Hospitalisation de Monsieur [M] [G]Monsieur [M] [G] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 19 avril 2024. Mesure d’isolementDepuis le 21 octobre 2024 à 17h00, il est soumis à une mesure d’isolement en vertu de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Demande de prolongation de l’isolementLe directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de cette mesure d’isolement. Absence de réquisitions du Ministère publicLe Ministère public n’a pas transmis ses réquisitions concernant cette affaire. Arguments de la défenseMe Adrien PONELLE, représentant Monsieur [M] [G], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient, soulignant l’absence de preuve d’un dommage immédiat et imminent. Motifs de la décisionLa décision de prolongation de l’isolement, établie le 24 octobre 2024, mentionne un « patient agité » sans éléments circonstanciés, ce qui ne suffit pas à justifier la mesure. Conclusion du tribunalLe tribunal a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, précisant qu’une nouvelle mesure ne pourrait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf élément nouveau. Dépens à la charge de l’ÉtatLes dépens de la présente affaire ont été laissés à la charge de l’État. Date et signatureLa décision a été rendue à Évry le 24 octobre 2024 à 16 heures 17 par le juge Henry MAPEL, Vice-président. |
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