Prolongation de la rétention : saisine des autorités consulaires – Questions / Réponses juridiques

·

·

Prolongation de la rétention : saisine des autorités consulaires – Questions / Réponses juridiques

La procédure concerne la demande de prolongation de la rétention de M. [F] [R], retenu selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’avocat a contesté la requête préfectorale, soulignant l’absence de contact effectif avec les autorités consulaires. Le juge a rappelé que l’administration doit prouver avoir pris des mesures concrètes pour faciliter le retour de l’étranger. Faute de preuves de contact avec les autorités maliennes, la demande de prolongation a été rejetée. Le tribunal a ordonné la remise en liberté de M. [F] [R], tout en lui rappelant ses obligations de conformité à la mesure d’éloignement.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention d’un étranger ?

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge judiciaire doit s’assurer que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Cet article précise que dès le placement en rétention, il est impératif que l’administration saisisse effectivement les services compétents pour faciliter le retour de l’étranger.

Il est également mentionné que l’administration ne peut pas être contrainte à réaliser des actes sans véritable effectivité, comme des relances auprès des consulats, car elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités.

Ainsi, le juge doit vérifier que les autorités étrangères ont été contactées de manière effective. La simple transmission d’une demande automatisée de réadmission à l’administration centrale française ne suffit pas à prouver que l’autorité étrangère compétente a été saisie.

En l’espèce, il a été constaté que, bien que l’Unité centrale d’identification ait été saisie, l’administration n’a pas prouvé que les autorités consulaires maliennes avaient été contactées, ce qui a conduit au rejet de la requête du préfet des Yvelines.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits, notamment le droit de contacter un avocat, un interprète, et un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont garantis par la législation en vigueur, qui stipule que tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

De plus, la personne retenue a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales, telles que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, et d’autres ONG comme France Terre d’Asile ou Médecins sans frontières.

Il est également important de noter que la personne retenue peut demander à ce que sa privation de liberté prenne fin par une simple requête motivée et signée, adressée au magistrat du siège.

Enfin, l’ordonnance qui met fin à la rétention ne supprime pas l’obligation de quitter le territoire français, tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Quelles sont les conséquences d’un appel du procureur de la République sur la décision de remise en liberté ?

Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République.

Selon les dispositions légales, si le procureur décide de former appel, la décision de remise en liberté est suspendue jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur.

Cela signifie que durant un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance au procureur, l’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice.

Durant cette période, il a la possibilité de contacter son avocat, un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Si le procureur de la République décide de faire appel, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur l’appel.

Il est également précisé que le préfet peut faire appel, mais son recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de remise en liberté peut être exécutée même si le préfet conteste la décision.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon