Prolongation d’une mesure d’isolement : Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité dans le cadre des soins psychiatriques.

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Hospitalisation de Monsieur [O] [U] [T]

Monsieur [O] [U] [T] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 22 octobre 2024.

Mesure d’isolement

Depuis le 22 octobre 2024 à 15h51, Monsieur [O] [U] [T] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Intervention du directeur de l’établissement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la mesure d’isolement du patient.

Position du Ministère public

Le Ministère public a choisi de s’en remettre à l’appréciation de la juridiction concernant la situation de Monsieur [O] [U] [T].

Arguments de la défense

Me Julie MAILLARD, représentant Monsieur [O] [U] [T], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Absence de contact avec le patient

Le juge des libertés et de la détention n’a pas pu joindre Monsieur [O] [U] [T], malgré une demande, et le service où il était placé n’a pas répondu.

Décision du tribunal

Le magistrat du tribunal judiciaire d’Évry – Courcouronnes a statué sans audience, rejetant les moyens d’irrégularité ou de nullité, et a décidé que les conditions pour prolonger la mesure d’isolement n’étaient pas réunies.

Ordonnance de mainlevée

Le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement et a précisé qu’une nouvelle mesure ne pourrait être prise dans les 48 heures suivantes, sauf élément nouveau.

Charges des dépens

Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de l’État.

Date et signature

La décision a été rendue à Évry le 25 octobre 2024, signée par le juge Émilie ZUBER et vue au parquet par le procureur de la République.

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