L’Essentiel : Le 30 août 2024, [R] [X], né le 4 mai 1993 au Maroc, a été remis aux autorités italiennes avec une interdiction de circulation en France pour trois ans. Après une entrée illégale en France le 25 juillet 2024, il a été assigné à résidence, mais ne s’est jamais présenté à la police. Le 25 novembre, un placement en centre de rétention a été ordonné, suivi d’une demande de prolongation de 24 jours, justifiée par des antécédents de violence. Malgré la contestation de sa garde à vue, la prolongation a été accordée, confirmant qu’il constituait une menace à l’ordre public.
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Décision de remise aux autorités italiennesLe 30 août 2024, [R] [X], né le 4 mai 1993 à [Localité 2] (Maroc), a été remis aux autorités italiennes par le Préfet du Puy de Dôme, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans. Cette décision a été notifiée le jour même. Antécédents judiciaires et entrée en FranceL’intéressé avait été éloigné vers l’Italie en raison d’un mandat d’arrêt européen exécuté le 30 novembre 2022. Il est entré à nouveau en France le 25 juillet 2024 sans autorisation de séjour. Assignation à résidence et carenceLe même jour, [R] [X] a été assigné à résidence pour 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement à la police. Cependant, un procès-verbal du 4 septembre 2024 a constaté qu’il ne s’était jamais présenté. Placement en centre de rétentionLe 25 novembre 2024, un placement en centre de rétention administrative a été ordonné pour 96 heures, avec une demande de réadmission en Italie adressée aux autorités compétentes. Demande de prolongation de la rétentionLe 27 novembre 2024, le Préfet a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger la rétention de 24 jours, en soulignant que [R] [X] constituait une menace à l’ordre public et avait des antécédents de violence. Rejet de la demande de prolongationLe 28 novembre 2024, le Juge des Libertés a rejeté la demande de prolongation, ce qui a été contesté par le Procureur de la République. Appel et audienceL’appel du Parquet a été déclaré recevable et suspensif. Lors de l’audience du 30 novembre 2024, le Procureur a soutenu que la procédure d’éloignement vers l’Italie n’était pas définitivement fermée. Arguments des partiesLe Procureur a fait valoir que [R] [X] ne respectait pas les mesures d’assignation à résidence et constituait une menace à l’ordre public. Le conseil du Préfet a soutenu que le procès-verbal d’interpellation n’était pas essentiel à la procédure. Position de [R] [X] et de son conseil[R] [X] a contesté la légitimité de sa garde à vue, affirmant qu’il n’avait rien fait de répréhensible. Son conseil a soulevé des nullités concernant l’absence de son avocat lors de certaines auditions. Régularité de la requête en prolongationLa requête en prolongation a été jugée régulière, le Juge ayant infirmé la décision initiale sur ce point. Nullité de la procédure de garde à vueLes arguments de [R] [X] concernant l’absence de son avocat et le manque de procès-verbal d’interpellation n’ont pas été retenus, la procédure ayant été jugée conforme. Prolongation de la rétentionIl a été établi que [R] [X] ne coopérait pas avec les autorités italiennes et constituait une menace à l’ordre public. En conséquence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 26 jours supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle décision a été prise concernant [R] [X] le 30 août 2024 ?Le 30 août 2024, [R] [X], né le 4 mai 1993 à [Localité 2] (Maroc), a été remis aux autorités italiennes par le Préfet du Puy de Dôme, avec une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans. Cette décision a été notifiée le jour même. Quels sont les antécédents judiciaires de [R] [X] ?L’intéressé avait été éloigné vers l’Italie en raison d’un mandat d’arrêt européen exécuté le 30 novembre 2022. Il est entré à nouveau en France le 25 juillet 2024 sans autorisation de séjour. Quelles mesures ont été prises à l’égard de [R] [X] après son entrée en France ?Le même jour, [R] [X] a été assigné à résidence pour 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement à la police. Cependant, un procès-verbal du 4 septembre 2024 a constaté qu’il ne s’était jamais présenté. Qu’est-ce qui a conduit au placement de [R] [X] en centre de rétention ?Le 25 novembre 2024, un placement en centre de rétention administrative a été ordonné pour 96 heures, avec une demande de réadmission en Italie adressée aux autorités compétentes. Quelle demande a été faite par le Préfet le 27 novembre 2024 ?Le 27 novembre 2024, le Préfet a saisi le Juge des Libertés et de la