Production Audiovisuelle : 7 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00825

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Production Audiovisuelle : 7 septembre 2022
Cour d’appel de Versailles
RG n°
20/00825

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00825

N° Portalis DBV3-V-B7E-T2EW

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

SA FRANCE TELEVISIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 17/01461

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS

Me Fabrice AUBERT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143

Syndicat SNRT CGT FRANCE TELEVISIONS

Pièce R200

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143

APPELANTS

****************

SA FRANCE TELEVISIONS

N° SIRET : 432 766 947

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice AUBERT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0100

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juin 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), en sa formation de départage, a :

– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation de la discrimination présentée par la société France Télévisions,

– condamné la société France Télévisions à payer à M. [P] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la discrimination subie,

– condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente,

– rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné la société France Télévisions à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société France Télévisions aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mars 2020, M. [R] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions ont interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, M. [R] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions demandent à la cour de :

– recevoir M. [R] en son appel,

– confirmer le jugement rendu le 14 février 2020 en ce qu’il a :

. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation de la discrimination présentée par la société France Télévisions,

. constaté l’existence de la discrimination syndicale opérée par la société France Télévisions à l’encontre de M. [R],

. condamné la société France Télévisions à verser à M. [R] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale,

. condamné la société France Télévisions à verser à M. [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société France Télévisions à payer au syndicat SNRT-CGT France Télévisions la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession qu’il représente,

– infirmer le jugement rendu le 14 février 2020 en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande en réparation du préjudice matériel causé par la discrimination syndicale,

en conséquence,

– condamner la société France Télévisions à verser à M. [R] la somme de 29 161 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination syndicale en matière de repositionnement ainsi que le paiement de 8 748,30 euros de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par la discrimination sur le montant de sa retraite,

– condamner la société France Télévisions à payer à M. [R] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2022, la société France Télévisions demande à la cour de :

– reformer le jugement du 14 février 2020 en toutes ses dispositions,

sur l’appel principal de M. [R],

– débouter M. [R] de son appel principal,

sur l’appel incident fondé sur la prescription de l’action en justice,

– débouter M. [R] et le syndicat SNRT CGT France Télévisions de leurs demandes faute d’avoir saisi le conseil de prud’hommes dans les cinq ans suivant la révélation de la discrimination,

sur l’appel incident fondé sur l’indemnisation du préjudice moral,

– débouter en tout état de cause M. [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral et à titre subsidiaire, réduire le montant alloué par le jugement,

sur l’appel incident fondé sur la demande du syndicat SNRT CGT France Télévisions,

– réformer le jugement et débouter le syndicat SNRT CGT France Télévisions de l’intégralité de ses demandes,

sur les frais irrépétibles et les dépens,

– réformer le jugement et débouter M. [R] et le syndicat SNRT-CGT France Télévisions de leur demande,

– condamner solidairement le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et M. [R] à lui payer 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner solidairement le syndicat SNRT-CGT France Télévisions et M. [R] aux dépens.

LA COUR,

M. [P] [R] a travaillé à partir de 1994 pour la société France 3 en qualité d’éclairagiste intermittent.

Il a été engagé par la société France 3, aux droits de laquelle se trouve la société France Télévisions, en qualité de technicien de reportage, par contrat de travail à durée indéterminée, classification « Technicien de spécialité B 9 », à compter du 11 novembre 1996, avec une reprise d’ancienneté au 11 mai 1994.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

M. [R] a exercé des missions de représentation du personnel, en qualité de délégué du personnel puis, à compter de 2001, de membre comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont il est devenu le secrétaire.

Par courrier du 17 octobre 2012, M. [R] a sollicité son employeur afin que sa situation professionnelle soit reconsidérée. Ont suivi plusieurs échanges concernant une reconstitution de carrière du salarié. Ainsi, par un courrier en date du 3 avril 2013, la société France Télévisions a formulé à M. [R] une proposition de rattrapage salarial de 8 025 euros, proposition refusée par 1’intéressé le 18 avril suivant.

