de la transaction. Elle a estimé que sa qualité de propriétaire de la totalité des 39 ha acquis par titre ne peut plus être remise en cause dans la mesure où elle était de bonne foi lors de la transaction et les vendeurs avaient la qualité de propriétaires apparents de la totalité de la terre objet de la vente.

Par jugement n°04/00112, n° de minute 46 en date du 1er février 2016, le tribunal de première instance de Papeete, chambre foraine, chambre des terres, a :

Vu le jugement n°04/00112 du 5 novembre 2008,

Vu le rapport d’expertise de M. [CL] du 7 octobre 2011,

– Dit que les actions de Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] , de M. [U] [YW] et des ayants-droit de feu [H] [PP] épouse [E] sont recevables ;

– Homologué le rapport d’expertise de M. [CL],

– Dit en conséquence que :

· la terre [Localité 12] est située dans la parcelle cadastrée section R n°[Cadastre 1] ;

· les deux terres [Localité 19] et [Localité 12] sont délimitées conformément au plan joint en PJ 11 du rapport d’expertise : la limite séparative suit la crête depuis un point A jusqu’au point B sur 515 mètres environ, puis du point B au point C en ligne droite sur 122,60 mètres et du point C au point D, situé sur la route longeant les hangars communaux, sur 68,40 mètres ;

· la terre [Localité 19] a une contenance de 9ha 34a 36ca environ et la terre [Localité 12] une contenance de 17ha 17a 76ca ;

– Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,

– Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,

– Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de Papeete,

– Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront répartis à parts égales entre Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], M. [U] [YW] et les ayants droit de Mme [H] [PP] épouse [E].

Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2016, la commune de [Localité 10], représentée par son maire en exercice, M. [TE] [ID] [GB] a interjeté appel de ces décisions, le jugement du 1er février 2016 lui ayant été signifié le 19 avril 2016. La commune a précisé en sa requête d’appel que, en application des dispositions de l’article 331 du code local de procédure civile, l’appel est recevable pour les deux jugements avant dire droit en même temps que le jugement au fond.

Aux termes de sa requête, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :

– Recevoir l’appel de la commune de [Localité 10] du jugement avant dire droit du 4 avril 2007, du jugement avant dire droit du 5 novembre 2008 et enfin du jugement du 1er février 2016 lequel a été signifié le 19 avril 2016,

Sur l’irrecevabilité :

– Constater que les intimés ne peuvent se prétendre ayants droit de M. [IX] a [NV] à défaut de pouvoir établir que ce dernier (décédé sans postérité) :

1- aurait reçu un certificat de propriété de [Localité 12],

2- serait le même que Mme [FO] a [SX] laquelle âgée de 15 ans en 1852 qui ne pouvait être le revendiquant,

– Dire en conséquence les intimés sans qualité et déclarer leur demande irrecevable,

Superfétatoirement en que concerne la preuve des droits de la commune sur la parcelle actuellement cadastrée sous la référence R [Cadastre 1] :

– Constater :

· que la commune de [Localité 10] est propriétaire par titre depuis 1852,

· que l’origine de propriété remonte au revendiquant d’une propriété nommée [Localité 19] ou [Localité 19] [Localité 12] d’une superficie cadastrée de 39 ha ramenée à 26 ha lors de la rénovation cadastrale,

· que ce titre, les dimensions et la configuration sont conformes au plan annexé à l’acte d’achat (transcrit le 28 juin 1973 volume 683 n° 32), actuellement identifiée comme la parcelle R [Cadastre 1],

· que ce titre n’a jamais été contesté,

– Débouter les intimés de leur action et les condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la cour le 9 mai 2019, M. [O] [E] et Mme [JY] [AN] demandent à la cour de :

Vu le jugement du 1er février 2016,

Vu le jugement Add du 4 avril 2007,

Vu le jugement Add du 5 novembre 2008,

Vu le rapport d’expertise de M. [CL],

– Confirmer les jugements en toutes leurs dispositions,

– Condamner la commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.

