Le 26 octobre 2024, [D] [P], ressortissant irakien, a été placé en rétention administrative. Le 31 octobre, la Cour d’appel de DOUAI a prolongé cette rétention de vingt-six jours. Le conseil de [D] [P] a contesté cette décision, soulignant l’absence de réponse des autorités irakiennes concernant un laissez-passer, demandé depuis juillet. Malgré une condamnation pénale, [D] [P] souhaite retourner en Irak, craignant pour sa vie. Le juge a noté que les perspectives d’éloignement demeurent, et a finalement ordonné une prolongation de trente jours de la rétention, effective à partir du 25 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la légalité de la prolongation de la rétention administrative ?La légalité de la prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule : “Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Dans le cas présent, le magistrat a constaté que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires pour assurer l’éloignement de [D] [P], notamment en sollicitant les autorités consulaires irakiennes à plusieurs reprises. Ainsi, la prolongation de la rétention a été jugée légale, car les conditions prévues par l’article L742-4 étaient remplies. Quelles sont les implications de l’absence de réponse des autorités irakiennes ?L’absence de réponse des autorités irakiennes soulève des questions sur la possibilité d’éloignement de l’intéressé. Cependant, la jurisprudence a établi que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier les diligences de l’administration concernant le choix du pays de renvoi. La décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2018 (1re Civ., pourvoi n° 17-30.978) précise que : « La légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire. » De plus, dans l’affaire du 23 novembre 2016 (Pourvoi n° 15-28.275), il a été rappelé que : « Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l’administration. » Ainsi, même si les autorités irakiennes n’ont pas répondu, cela ne constitue pas un obstacle à la prolongation de la rétention, tant que l’administration a démontré qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour obtenir les documents de voyage requis. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de la rétention ?Le juge évalue la nécessité de la rétention en se basant sur les éléments présentés par l’administration et sur les dispositions légales en vigueur. L’article L742-4, déjà cité, précise que la prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas de [D] [P], le juge a constaté que : « Les autorités consulaires irakiennes ont été saisies de la situation de [D] [P] le 5 juillet 2024 avec une relance le 23 octobre 2024 et une demande de routing a été effectuée le 25 octobre 2024. » Cela démontre que l’administration a agi de manière proactive pour faciliter l’éloignement de l’intéressé. Le juge a également noté qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai, ce qui renforce la légitimité de la prolongation de la rétention. En conséquence, le juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, considérant que toutes les conditions légales étaient remplies. |
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