Prolongation contestée d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique : enjeux de régularité et de proportionnalité.

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Hospitalisation de Monsieur [M] [W]

Monsieur [M] [W] a été hospitalisé au Centre hospitalier [1] depuis le 04 mai 2022.

Mesure d’isolement

Depuis le 23 octobre 2024 à 19h 55, Monsieur [M] [W] est soumis à une mesure d’isolement, conformément à l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.

Demande de prolongation de l’isolement

Le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge pour statuer sur la poursuite de la mesure d’isolement. Le Ministère public a laissé à la juridiction le soin d’apprécier la situation.

Arguments de la défense

Me Bahie SOUKOUNA, représentant Monsieur [M] [W], a soutenu que la procédure était irrégulière et que l’isolement n’était pas proportionné à l’état du patient.

Procédure de prolongation

La requête pour prolonger l’isolement a été signée par Mr [D] [J]*, avec une délégation de signature du directeur. Elle a été déposée dans les délais requis, soit dans les 48h/72h suivant la mesure.

Information du patient

Le défaut d’information du patient sur la mesure d’isolement n’a pas rendu la décision irrégulière. L’information a été fournie conformément aux exigences légales.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux indiquent que l’état du patient a été évalué toutes les 12 heures depuis le début de l’isolement, fournissant ainsi des éléments suffisants pour le juge.

Contrôle de la mesure initiale

Le placement initial en isolement a déjà été contrôlé par le juge des libertés et ne peut être contesté à nouveau.

Irrégularité de la demande de prolongation

La demande de prolongation de l’isolement a été jugée irrégulière, car le certificat médical initial n’était pas joint à la requête, rendant impossible la vérification de la durée de l’isolement.

Décision du juge

Le juge a constaté l’irrégularité de la procédure et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement. Une nouvelle mesure ne peut être prise dans les 48 heures, sauf éléments nouveaux.

Conclusion

Les dépens de la présente affaire sont laissés à la charge de l’État. La décision a été rendue à Évry le 26 octobre 2024 à 18 heures 01 par le juge Isabelle SUBRA, Vice-Président.

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