– La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe Rousseau-Wiart.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la cour le 9 mai 2019, M. [U] [YW], se disant ayant droit de [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] a [SX] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu le 1er février 2016,

– Constater que [IX] a [NV] dénommée [FO] a [SX], revendiquant de la terre [Localité 12], avait des collatéraux dont [UM] [RC] a [OH] aux droits de laquelle descend M. [U] [YW],

– Considérer M. [U] [YW] établit venir aux droits du revendiquant, [IX] a [NV] dénommée [FO] a [SX], que M. [U] [YW] a occupé les lieux depuis plus de trente ans,

Considérant que la propriété est imprescriptible,

– Dire et juger que c’est dès lors à tort que la commune de [Localité 10] prétend, alors que les deux Terres [Localité 19] et [Localité 12] sont bien distinctes, sous couvert de la superficie de son titre d’acquisition de la terre [Localité 19], s’attribuer la propriété de la terre [Localité 12],

– Débouter la commune de [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Considérant que Mme [SK] a [JE] dite [Y] veuve [Z], ne saurait se voir attribuer la propriété de ladite terre qu’elle n’a jamais occupée,

– Débouter Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef,

En conséquence :

– Confirmer le jugement du 1er février 2016 en ce qu’il a dit que les actions de M. [U] [YW] étaient recevables,

– Homologuer le rapport d’expertise de M. [CL] qui confirme que la Terre [Localité 12], de 17 ha 17 a 76 ca est dans la parcelle section R n° [Cadastre 1],

– Condamner la commune de [Localité 10] sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local à payer à M. [YW] la somme de 339.000 francs pacifiques ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées par RPVA au greffe de la cour le 27 novembre 2018 et le 27 mai 2019, Mme [VG] [HC], représentant sa mère, Mme [MA], [SD] [M] et Mme [MA], [SD] [M], représentant son père, M. [G] [M], interviennent volontairement à l’instance et demandent à la cour de :

Vu le jugement du 4 avril 2007,

Vu le jugement du 5 novembre 2008,

Vu le jugement du 1er février 2016,

Vu la loi tahitienne du 24 mars 1852,

Vu le décret du 24 août 1887,

Vu les articles 2258 et suivant du code civil,

– Constater, que M. [G] [M] est un ayant droit de [FO] a [SX], également dénommée [IX] a [NV],

– Déclarer recevable l’intervention volontaire de Mesdames [MA] [SD] [M] et de [VG] [HC], agissant en qualité de représentantes de leur père et grand-père, M. [G] [M],

– Constater, que la revendication foncière de 1852 par [FO] a [SX], également dénommée [IX] a [NV], de la terre [Localité 12] constitue un titre de propriété,

Par conséquent :

– Confirmer, les jugements des 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er février 2016 dans toutes leurs dispositions,

– Débouter la commune de [Localité 10] de tous ses moyens, fins et prétentions d’appel,

– Débouter M. [U] [YW] de sa demande relative à son occupation trentenaire,

– Condamner la commune de [Localité 10] à payer aux intervenantes volontaires la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles s’évinçant de l’article 407 du code de procédure civile local, outre les entiers dépens de la présente instance avec distraction d’usage au profit du conseil soussignée sous due affirmation.

Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la cour le 4 novembre 2019, M. [F] [P], venant aux droits de sa mère Mme [SK] a [JE] a [Y] décédée le 28 mai 2009, intervient volontairement et demande à la cour de :

– Débouter la commune de [Localité 10] de son appel ;

– Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par la chambre des Terres du tribunal de première instance de Papeete les 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er février 2016 ;

– Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son intervention ;

– Condamner la commune de [Localité 10] à lui verser une somme de 400.000 francs pacifiques au titre de ses frais irrépétibles d’appel et ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la cour le 6 novembre 2019 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 10], demande à la cour de :

– Recevoir l’appel de la commune de [Localité 10] du jugement avant dire droit du 4 avril 2007, du jugement avant dire droit du 5 novembre 2008, et enfin du jugement du 1er février 2016 lequel a été signifié le 19 avril 2016,

Réformant ces décisions :

Sur l’irrecevabilité :

– Constater que les intimés ne peuvent se prétendre ayants droit de M. [IX] a [NV] à défaut de pouvoir établir que ce dernier (décédé sans postérité) :

1- aurait reçu un certificat de propriété de [Localité 12] ;

2- serait le même que Mme [FO] a [SX] laquelle âgée de 15 ans en 1852 qui ne pouvait être le revendiquant ;

– Dire en conséquence les intimés sans qualité et déclarer leur demande irrecevable.

Superfétatoirement en qui concerne la preuve des droits de la commune sur la parcelle actuellement cadastrée sous la référence R [Cadastre 1] :

– Constater :

· que la commune de [Localité 10] est propriétaire par titre depuis 1852 ;

· que l’origine de propriété remonte au revendiquant d’une propriété nommée [Localité 19] ou [Localité 19] [Localité 12] d’une superficie cadastrée de 39 ha ramenée à 26 ha lors de la rénovation cadastrale ;

· que ce titre, les dimensions et la configuration sont conformes au plan annexé à l’acte d’achat (transcrit le 28 juin 1973 volume 683 n° 32), actuellement identifiée comme la parcelle R [Cadastre 1] ;

· que ce titre n’a jamais été contesté.