Un accord d’entreprise a été signé le 28 mai 2013 ayant notamment pour objet de définir les modalités de repositionnement dans les nouveaux emplois, métiers et groupes de classification applicables au sein de la société France Télévisions. M. [R] s’est ainsi vu proposer une transposition du niveau B17 au sein du groupe 3 nouvellement défini par cet accord.

Par lettre recommandée du 25 novembre 2013, M. [R] a refusé cette proposition et sollicité son repositionnement au sein du groupe 4S, niveau 16, demande refusée par la société France Télévisions aux termes d’un courrier en date du 21 mars 2014.

Le 9 avril 2014, un avenant à cet accord d’entreprise a été conclu prévoyant, entre autres dispositions, un repositionnement minimal des salariés au sein de la nouvelle grille de classification.

Le 16 juin 2014, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la condamnation de la société France Télévisions à lui verser des dommages et intérêts au titre d’une discrimination en termes de repositionnement, d’une part, et d’un préjudice moral lié à la discrimination alléguée, d’autre part.

Le 31 décembre 2014, M. [R] est parti en retraite dans le cadre d’un plan de départ volontaire.

Sur la prescription :

En application des dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Sans qu’il soit nécessaire de déterminer à quelle date le salarié a eu une connaissance suffisante de la discrimination dont il se plaint, dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 16 juin 2014, qu’il fait valoir que la discrimination s’est poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, soit du 11 novembre 1996 jusqu’au 31 décembre 2014, et qu’il se fonde donc sur des faits qui ont continué de produire des effets sur une période non atteinte par la prescription, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’action n’est pas prescrite et a rejeté la fin de non-recevoir.

Sur la discrimination syndicale :

Le salarié expose que l’activité syndicale qu’il a déployée pour obtenir le remboursement des sommes indûment demandées aux participants au stage d’intégration obligatoire organisé en 1996 par la société France 3 avant l’intégration de certains salariés dont il faisait partie est à l’origine de la discrimination dont il a été ensuite victime.

Il se plaint d’avoir été engagé au niveau B9 eu lieu du niveau B11 et d’avoir eu une évolution professionnelle anormale.

L’employeur réplique que le salarié a été engagé au niveau B9 en application du protocole d’accord du 30 mars 1995 concernant les techniciens de reportage et conformément aux avis émis par la CGC et la CFDT au cours de la réunion de la commission paritaire du 26 septembre 1996.

Il ajoute que le salarié a bénéficié d’une évolution de carrière plus favorable que celle prévue par la convention collective et que les comparaisons dont il se prévaut ne sont pas pertinentes.

L’article L. 2141-5 dispose : ‘ Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail ‘.

En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Il n’est pas discuté que le salarié a été engagé le 11 novembre 1996 en qualité de technicien de reportage (TR) niveau B9. Son implication, en qualité d’adhérent au syndicat SNRT-CGT, dans le règlement du litige né de la demande faite aux salariés de participer aux frais financiers du stage d’intégration organisé au mois de juillet 1966, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est établie.

M. [Y] atteste qu’il a assisté, en tant que représentant du SITR (syndicat interprofessionnel de télévision et de radio) à la commission paritaire qui a connu de la situation de M. [R] lors de son intégration et qu’il avait soutenu son positionnement en B11.

D’après le compte-rendu des réunions des 26 septembre, 24 et 25 octobre 1996, M. [D] de la CGT a proposé le recrutement de M. [R] soit en ATP B9, soit en TRB11, proposition à laquelle le SITR a adhéré, alors que la CGC et la CFDT proposait un engagement au B9.

S’agissant de son évolution de carrière, le salarié a été positionné au niveau B11 en mai 2000 avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, soit moins de trois ans après son embauche. Il est passé au niveau B17N7 le 1er janvier 2007.

Il établit que M. [K] embauché ouvrier de plateau spécialisé le 15 mai 2000 au niveau B9 est passé B11N2 le 1er janvier 2001 et B17N8 le 1er janvier 2009. Aussi, M. [J] embauché comme magasinier chef le 1er novembre 1996 niveau B6 est passé électricien éclairagiste chef de groupe B9N7 le 1er juillet 2002, technicien maîtrise spécialité niveau B11N9 le 1er janvier 2006 et niveau B17N9 le 1er janvier 2009.

