Prolongation d’une mesure d’isolement : Évaluation des procédures et des droits du patient

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Hospitalisation de Monsieur [H] [O] [G]

Monsieur [H] [O] [G] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 08 octobre 2024.

Mesure d’isolement

Depuis le 21 octobre 2024 à 16 h 15, Monsieur [H] [O] [G] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Saisine du juge

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement. Le Ministère public a laissé à la juridiction le soin d’apprécier la situation.

Arguments de la défense

Me Bahie SOUKOUNA, représentant Monsieur [H] [O] [G], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Procédure écrite

La décision a été prise selon la procédure écrite. La requête de prolongation, signée par Mme [M] [P]*, a été déposée dans les délais requis.

Information du patient

Le défaut d’information du patient sur la mesure d’isolement n’a pas rendu la décision irrégulière. L’information a été fournie conformément aux exigences légales.

Évaluation médicale

Les certificats fournis indiquent que l’état du patient a été évalué toutes les 12 heures depuis le début de la mesure, permettant ainsi au juge de statuer utilement.

Contrôle de la mesure initiale

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà été contrôlé par le juge des libertés et ne peut être contesté à nouveau.

Irregularité de la demande de prolongation

La demande d’autorisation de prolongation de la mesure a été jugée irrégulière, car la requête enregistrée le 26 octobre 2024 était datée du 27 octobre 2024.

Décision du juge

Le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, constatant l’irrégularité de la procédure.

Restrictions futures

Il a été rappelé qu’aucune nouvelle mesure d’isolement ne peut être prise dans les 48 heures suivantes, sauf en cas d’élément nouveau.

Dépens

Les dépens de la présente affaire sont laissés à la charge de l’État.

Conclusion

La décision a été rendue à Évry le 26 octobre 2024 à 17 heures 57 par le juge Isabelle SUBRA, Vice-Président.

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