Encore plus subsidiairement,

– Constater que les actions en revendication basées sur des successions ouvertes depuis plus de trente ans, sont prescrites en application des dispositions de l’article 789 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française.

– Débouter les intimés de toutes leurs prétentions,

– Les condamner solidairement à la somme de 300.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à 150.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens.

Par arrêt en date du 27 février 2020 la cour d’appel de Papeete a :

Déclaré l’appel recevable ;

Dit qu’il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que la terre [Localité 12] a été revendiquée par [IX] a [NV] sous le numéro 204 ;

Dit qu’il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que la terre [Localité 19] a été revendiqué sous le numéro 202 par [NN] [LL] a [KS] ;

Dit que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont deux terres distinctes pour avoir fait l’objet de deux revendications différentes en 1852 ;

Dit que [IX] a [NV] et [FO] a [SX] sont une seule et même personne ;

Dit que c’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], M. [U] [YW], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] étaient recevables à agir en revendication de la propriété de leur auteur, [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX] ;

Dit recevables devant la cour les interventions volontaires de M. [F] [P] aux droits de sa mère Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], de M. [O] [E] aux droits de sa mère Mme [H] [PP] et de Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] aux droits de leur grand-père M. [G] [M] ;

Dit que les terres [Localité 19] et [Localité 12] ont fait l’objet d’un procès verbal de délimitation commun le 10 février 1982 pour une superficie globale de 26ha 50ares 00centiares ;

Dit que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont aujourd’hui cadastrées parcelle R.4 n°[Cadastre 1] pour 26ha 50ares 00centiares ;

Dit que, aux termes de l’acte authentique transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32, la Commune de [Localité 10] est propriétaire par titre de la terre [Localité 19], qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le n°202 par [NN] [LL] a [KS], pour l’avoir acquise des héritiers de [NN] [LL] a [KS] dit aussi [N] ;

Dit que la Commune de [Localité 10] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 12] revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] ([VT]) a [SX] ;

Dit que la terre [Localité 12] est sise dans les limites cadastrales de la parcelle R.4 n°[Cadastre 1], parcelle incluant également la terre [Localité 19], propriété de la commune de [Localité 10] ;

Dit que la terre [Localité 12] revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] ([VT]) a [SX], telle que délimitée au rapport d’expertise de M. [R] [CL], commis en qualité de géomètre expert, en date du 7 octobre 2011, est la propriété des ayants droit de [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] ([VT]) a [SX] ;

Débouté la commune de [Localité 10] et M. [U] [YW] de leur demande de prescription acquisitive de la propriété de la terre [Localité 12] ;

En conséquence,

Confirmé les jugements du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n° 04/00112, n° de minute 58/add en date du 4 avril 2007, n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008 et n°04/00112, n° de minute 46 en date du 1er février 2016 en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

Ordonné la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete ;

Condamné la commune de [Localité 10] à payer la somme de 125.000 francs pacifiques chacun à M. [F] [P], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M], M. [U] [ZX], M. [O] [E] et Mme [JY] [AN] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné la commune de [Localité 10] aux dépens d’appel.

Par arrêt en date du 17 février 2022 la Cour de cassation a :

Cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 février 2020 entre les parties par la cour d’appel de Papeete,

Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se touvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée,

Condamné Mme [AN] [HC], [M], [D]-[L] [AK] [Z], MM. [P], [E], [YW], [W] [HW] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], [A] [Z], [CF] [MU] et [OO] [MU] et la collectivité des héritiers de [V] [S] [P] aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [AN], [HC], [M], [D]-[L] [AK] [Z], MM. [P], [E], [YW], [W] [HW] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], [A] [Z], [CF] [MU] et [OO] [MU] et la collectivité des héritiers de [V] [S] [P] à payer à la communede [Localité 10] la somme globale de 3000 €,

Rejeté les autres demandes.

Par requête en date du 28 mars 2022 la commune de [Localité 10], agissant par son maire en exercice, a saisi la cour d’appel de Papeete, après cassation, en demandant de :

Vu l’article 789 du code civil et l’article 45 du code procédure civile,

Réformant le jugement du 1er février 2016,

Débouter les intimés de leurs prétentions,

Les condamner chacun à la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

Les condamner chacun également à la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions en date du 17 août 2022 M. [F] [P] demande à la cour de :

Débouter la commune de [Localité 10] de son appel,

Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements rendus par la chambre des Terres du tribunal de première instance de Papeete les 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er février 2016,

Déclarer le concluant recevable et bien fondé en son intervention,

Condamner la commune de [Localité 10] à lui verser une somme de 400.000 FCP au titre de ses frais irrépétibles d’appel et ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.