Détention pour prolonger la rétention de 24 jours, en soulignant que [R] [X] constituait une menace à l’ordre public et avait des antécédents de violence. Quelle a été la décision du Juge des Libertés le 28 novembre 2024 ?Le 28 novembre 2024, le Juge des Libertés a rejeté la demande de prolongation, ce qui a été contesté par le Procureur de la République. Quel a été le résultat de l’appel du Parquet ?L’appel du Parquet a été déclaré recevable et suspensif. Lors de l’audience du 30 novembre 2024, le Procureur a soutenu que la procédure d’éloignement vers l’Italie n’était pas définitivement fermée. Quels arguments ont été avancés par le Procureur et le conseil du Préfet ?Le Procureur a fait valoir que [R] [X] ne respectait pas les mesures d’assignation à résidence et constituait une menace à l’ordre public. Le conseil du Préfet a soutenu que le procès-verbal d’interpellation n’était pas essentiel à la procédure. Quelle position a adoptée [R] [X] et son conseil ?[R] [X] a contesté la légitimité de sa garde à vue, affirmant qu’il n’avait rien fait de répréhensible. Son conseil a soulevé des nullités concernant l’absence de son avocat lors de certaines auditions. Qu’a décidé le Juge concernant la régularité de la requête en prolongation ?La requête en prolongation a été jugée régulière, le Juge ayant infirmé la décision initiale sur ce point. Quels arguments ont été rejetés concernant la nullité de la procédure de garde à vue ?Les arguments de [R] [X] concernant l’absence de son avocat et le manque de procès-verbal d’interpellation n’ont pas été retenus, la procédure ayant été jugée conforme. Quelle a été la décision finale concernant la prolongation de la rétention de [R] [X] ?Il a été établi que [R] [X] ne coopérait pas avec les autorités italiennes et constituait une menace à l’ordre public. En conséquence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour 26 jours supplémentaires. Quelles sont les dispositions légales concernant la requête en prolongation de la mesure de rétention ?L’article R743-2 du CESEDA dispose que : ‘À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.’ Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Quelles sont les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue ?Les articles 63-3 et 63-3-1 du code de procédure pénale prévoient les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue pour assister la personne faisant l’objet de cette mesure, ce droit devant être notifié puis mis en œuvre. Quelles conclusions ont été tirées concernant l’absence de l’avocat lors de l’audition de [R] [X] ?Il est constant que M. [X] comprend parfaitement le français et le parle et, du fait des affaires pénales précédentes le concernant, connaît l’étendue de ses droits et a renoncé lors de sa troisième audition, à la présence de son avocat. Ces éléments démontrent qu’aucun grief ne saurait être tiré de cette situation menant au prononcé de la nullité de la procédure de garde à vue. Quelles sont les implications de l’absence du procès-verbal d’interpellation ?M. [X] fait également valoir que l’absence du procès-verbal d’interpellation fait grief puisqu’il ne permet pas de déterminer les circonstances de son interpellation. Cependant, la lecture de la procédure permet de relever que l’interpellation a eu lieu le lendemain avec notification immédiate des droits liés au placement en garde à vue. Quelle est la conclusion sur le bien-fondé de la requête de prolongation de la mesure de rétention ?Il convient de faire droit à la requête présentée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] pour une durée de 26 jours, en tenant compte de l’ensemble des éléments présentés. |
Nom du ressortissant :
[R] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFET DU PUY DE DOME
C/
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguéepar ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté(e) de William BOUKADIA, greffier,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 30 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [R] [X]
né le 04 Mai 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 30 août 2024, [R] [X] né le 4 mai 1993 à [Localité 2] (Maroc) a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans, notifiée à l’intéressé le jour même, prise par le Préfet du Puy de Dôme.
Il convient de rappeler que l’intéressé avait été éloigné vers le territoire italien en raison de la diffusion à son encontre d’un mandat d’arrêt européen qui avait été mis à exécution le 30 novembre 2022, et qu’il était entré à nouveau sur le territoire français le 25 juillet 2024 sans être titulaire d’un document l’autorisant à y séjourner.
