Prolongation de la rétention administrative : conditions et limites à respecter

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Placement en rétention administrative

M. [V] [H] [L] a été placé en rétention administrative le 25 août 2024. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen, datée du 29 août 2024, a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 30 août 2024.

Prolongation de la rétention

Une seconde ordonnance, émise le 24 septembre 2024, a prolongé la rétention de M. [V] [H] [L] pour trente jours supplémentaires, décision également confirmée par la cour d’appel le 26 septembre 2024. Le préfet de la Sarthe a ensuite demandé une troisième prolongation de quinze jours.

Refus de prolongation

Le juge des libertés et de la détention a refusé cette demande de prolongation, estimant que les conditions de l’article L. 742-4 n’étaient pas remplies, notamment en raison de l’absence d’éléments permettant d’affirmer que la délivrance des documents de voyage pourrait se faire rapidement.

Appel du procureur de la République

Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance du 24 octobre 2024, avec une demande d’effet suspensif. En réponse, une ordonnance a été rendue le même jour, ordonnant le sursis à l’exécution de la décision du juge des libertés en attendant la décision sur l’appel.

Arguments du procureur et de M. [V] [H] [L]

Le procureur soutient que la délivrance des documents de voyage devrait intervenir rapidement, étant donné que l’autorité administrative possède une copie d’un passeport valide de M. [V] [H] [L]. À l’audience, ce dernier a contesté l’irrecevabilité de l’appel, arguant que le motif initial du préfet ne concernait pas l’absence de documents de voyage. Il a également soulevé des questions d’illégalité concernant le recours à la visioconférence.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable l’appel du procureur et a ordonné la remise en liberté de M. [V] [H] [L], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français. L’ordonnance a été confirmée dans toutes ses dispositions.

Notification de l’ordonnance

La décision a été notifiée immédiatement aux parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.

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