Par conclusions en date du 18 novembre 2022 M. [O] [E] et Mme [JY] [AN] demandent à la cour de :

Confirmer en toutes leurs dispositions les jugements des 4 avril 2007, 5 novembre 2008 et 1er févier 2016,

Condamner la commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles,

La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Christophe Rousseau- Wiart.

Par leurs conclusions en date du 18 novembre 2022 M. [U] [EG] [HJ], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z] , [A] [Z], M. [M] [MA] [SD] représenté par sa fille [VG] [HC] demandent à la cour de :

Vu les jugements des 4 avril 2007, et 5 novembre 2008,

Vu le rapport d’expertise [CL],

Vu le jugement du 1er février 2016 et l ‘arrêt de la cour d’appel de Papeete du 27 février 2020,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17février 2022,

Vu l’article 789 du code civil,

Confirmer le jugement du 1er février 2016,

Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la commune de [Localité 10],

La condamner à payer à [U] [YW], [D], [EN] et [A] [Z], et enfin à [VG] [HC], la somme de 200.000 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Par conclusions en date du 2 février 2023 la commune de [Localité 10] demande à la cour de :

Vu le titre d’acquisition de la commune transcrit le 28 juin 1973 volume 683 n°32,

Vu l’article 2265 du code civil dans la version applicable localement,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020,

Constater que les intimés n’ont pas qualité pour contester les droits de propriété de la commune de [Localité 10] sur la parcelle R [Cadastre 1],

Condamner solidairement les intimés à la somme de 300.000 FCFP chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 1er septembre 2023 M. [U] [EG] [HJ], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z] , M. [A] [Z], M. [M] [MA] [SD] représenté par sa fille [VG] [HC] et Mme [VG] [HC] in personnam demandent à la cour de :

Vu les jugements des 4 avril 2007 et 5 novembre 2008,

Vu le rapport d’expertise [CL],

Vu le jugement du 1er février 2016 et l ‘arrêt de la cour d’Appel de Papeete du 27 février 2020,

Vu l ‘arrêt de la Cour de cassation du 17février 2022,

Vu l’article 789 du code civil,

Confirmer les jugements du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n°04/00112 en date du 4 avril 2007, du 5 novembre 2008 et du 1er février 2016 en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant,

Dire et juger qu`il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que la terre [Localité 12] a été revendiquée par [IX] a [NV] sous le numéro 204,

Dire et juger qu’il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que la terre [Localité 19] a été revendiqué sous le numéro 202 par [NN] [LL] a [KS],

Dire et juger que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont deux terres distinctes pour avoir fait l’objet de deux revendications différentes en 1852,

Dire et juger que [IX] a [NV] et [FO] a [SX] sont une seule et même personne,

Dire et juger que les terres [Localité 19] et [Localité 12] ont fait l’objet d’un procès- verbal de délimitation commun le 10 février 1982 pour une superficie globale de 26ha 50ares 00centiares,

Dire et juger que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont aujourdhui cadastrées parcelle R.4 n°[Cadastre 1] pour 26ha 50ares 00centiares,

Dire et juger que, aux termes de l’acte authentique transcrit le 28 juin 1973 Volume 683 n° 32, la commune de [Localité 10] est propriétaire par titre de la terre [Localité 19], qui a fait l’objet d’une revendication en 1852 sous le n°202 par [NN] [LL] a [KS], pour l’avoir acquise des héritiers de [NN] [LL] a [KS] dit aussi [N],

Dire et juger que la commune de [Localité 10] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 12] revendiquée en 1852 sous le numéro 204 par [IX] a [NV] dénommée aussi [FO] ([VT]) a [SX],

Dire et juger que la terre [Localité 12] est sise dans les limites cadastrales de la parcelle R.4 n°[Cadastre 1], parcelle incluant également la terre [Localité 19], propriété de la commune de [Localité 10],

Rejeter toutes demandes fins et conclusions de la commune de [Localité 10],

La condamner à payer à [U] [EG]- [HJ], [D], [EN] et [A] [Z], et enfin à [VG] [HC], la somme de 200.000 F CFP chacun au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de prescription abrégée au profit de la commune de [Localité 10] :

Aux termes des dispositions de l’article 2265 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Cette prescription abrégée est fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose, outre la bonne foi de l’acquéreur, un transfert de propriété consenti par celui qui n’est pas le véritable propriétaire.