Par décision du même jour, [R] [X] a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer tous les jours à hôtel de police de [Localité 3] à 8h30 y compris les dimanches et jours fériés.
Suivant procès-verbal du 4 septembre 2024, le commissariat de police de [Localité 3] a dressé un procès-verbal de carence, indiquant que M. [X] ne s’était jamais présenté.
Par décision du 25 novembre 2024, le placement centre de rétention administrative de M. [X] a été ordonné pour une durée de 96 heures.
Une demande de réadmission en Italie a été adressée le même jour aux autorités compétentes.
Par requête du 27 novembre 2024, reçue à 14h59 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Puy de Dôme a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 24 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue a été placée en centre de rétention administrative suite à une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, et qu’il constituait par ailleurs une menace à l’ordre public, ayant déjà été incarcéré dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, et ayant en outre fait l’objet d’une procédure en Suisse concernant des faits d’enlèvement d’enfants.
Il était indiqué qu’il était également connu pour des faits de violence sur conjoint et pour des faits de vol.
Il était précisé que M. [X] était démuni de tout document de voyage en cours de validité et que lors de l’émission de la demande de réadmission en Italie, il avait refusé de remettre son titre de séjour italien et sa carte d’identité ce qui caractérisait une obstruction à son éloignement, l’intéressé refusant également de signer le courrier de réadmission.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de prolongation.
Par acte du 28 novembre 2024 à 16h03, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 à 17h00, la juridiction du Premier Président a déclaré l’appel du Parquet recevable et a déclaré son appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 novembre 2024 à 10h30.
Dans ce cadre, le Procureur Général a fait valoir que M. [X] est maintenu en centre de rétention dans l’attente de son éloignement vers l’Italie, et que cette procédure est actuellement suspendue du fait des autorités de ce dernier pays qui sollicitent des documents originaux ce qui signifie que la procédure d’éloignement vers l’Italie n’est pas une voie définitivement fermée.
Il a fait valoir que le Juge des Libertés et de la Détention a soulevé d’office cette question alors qu’aucune requête en contestation de placement en rétention n’avait été déposée, étant rappelé que si le Juge des Libertés et de la Détention peut être amené à vérifier les conditions de rétention, il ne peut, conformément à l’article L743-2 du CESEDA se saisir lui-même d’une contestation du placement en rétention.
Il a également fait valoir que la personne retenue ne dispose d’aucune garantie de représentation, n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre et ne justifie d’aucune ressource et constitue une menace à l’ordre public.
Le conseil du Préfet du Puy de Dôme a fait valoir que le procès-verbal d’interpellation ne relève pas d’une pièce nécessaire ou essentielle à l’examen du dossier ou à la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, étant rappelé que la jurisprudence et les textes ne le prévoient pas.
Il a rappelé par ailleurs que M. [X] a renoncé à la présence de son avocat lors de sa troisième audition et a fini par refuser de signer son audition, et ne démontre pas de grief particulier sur ce point.
S’agissant des demandes italiennes aux fins de réadmission, il a indiqué que les autorités italiennes qui ont été destinataires de copie ont demandé à avoir les documents originaux afin de procéder à l’examen de la situation de M. [X] ce qui démontre que la préfecture n’est pas confrontée à un refus définitif.
Enfin, il a rappelé que le Juge des Libertés et de la Détention ne pouvait se saisir d’office de la question de la validité de la requête.
Sur le fond, il a indiqué que M. [X] ne dispose pas d’une résidence stable ni de ressources légales, n’a pas respecté une assignation à résidence prononcée à son encontre et a fait part de son refus de quitter le territoire, sans oublier qu’il constitue une menace à l’ordre public au regard des différentes condamnations prononcées à son encontre.
M. [X] a fait état de ce que son placement en garde à vue était à son sens abusif car il n’avait rien fait et qu’il avait renoncé à la présence de son avocat sur insistance des enquêteurs alors qu’il avait demandé à être assisté dès l’origine.
Le conseil de M. [X] a conclu à l’irrecevabilité de la requête au motif de ce qu’elle n’était pas accompagnée des pièces utiles à son examen, pièces prévues à l’article R743-2 du CESEDA, et qu’à son sens, ce qui a été retenu par le premier juge, à savoir l’absence du procès-verbal d’interpellation, ne permettait pas une appréciation complète de la situation de la personne retenue.
