Contexte de l’affaireMonsieur [F] [U], de nationalité tunisienne, a été soumis à un arrêté de refus de séjour par le préfet de la Somme le 24 janvier 2024, lui imposant de quitter le territoire français sans délai. Cette décision a été confirmée en appel. Interpellations et rétentionM. [F] [U] a été interpellé à plusieurs reprises, en 2020, 2023 et 2024, pour divers délits. Le 25 septembre 2024, le préfet de la Somme a ordonné son placement en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette rétention a été prolongée de 26 jours par une décision du tribunal le 28 septembre 2024, confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er octobre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 24 octobre 2024, le préfet de la Somme a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de M. [F] [U] pour une durée de trente jours. Le préfet a indiqué que le consulat général de Tunisie avait été contacté pour un laissez-passer consulaire et que des pièces complémentaires avaient été demandées. Arguments du préfetLe préfet a justifié la prolongation de la rétention par l’absence de garanties de représentation de M. [F] [U] et son non-respect d’une précédente assignation à résidence. Il a également noté qu’aucun recours n’avait été déposé contre la dernière décision du préfet. Observations de la défenseLe conseil de M. [F] [U] n’a pas formulé d’observations. M. [F] [U] a cependant signalé une erreur concernant le pays de destination, affirmant que celui-ci était la Tunisie et non l’Algérie, et a indiqué ne pas avoir reçu notification de l’obligation de quitter le territoire. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 25 octobre 2024. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. M. [F] [U] a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance. |
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