Il importe donc de statuer en l’espèce au préalable sur l’identité de la terre acquise par la commune de [Localité 10] les 10,15,23 janvier, 12 février, 29 mars, 7 mai et 15 juin 1973 et sur les propriétaires de cette terre avant la vente intervenue avec la commune de [Localité 10].

Sur l’origine de propriété de la terre acquise par la commune de [Localité 10] :

Par acte authentique signé à différentes dates, les 10, 15, 23 janvier, 12 février, 29 mars, 7 mai et 15 juin 1973 en raison du grand nombre de vendeurs, transcrit à la Conservation des hypothèques de Papeete le 28 juin 1973, Volume 683 n° 32, la Commune de [Localité 10] a acquis des différents ayants droit de M. [NN] [LL] a [KS], également dénommé [KZ] [N], la terre [Localité 19].

Il est indiqué à l’acte que la commune de [Localité 10] acquiert la terre [Localité 19] sise à [Adresse 9], à environ 4 kilomètres de la route de ceinture, ladite terre non cadastrée, d’une superficie approximative de 38 ha 65 ares 50 centiares. Il est fait référence à un plan joint à l’acte dressé par le bureau d’études de la Commune de [Localité 10]. Il est mentionné à l’origine de propriété que la terre [Localité 19] appartenait originairement à M. [NN] [LL] a [KS], également dénommé [KZ] [N], ainsi qu’il résulte d’un certificat de propriété transcrit au bureau des hypothèques de Papeete en 1852, volume 86 n°202.

Le 10 février 1982 un procès verbal de délimitation a été dressé concernant les terres [Localité 19] et [Localité 12], lesquelles ont fait l’objet d’un procès verbal de délimitation commun pour être cadastrées section R.4 n°[Cadastre 1].

Il est indiqué à ce procès verbal que la terre [Localité 19] a fait l’objet d’une revendication de 1852 n°202 et la terre [Localité 12] d’une revendication de 1852 n°204. La superficie cadastrale de la parcelle R.4 n°[Cadastre 1] est indiquée comme étant de 26ha 50ares 00centiares.

Devant la cour, les parties s’accordent pour retenir qu’il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que la terre [Localité 12] a été revendiquée par [IX] a [NV] sous le numéro 204.

Sur ce même registre, on trouve la revendication sous le numéro 202 de la terre [Localité 19] par [NN] [LL] a [KS].

Ces revendications sont dites des Tomites. Le Tomite est en Polynésie le titre de propriété issu des procédures de déclaration foncière qui ont été mise en place après l’annexion à la France du «Royaune Pomare».

C’est aux termes de la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres que les premiers registres de revendications ont été ouverts pour permettre de fixer la propriété.

La commune de [Localité 10] conteste devant la cour que ce Tomite concernant la revendication n°204 sur le registre de [Localité 10] de 1852 pour la terre [Localité 12] soit créateur de droits de propriété pour les ayants droit de [IX] a [NV].

Cependant, les revendications des terres [Localité 19] et [Localité 12] étant antérieures au décret du 24 août 1887 qui a précisé les conditions de revendication, il n’est pas sérieusement contestable que les revendications de ces terres inscrites au registre de [Localité 10] de 1852 sont des Tomites et qu’elles valent titres de propriété.

Au demeurant, l’acte de vente de 1973 dont se revendique la commune de [Localité 10] pour établir ses propres droits sur la terre [Localité 19] retient pour origine de propriété de cette terre, la revendication sous le numéro 202 de la terre [Localité 19] par [NN] [LL] a [KS]. Ainsi, la commune de [Localité 10] tient ses droits à l’origine par un Tomite de 1852 comme les éventuels ayants-droit de [IX] a [NV].

Aucun procès verbal de bornage n’ayant été produit, ni en première instance, ni devant la cour, il n’est donc pas établi que ces terres aient fait l’objet d’un procès verbal de bornage dans la première moitié du 20ème siècle et il n’est pas fait état, devant la cour, d’actes translatifs de droits de propriété pour la terre [Localité 12].

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont deux terres distinctes pour avoir fait l’objet de deux revendications différentes en 1852. En conséquence, la cour confirme le jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008 en qu’il a dit que les terres [Localité 19] et [Localité 12] sont distinctes pour avoir été revendiquées en 1852, l’une par [NN] [JR] [KS] et l’autre par [IX] a [NV].

Sur la dévolution successorale de [IX] a [NV], revendiquant(e) de la terre la terre [Localité 12] :

Le curateur aux biens et successions vacants, appelé en cause devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour représenter les héritiers inconnus de [IX] a [NV], a pu indiquer le 20 avril 2005 qu’aucune descendance n’a pu être établie et en déduire que Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] était sans qualité à agir.

