Réduction de sanctions pécuniaires
Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, lorsqu’une entreprise faisant l‘objet d’une procédure pour pratique anticoncurrentielle ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence, de prononcer une sanction pécuniaire dont le montant maximum peut être réduit de moitié. Lorsque l’entreprise s’engage à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixation du montant de la sanction.
L’Autorité de la concurrence a rappelé à plusieurs reprises que la mise en place d’un programme de conformité efficace peut jouer un rôle clef dans le devoir des acteurs économiques (et dans leur intérêt), de prendre toutes les mesures possibles pour conduire leur activité en conformité avec les règles de concurrence et pour prévenir de possibles manquements à ces règles.
S’il n’existe pas de programmes de conformité type, ceux-ci gagnant au contraire à être conçus en fonction d’une analyse concrète des caractéristiques propres à l’entreprise ou à l’organisme qui les met en place, certains éléments n’en conditionnent pas moins leur efficacité. L’Autorité de la concurrence s’attache à apprécier le caractère substantiel, crédible et vérifiable des propositions d’engagements de mise en place ou d’amélioration d’un programme de conformité qui lui sont présentées dans le cadre d’une procédure de non contestation de griefs.
Exemple pratique : affaire FNAC
Le 20 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la Fnac, sa filiale France Billet et Ticketnet à une amende de 9,3 millions d’euros pour deux pratiques d’ententes illicites (entre 2004 et 2008). Dans cette affaire, pour limiter le montant de la sanction pécuniaire, les sociétés Ticketnet, FNAC et France Billet ont choisi de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés et se sont engagées à mettre en place certaines mesures (« engagements de conformité »). A ce titre, la sanction imposée, d’une part, à la FNAC et, d’autre part, à Réseau France Billet et la FNAC solidairement et conjointement, a été réduite de 10 %.
Contenus des engagements proposés
Il n’existe pas d’engagement type. Toutefois, on peut notamment retrouver dans les propositions faites par les entreprises, à l’Autorité de la concurrence, i) des engagements comportementaux, d’une part, et ii) un engagement quasi-structurel, d’autre part.
Les engagements comportementaux peuvent consister en la mise en oeuvre d’un programme de conformité aux règles de concurrence prévoyant des mesures d’information, de sensibilisation et de formation des employés de la société concernés par les règles de concurrence, ainsi qu’un mécanisme d’alerte permettant à ces derniers de révéler à un prestataire externe à la société, par courriel ou téléphone, des pratiques anticoncurrentielles dont ils pourraient avoir connaissance.
La société peut également proposer de modifier son règlement intérieur afin d’y préciser que toute violation par un employé des règles de concurrence constitue une faute grave passible de sanctions disciplinaires et d’une action en responsabilité par l’entreprise.
Il peut aussi être prévu que la société adressera à l’Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars de chaque année et pendant trois années consécutives, un compte-rendu des différentes actions qui ont été mises en œuvre au cours de l’année calendaire précédente afin de respecter les engagements. La société peut désigner une personne, en son sein, responsable de la mise en oeuvre effective du contrôle de conformité, et disposant pour cela des moyens nécessaires.
Enfin, la société peut proposer de s’assurer que les employés de l’entreprise impliqués dans les activités concernées par les pratiques anticoncurrentielles travaillent de manière isolée par rapport aux autres employés de la société (exemple : isoler le service commercial du service distribution). Les employés concernés peuvent ainsi signer un engagement de confidentialité, aux termes duquel ils ne devront pas communiquer les données confidentielles auxquelles ils auront accès aux employés de la société en charge d’un autre service. Des modifications peuvent aussi être nécessaires sur le système informatique de la société pour que les employés en charge d’un service n’aient pas accès aux serveurs, aux fichiers électroniques et aux données commerciales sensibles dont se servent les employés impliqués dans les activités de commercialisation. Cet engagement est analysé par l’Autorité de la concurrence comme ayant pour effet de rompre le lien entre deux activités commerciales, dont l’une est susceptible d’entraîner des contacts directs avec des concurrents.
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