Il a également soulevé deux moyens de nullité concernant le placement en garde à vue de M. [X], procédure support à la décision portant obligation de quitter le territoire en ce que la procédure versée aux débats est incomplète et ne permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles la personne retenue a été interpellée mais aussi en l’absence lors de la troisième audition de celui-ci de son avocat, la renonciation à la présence de ce dernier étant douteuse, d’autant plus que M. [X] a refusé de signer le procès-verbal et qu’il avait demandé lors de la notification de ses droits puis lors de la prolongation de la mesure de garde à vue à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose que : ‘A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.’;
Attendu que la discussion porte sur la qualité de pièce justificative ou pas du procès-verbal d’interpellation de M. [X],
Que ni le texte ni la jurisprudence n’exige la présentation d’une telle pièce étant relevé que la lecture de la procédure permet de déterminer les circonstances de recherche et d’interpellation de la personne retenue, mais aussi que celle-ci s’est vue notifier ses droits dans le cadre de son placement en garde à vue,
Qu’au regard de ces éléments, la requête en prolongation déposée par la Préfecture du Puy de Dôme le 27 novembre 2024 sera déclarée régulière, la décision déférée étant infirmée sur ce point,
Sur les demandes de nullité de la procédure support de la décision portant obligation de quitter le territoire
Attendu que les articles 63-3 et 63-3-1 du code de procédure pénale prévoient les modalités d’intervention de l’avocat en garde à vue pour assister la personne faisant l’objet de cette mesure, ce droit devant être notifié puis mis en oeuvre,
Attendu que M. [X] estime que l’absence de son avocat lors de sa troisième audition génère un grief qui doit entraîner la nullité de la procédure puisqu’il avait demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat, ce qui avait été le cas lors de ses premières auditions,
Que toutefois, il est constant que M. [X] comprend parfaitement le français et le parle et, du fait des affaires pénales précédentes le concernant, connaît l’étendue de ses droits et a renoncé lors de sa troisième audition, à la présence de son avocat, acceptant de répondre aux questions avant de refuser de signer le procès-verbal,
Que ces éléments démontrent qu’aucun grief ne saurait être tiré de cette situation menant au prononcé de la nullité de la procédure de garde à vue,
Attendu que M. [X] fait également valoir que l’absence du procès-verbal d’interpellation fait grief puisqu’il ne permet pas de déterminer les circonstances de son interpellation,
Que la lecture de la procédure permet de relever dans le procès-verbal de saisine que M. [X] a été reconnu le soir des faits et que l’interpellation a eu lieu le lendemain avec notification immédiate des droits liés au placement en garde à vue,
Qu’aucun grief ne saurait être tiré de l’absence d’une pièce qui serait spécifiquement titrée ‘procès-verbal d’interpellation’,
Que ces éléments ne permettent de prononcer la nullité de la procédure de garde à vue,
Que de la sorte, la décision déférée doit être infirmée dans son intégralité,
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la personne retenue bénéficie du titre de réfugié en Italie et dispose de documents en original à ce titre,
Que depuis son placement en rétention, il a refusé de coopérer dans le cadre de sa demande de réadmission en Italie, refusant de signer la demande mais aussi de remettre les documents en original,
Que l’Italie a indiqué ne pas pouvoir traiter la demande tant qu’elle n’est pas en possession des documents originaux, ce qui ne constitue pas un refus définitif de demande de réadmission,
Qu’au regard de ces éléments, il est relevé que l’administration a exercé les diligences nécessaires dans le cadre du traitement de la situation de M. [X],
Qu’en outre, ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation sur le territoire français, refus de le quitter tant qu’il n’aura pas ses enfants alors que ces derniers font l’objet d’une mesure de protection par le juge des enfants, sans compter qu’il peut constituer une menace à l’ordre public, ayant déjà été placé sous écrou extraditionnel pour l’exécution d’une peine prononcée en Italie, mais ayant aussi fait l’objet de poursuites en Suisse concernant une soustraction d’enfant,
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête présentée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] pour une durée de 26 jours,
Infirmons dans sa totalité la décision déférée
Ordonnons la prolongation de la rétention de [R] [X] au centre de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
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