La commune de [Localité 10] oppose aux demandeurs à la revendication de la propriété de la terre [Localité 12] cette absence de qualité à agir, affirmant qu’ils sont sans lien avec [IX] a [NV] et donc irrecevables en leur demande.

Les requérants se sont accordés avec le curateur sur l’absence de descendance de [IX] a [NV]. Ils ont indiqué venir aux droits de [IX] a [NV], dont le nom serait également [FO] a [SX], pour être descendants de sa s’ur [GI] a [SX], la succession de [FO] a [SX] étant revenue à sa fratrie.

Il convient, avant de répondre aux demandes en revendication de la propriété d’une terre, de s’assurer de la qualité et de l’intérêt à agir des demandeurs, et notamment de leur qualité d’ayants droit du Tomite ou d’un bénéficiaire d’actes translatifs des droits du Tomite, avant de statuer sur leurs demandes au fond.

Il doit être constaté que, contrairement à ce qu’affirme la commune de [Localité 10], le premier juge a respecté cette nécessité et a préalablement statué sur la recevabilité des demandes de Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], de M. [U] [YW], de Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] avant d’ordonner une expertise en sa décision avant dire droit n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008.

En 1852, au temps de la revendication des terres [Localité 19] et [Localité 12], l’êtat civil n’était encore qu’embryonnaire en Polynésie française. C’est seulement par ordonnance transitoire des 17 et 18 janvier 1866 concernant l’état civil des sujets du protectorat qu’a été institué, 14 ans après l’établissement des premiers Tomite, les commissions chargées d’un recensement général de la population. C’est alors seulement que, sous le contrôle des habitants de chaque district, les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants furent établies et que chacun fût doté d’un état civil.

De ce fait des individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondaient pas toujours aux noms qu’ils prirent en 1866.

Il ne peut être ignoré les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est contant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voire les deux, mais aussi du nom maternel. Il est de même constant qu’au cours d’une vie, en fonction des événements de celle-ci, des changements de noms pouvaient intervenir, notamment avec la désignation d’un nom de mariage.

Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits pour recherche la dévolution successorale du Tomite de la terre [Localité 12], [IX] a [NV]. En l’espèce, sont soumis à la cour des actes d’état civil, des fiches généalogiques, des décisions du Conseil de district et l’acte de vente en 1928 d’une autre terre revendiquée par [IX] a [NV] en 1852.

Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, il y a lieu de rechercher et de retenir ce qui est certain, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.

En l’espèce, il résulte du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 que [IX] a [NV] a alors également revendiqué sous le numéro 181 la terre [Localité 14], limitrophe d’une terre [Localité 14].

Selon le jugement du Conseil de district de [Localité 10]’a de 1874, [FO] a [SX] a saisi cette juridiction d’une instance en délimitation de la terre [Localité 14]. Le Conseil de district a statué sur la demande de délimitation, [SX] a [LT], parlant alors pour sa fille. Il s’en déduit que le Conseil de district a alors reconnu les droits de propriété de [FO] a [SX] sur la terre [Localité 14] revendiquée en 1852 par [IX] a [NV]. Il a donc alors été accepté en justice que [IX] a [NV] et [FO] a [SX] soit une seule et même personne. Par ailleurs le fait que son père parle pour elle devant les autorités en 1874 confirme sa jeunesse au temps de la revendication, cette jeunesse n’invalidant pas cette représentation.

Cette identité de personne entre [IX] a [NV] et [FO] a [SX] se retrouve à la lecture des actes de vente sous seing privé du 21 février, 29 février et 18 septembre 1928 transcrit à la conservation des hypothèques aux termes desquelles la terre [Localité 14], revendiquée par [VT] a [SX] au registre des terres du district de [Localité 10], folio 159 n°181 a été cédée par les ayants-droit de [XV] a [SX], [YO] a [SX] et [CZ] [SX]

Il se déduit également de ces actes de 1928 le décès sans postérité de [IX] a [NV] dite aussi [FO] ([VT]) a [SX], les actes indiquant que les vendeurs sont les neveux et nièces de celle-ci.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que [IX] a [NV] et [FO] ([VT]) a [SX] sont une seule et même personne.

Il est établi par les actes d’état civil produits que [FO] a [SX] est née en août 1837 à Pare, de M. [SX] [LT] et de Mme [UM] [OH] a [NV]. Elle est décédée le 2 juin 1889 à [Localité 10] sans descendance.

M. [SX] [LT] et de Mme [UM] [OH] a [NV] avaient eu 4 enfants :

– [FO] a [SX],

– [GI] a [SX],

– [YO] a [SX],

– [CZ] a [SX].

