Promesse de vente : la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire

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La condition suspensive d’obtention du permis de construire ayant défailli du fait du promettant, elle  est réputée accomplie conformément à l’article 1304-3 du code civil et l’indemnité d’immobilisation est due par le promettant. Une clause de substitution permet de rendre une société solidaire du paiement de l’indemnité d’immobilisation.  

Promesse de vente sous condition suspensive 

Une promesse de vente du 26 octobre 2018 a été consentie au bénéfice de M. [L] [F] sous la condition suspensive d’obtention d’un nouveau permis de construire avant le 30 août 2019, celui-ci s’obligeant pour se prévaloir de ladite condition suspensive à justifier du dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire au plus tard le 30 novembre 2018.

L’arrêté de permis de construire

L’arrêté de permis de construire émis par la mairie de [Localité 10] a été pris le 26 septembre 2019, de sorte que la condition suspensive d’obtention dudit permis avant le 30 août 2019 figurant à la promesse unilatérale de vente a défailli. 

Ce même arrêté montre également que la demande de permis de construire de M. [L] [F] en date du 19 avril 2019 a été reçue le 30 avril 2019. Or, celui-ci devait, conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente du 26 octobre 2018, déposer cette demande avant le 30 novembre 2018. 

Faute de déposer la demande de permis de construire dans le délai contractuellement prévu, la condition suspensive a défailli du fait de M. [L] [F]. 

En outre, il est relevé que le fait que l’arrêté de permis de construire a été pris le 26 septembre 2019, c’est-à-dire environ trois semaines après la date limite de réalisation de la condition suspensive, établit que le respect du délai contractuel prévu pour le dépôt de la demande de permis de construire, et non avec un retard de cinq mois, aurait manifestement permis sa réalisation.

La condition suspensive d’obtention du permis de construire

La condition suspensive d’obtention du permis de construire ayant défailli du fait de M. [L] [F], elle est réputée accomplie conformément à l’article 1304-3 du code civil susvisé.

La promesse unilatérale de vente précise, quant au sort de l’indemnité d’immobilisation, qu’elle « sera due par le BENEFICIAIRE qui s’oblige à la verser au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par ledit BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, de ne pas avoir levé l’option à lui offerte et réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. »

La condition suspensive est réputée accomplie

Il en résulte que puisque la condition suspensive est réputée accomplie compte tenu de sa défaillance du fait de M. [L] [F], l’indemnité d’immobilisation est due par celui-ci, lequel sera condamné à son paiement.

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