Prolongation de la rétention : enjeux et urgence administrative – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux et urgence administrative – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [V] [J] est en rétention administrative au centre de Toulouse depuis le 23 novembre 2024, suite à une ordonnance de 30 jours. Son avocat, Me Majouba SAIHI, a interjeté appel le 25 novembre, demandant la remise en liberté en raison de l’absence de pièces justificatives pour prolonger la rétention. Lors de l’audience du 26 novembre, les représentants de la préfecture et du ministère public étaient absents. L’appel a été jugé recevable, mais la prolongation de la rétention a été maintenue, justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Me Majouba SAIHI, conseil de Monsieur [V] [J], est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux.

Selon l’article 905 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision.

En l’espèce, l’appel a été reçu au greffe le 25 novembre 2024, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention de Monsieur [V] [J] est fondée sur l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que « la prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours peut être demandée dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;

b) de l’absence de moyens de transport. »

Dans ce cas, la demande de prolongation est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Sur le défaut de pièces justificatives utiles

Le conseil de Monsieur [V] [J] soutient que la requête du Préfet n’a pas été accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en particulier celles relatives à un précédent placement en rétention.

L’article R 743-2 du CESEDA précise que « la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 ».

Ces pièces sont essentielles pour permettre au juge d’examiner les éléments de fait et de droit nécessaires à sa décision.

Cependant, il est établi que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes.

Ainsi, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent pas être considérées comme des pièces justificatives utiles au sens du CESEDA.

Le moyen soulevé par le conseil sera donc rejeté.

Sur les diligences de l’administration

L’administration a démontré qu’elle a effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de Monsieur [V] [J].

Il est mentionné que « les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer ».

De plus, l’administration a agi « dès le placement en rétention de Monsieur [V] [J], à dates régulières sans interruption de temps excessive ».

Il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance initiale.

En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.


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