La succession de [FO] a [SX] est donc revenue à ses frères et soeurs dont [GI] a [SX] née en 1837 à [Localité 10] et décédée le 9 janvier 1893.

Il n’est pas contesté devant la cour que Mme [SK] a [JE] dite [Y] veuve [Z], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] viennent aux droits de [GI] a [SX]. Les actes d’état civil produit étayent leurs affirmations et elles reconnaissent M. [U] [YW] comme membre de leur souche [GI] a [SX] ce dernier ne justifiant pas d’une souche distincte.

Mme [VG] [HC], fille de M. [G] [M], affirme également, sans être contestée en son affirmation, être également issue de cette souche.

Ainsi, il est démontré que Mme [SK] a [JE] dite [Y] veuve [Z], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW] sont ayants-droit de la revendiquante originelle de la terre [Localité 12], [IX] a [NV] nommée également [FO] a [SX].

Devant la cour, M. [F] [P] intervient aux droits de sa mère Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z] et M. [O] [E] aux droits de sa mère Mme [H] [PP], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M].

En conséquence, la cour confirme le jugement n°04/00112, n° de minute 187/add en date du 5 novembre 2008, en ce qu’il a dit que la Terre [Localité 12] a été revendiquée en 1852 par [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX] et en ce qu’il a constaté que Mme [SK] a [JE] dite [Y] veuve [Z], M. [U] [ZX], Mme [H] [PP] et Mme [JY] [AN] viennent aux droits du revendiquant originaire [IX] a [NV].

Sur l’application de l’article 789 du code civil aux ayant droit de [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX] :

La commune de [Localité 10] oppose aux ayants droit de [IX] a [NV] la prescription de l’article 789 du code civil (article 780 du code civil dans sa rédaction actuelle).

 

En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.

[IX] a [NV], aussi dénommée [FO] a [SX], étant décédée le 2 juin 1889 il appartient donc à ses descendants qui agissent en revendication de la terre [Localité 12] de justifier d’une acceptation au moins tacite de sa succession avant le 2 juin 1919.

Les requérants sont les descendants de [XV] a [SX], décédée le 9 janvier 1993, sans qu’il soit allégué d’actes permettant de considérer que [XV] a [SX] avait accepté la succession de sa soeur prédécédée [IX] a [NV].

Ils excipent d’un acte de partage en date du 2 décembre 1899 entre l’ensemble des ayants droit de [XV] a [SX] ([GI] a [SX]), soeur de [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX], aux rangs desquels intervenait leur auteur [UF] [ZD], ainsi que [CZ] a [SX] et les ayants droit de [YO] a [SX].

Concernant les ayants droit de [XV] a [SX], il était mentionné dans l’acte : ‘Tous les susnommés venant en représentation de leur mère et grand mère décédée la dame [XV] a [SX] qui, de son vivant, était épouse [ZD], celui-ci signataire également aux présentes pour plus de validité.’

Cet acte de partage concernant la terre [Localité 11] à [Localité 10] mentionne que ‘par erreur le sieur [ZD] avait, en 1888, le 1er mars revendiqué seul la propriété de la terre ‘[Localité 11]’ sise à [Localité 10] et bornée ainsi qu’il appert de ladite revendication (…) Aujourd’hui les parties aux présentes, en remédiation de cette erreur reconnaissent en faire le partage de ladite terre.’

Cette revendication était antérieure au décès de [IX] a [NV] aussi dénommée [FO] a [SX] et n’avait pas été faite par elle. A la date de son décès, cette terre n’était donc pas dans son patrimoine.

Le sieur [ZD], revendiquant originaire, doit être compris comme celui intervenant à l’acte ‘pour plus de validité’ et était l’époux de [XV] a [SX] de sorte que ce bien était, partiellement au moins, dans la succession de cette dernière.

C’est ainsi que, si le partage de la terre a eu lieu entre l’ensemble des ayants droit en ligne collatérale de [IX] a [NV] à défaut de descendants, il est clairement indiqué dans l’acte que les ayants droit de [XV] a [SX], soeur de [IX] a [NV] intervenaient à l’acte en représentation de leur mère et grand mère décédée la dame [XV] a [SX] et non de leur tante [IX] a [NV].

Cet acte de partage ne permet donc pas de constater que les ayants droit de [XV] a [SX] ont de la sorte accepté la succession de [IX] a [NV].

Ils produisent en outre un acte de vente en date du 1er septembre 1921 par lequel le sieur [XN] a [PI] dit Ahurai a vendu ses droits indivis dans la terre [Localité 11] et la terre Niumariu, l’origine de propriété mentionnant que le vendeur est propriétaire des droits ainsi vendus pour les avoir acquis de ses auteurs qui en ont fait la revendication.

