Prolongation de la rétention : enjeux de justification et d’urgence administrative

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Prolongation de la rétention : enjeux de justification et d’urgence administrative

L’Essentiel : Monsieur [V] [J] est en rétention administrative au centre de Toulouse depuis le 23 novembre 2024, suite à une ordonnance de 30 jours. Son avocat, Me Majouba SAIHI, a interjeté appel le 25 novembre, demandant la remise en liberté en raison de l’absence de pièces justificatives pour prolonger la rétention. Lors de l’audience du 26 novembre, les représentants de la préfecture et du ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue, justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Contexte de l’affaire

Monsieur [V] [J] est placé en rétention administrative au centre de rétention de Toulouse, suite à une ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire datée du 23 novembre 2024. Cette ordonnance a été émise pour une durée de 30 jours.

Appel de la décision

L’appel a été interjeté par Me Majouba SAIHI, l’avocat de Monsieur [V] [J], le 25 novembre 2024. L’avocat a soutenu oralement la demande d’infirmation de l’ordonnance et a sollicité la remise immédiate en liberté, arguant de l’absence de pièces justificatives nécessaires à la prolongation de la rétention.

Absence des représentants

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, ni le représentant de la préfecture ni celui du ministère public n’étaient présents, bien qu’ils aient été régulièrement avisés de la date de l’audience. Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été effectué dans les délais et les formes légales.

Prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention repose sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend Monsieur [J]. L’article L 742-4 du CESEDA permet cette prolongation dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Défaut de pièces justificatives

L’avocat a contesté la validité de la prolongation, soulignant que la préfecture n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives nécessaires, notamment celles relatives à un précédent placement en rétention. Cependant, il a été établi que ces pièces ne sont pas considérées comme utiles au sens du CESEDA pour apprécier les perspectives d’éloignement.

Diligences administratives

Les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées le 24 octobre 2024 pour identifier Monsieur [V] [J] en vue de la délivrance d’un laissez-passer. L’administration a démontré qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour faciliter l’éloignement de Monsieur [V] [J] dès son placement en rétention.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance du tribunal a été confirmée dans toutes ses dispositions, déclarant l’appel recevable et maintenant la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J]. La décision sera notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et au ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de Monsieur [V] [J], est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le 25 novembre 2024, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J] est fondée sur l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que « la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut être demandée dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans ce cas, la demande de prolongation est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Sur le défaut de pièces justificatives utiles

Le conseil de Monsieur [V] [J] soutient que la requête du Préfet n’a pas été accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en particulier celles relatives à un précédent placement en rétention.

L’article R 743-2 du CESEDA précise que « la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 ».

Ces pièces sont essentielles pour permettre au juge d’examiner les éléments de fait et de droit nécessaires à sa décision.

Cependant, il est établi que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes.

Ainsi, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent pas être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens du CESEDA.

Le moyen soulevé par le conseil sera donc rejeté.

Sur les diligences de l’administration

L’administration a démontré qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de Monsieur [V] [J].

Il est mentionné que « les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer ».

De plus, l’administration a agi « dès le placement en rétention de Monsieur [V] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive ».

Il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance initiale.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1247

N° RG 24/01243 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUDG

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre à 13h00

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [J]

né le 16 Juin 2000 à [Localité 2](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 15 h 15 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l’audience publique du 26 novembre 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[V] [J]

assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [V] [J] pour une durée de 30 jours,

Vu l’appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de Monsieur [V] [J] reçu au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 à 15h15, soutenu par son conseil oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de pièces justificatives utiles.

Le conseil de l’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 26 novembre 2024,

En l’absence du représentant de la préfecture, dûment avisé,

Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.

Monsieur [V] [J] a eu la parole en dernier.

SUR CE : 

Sur la recevabilité de l’appel

En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur la prolongation de la rétention

L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [J].

Sur le défaut de pièces utiles :

Le conseil de Monsieur [J] fait valoir que le Préfet n’a pas accompagné sa requête de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les éléments relatifs au précédent placement en rétention administrative de M. [J] à [Localité 3] en 2024. Il estime qu’il s’agit d’une pièce utile car elle permet d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement.

A l’audience, le conseil de M. [J] indique que le précédent placement est en réalité intervenu en 2023 et produit l’ordonnance du 16 juillet 2023 statuant sur la première demande de prolongation du JLD de [Localité 1].

Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.

Dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens du CESEDA. Par ailleurs, ce ne sont pas ces pièces, anciennes, qui permettent d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement.

Le moyen sera par conséquent rejeté.

Le 24 octobre 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par la préfecture d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez- passer.

L’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [V] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement. Il n’est en outre pas établi qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [J] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.


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