Monsieur [I] [B] a été condamné à une interdiction de territoire de cinq ans par le tribunal de Toulouse. Placé en rétention administrative le 28 octobre 2024, sa détention a été prolongée à plusieurs reprises. Le 30 décembre 2024, son avocat a formé un appel contre la dernière prolongation. Lors de l’audience, Monsieur [I] [B] a exprimé son souhait de quitter la France. La cour a finalement infirmé l’ordonnance de prolongation, ordonnant sa remise en liberté tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. La demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat de Monsieur [I] [B], a été notifié le 30 décembre 2024, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier. Conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est donc recevable. Ces articles stipulent que : – **Article R 743-10** : « L’appel est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance. » – **Article R 743-11** : « L’appel est suspensif de l’exécution de l’ordonnance. » Ainsi, l’appel a été correctement formé et est recevable, permettant à Monsieur [I] [B] de contester la prolongation de sa rétention administrative. Sur le fond de la prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [B] est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention d’un étranger. Cet article stipule que : – **Article L. 742-5** : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsque l’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : […] 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. » Dans le cas présent, le préfet a demandé une troisième prolongation de la rétention, mais il n’a pas démontré de manière satisfaisante le caractère exceptionnel de cette demande. Monsieur [I] [B] a fait valoir qu’il n’y avait pas de perspectives d’éloignement dans les 15 jours suivants, ce qui est corroboré par le fait que les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes n’ont pas reconnu l’intéressé comme ressortissant. Ainsi, l’absence de reconnaissance par les autorités algériennes et le manque de diligence de l’administration justifient l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Sur l’obligation de quitter le territoire nationalLa décision de remise en liberté de Monsieur [I] [B] ne l’exonère pas de son obligation de quitter le territoire national, comme le rappelle le jugement. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 stipule que : – **Article 66** : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire garantit le respect de cette liberté. » Cette disposition souligne l’importance de la protection des droits individuels, tout en reconnaissant que des mesures peuvent être prises pour assurer l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ainsi, bien que Monsieur [I] [B] soit remis en liberté, il doit respecter l’obligation de quitter le territoire national, conformément aux décisions judiciaires antérieures et aux dispositions légales en vigueur. Sur la demande d’aide juridictionnelleLa demande de Monsieur [I] [B] concernant l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle a été rejetée par le tribunal. L’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle précise que : – **Article 37** : « Les avocats peuvent demander une rémunération complémentaire pour les affaires traitées dans le cadre de l’aide juridictionnelle. » Dans ce cas, le tribunal a jugé que la demande de 1000 euros n’était pas justifiée, et a maintenu la somme de 158 euros initialement accordée. Cette décision est fondée sur l’appréciation des diligences effectuées par l’avocat et la nature de l’affaire, qui n’a pas nécessité une rémunération supérieure à celle déjà accordée. |
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