S’il n’est pas contesté que la terre [Localité 14] a été revendiquée pour partie par [IX] a [NV] tel que cela ressort du registre des revendications de [Localité 10] de l’année 1852 sous le numéro 181, une terre limitrophe également dénommée [Localité 14] a également été revendiquée la même année sous le numéro 183 par [BS] a [B].

Cependant, si la conjonction des deux ventes de droits indivis à la fois de la terre [Localité 11] et [Localité 14] permet de déduire que la parcelle [Localité 14] concernée était celle revendiquée par [IX] a [NV], rien ne permet de considérer que [XN] a [PI] était un descendant de [XV] a [SX], alors que tout au contraire la déclaration de succession de [CZ] a [SX] a été faite par sa fille [KF] a [PI], étant rappelé que [IX] a [NV] n’avait pas revendiqué la terre [Localité 11].

En tout état de cause cet acte n’est intervenu que 32 ans après le décès de [IX] a [NV].

De même l’acte de bornage en date du 15 février 1922 et le plan de bornage de la même année sont postérieurs à l’expiration du délai trentenaire prévu à l’article 789 du code civil.

L’acte en date du 3 mars 1928 par lequel [TY] a [ZD] et [FA] a [ZD] ont vendu leurs droits indivis dans la terre [Localité 14] mentionne expressement que les vendeurs sont propriétaires des droits présentement vendus, pour les avoir recueillis dans la succession de leur tante défunte [VT] a [SX] par représentation des droits de leur mère, soeur germaine de [VT], défunte [DM] a [SX].

Cette mention est insuffisante à établir que les ayants droit de [DM] a [SX] ont fait des actes d’acceptation même tacites avant l’expiration du délai de 30 ans, le simple fait de la vendre au delà de cette durée en s’en déclarant propriétaire étant insuffisant à ce titre.

Il en est de même pour les ventes du 2 mai 1928 et du 21 septembre 1928.

Dès lors, à défaut d’établir des actes d’acceptation même tacite de la succession de leur auteur à savoir [IX] a [NV], revendiquante originelle de la terre [Localité 12], dans le délai de trente ans à compter de l’ouverture de la succession, les requérants ne peuvent se prévaloir de leur qualité d’héritiers envers elle de sorte que le jugement attaqué en date du 1er février 2016 sera infirmé en ce qu’il a déclaré les actions des intimés recevables.

Y ajoutant cette irrecevabilité sera déclarée pour l’action de Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] venant aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M].

Sur la demande d’acquisition par prescription de M. [U] [YW] :

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

M. [U] [YW] affirme avoir prescrit la propriété de la terre [Localité 12] pour l’avoir occupé pendant plus de 30 années. Il a produit, pour justifier de son occupation trentenaire, des attestations dont le contenu ne permet pas de dater le début de son occupation et dont les termes ne démontrent pas en quoi, il aurait occupé à titre exclusif la terre. Ces attestations sont d’autant moins à prendre en compte qu’il résulte des constats de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière l’absence de réels actes d’occupation sur la terre [Localité 12], le seul fait de cultiver ça et là sur la terre des bananiers étant bien insuffisant pour justifier d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Ainsi M. [U] [YW] échoue à faire la preuve d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire lui permettant de prescrire la propriété de la terre [Localité 12] par prescription acquisitive trentenaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [F] [P], M. [O] [E], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z] seront condamnés aux dépens d’appel sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, non contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme les jugements n°04/00112, n° de minute 58/ADD en date du 4 avril 2007 et n°04/00112, n° de minute 187/ADD en date du 5 novembre 2008 du tribunal de première instance de Papeete,

Infirme le jugement en date du 1er février 2016,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables M. [F] [P] intervenant aux droits de sa mère Mme [SK] a [JE] [Y] veuve [Z], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z], M. [O] [E] aux droits de sa mère Mme [H] [PP] , Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M], Mme [VG] [HC], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW] en leur action en revendication de la terre [Localité 12],

Y ajoutant :

Déclare irrecevable l’action en revendication de la terre [Localité 12] de Mmes [VG] [HC] et [MA] [M] venant aux droits de leur père et grand-père M. [G] [M],

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne M. [F] [P], M. [O] [E], Mmes [VG] [HC] et [MA] [M], Mme [JY] [AN] et M. [U] [YW], Mme [D]-[L] [AK] [Z], M. [EN] [X] [FH] [Z], M. [A] [Z] aux dépens d’appel.

Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top