L’évolution de carrière de MM. [K] et [J] a donc été plus rapide que celle de

M. [R].

A l’issue de la mise en ‘uvre de la nouvelle classification résultant de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 M. [R] a été positionné dans le groupe 3. Il affirme que le niveau B17 devait être reclassifié en groupe 4. Il établit que M. [K], embauché le 15 mai 2000, bénéficiant d’un niveau B17 a été reclassifié dans le groupe 4S.

Ces éléments laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.

Il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

S’agissant de l’engagement du salarié en B9, d’après le compte-rendu des réunions des 26 septembre, 24 et 25 octobre 1996, M. [D] de la CGT a proposé le recrutement de M. [R] soit en ATP B9, soit en TRB11, proposition à laquelle le SITR a adhéré, alors que la CGC et la CFDT proposait un engagement au B9. La majorité des avis était donc positionnée sur un niveau B9.

Au surplus, le protocole relatif aux techniciens de reportage du 30 mars 1995 prévoyait que le technicien de reportage était rattaché au groupe de qualification technicien de spécialité B9 et qu’il accèderait au groupe de qualification Technicien de maitrise de spécialité B11 après examen en commission paritaire au bout de 3 ans minimum d’exercice de la fonction et, sauf avis contraire justifié de la direction, 5 ans au maximum.

Le positionnement du salarié au niveau B9 lors de son engagement le 11 novembre 1996 est donc justifié par des raisons objectives étrangères à toute discrimination.

S’agissant de l’évolution de carrière, l’employeur ne produit aucun élément sur la situation de MM. [K] et [J] jusqu’aux décisions de reclassification.

Dès lors qu’il ne justifie pas par des raisons objectives l’évolution de carrière anormale de

M. [R], l’employeur ne peut valablement en déduire qu’au regard du niveau de rémunération qu’il avait atteint il appartenait au groupe 3 et non pas au groupe 4S comme M. [K] et

M. [J].

Aussi, l’employeur oppose un panel de 9 salariés, assistants d’exploitation. Le tableau de présentation de ce panel mentionne seulement le nom des salariés, leur date d’embauche, leur salaire le 31 décembre 2012, le salaire de base proposé après transposition et le repositionnement proposé, toujours au groupe 3.

Il en résulte effectivement que la grande majorité percevait un salaire inférieur au sien, mais le salarié établit par l’attestation de M. [S] que deux d’entre eux MM. [U] et [F] ont été reclassifiés au groupe 4, par l’examen des bulletins de paie que MM. [H] et [X] avaient le niveau B11, que M. [I] exerçait des fonctions très différentes de chef de plateau et que M. [B] était au niveau B11et, enfin, par une attestation rédigée par M. [T] lui-même que ce salarié s’était plaint d’une inégalité salariale.

Ainsi, l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la faible évolution de carrière de M. [R] était justifiée par des faits objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit établie la discrimination syndicale.

Sur la réparation de la discrimination syndicale :

La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur le préjudice matériel résultant du repositionnement

Si la discrimination a eu pour effet un ralentissement de carrière le salarié peut obtenir la reconstitution de celle-ci.

Le salarié produit le détail du calcul de sa demande (pièce E n°81) que l’employeur ne discute pas.

Ce calcul consiste, en distinguant les périodes, à demander la différence entre le salaire perçu et celui qui, selon lui, aurait dû lui être versé s’il n’avait pas été discriminé et avait bénéficié à l’origine en 1996 du classement B11 et du stationnement moyen de ses collègues dans l’indice et à appliquer le taux d’inflation.

Le préjudice financier est constituée par la perte de rémunération.

Il a été jugé que la discrimination n’avait pas commencé dès le 11 novembre 1996.

Le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de à la somme de 22 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice au regard des droits à la retraite

La perte de salaire subie par le salarié au cours de sa carrière lui a causé un préjudice en terme de droits à la retraite qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 500 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

Le préjudice moral subi par le salarié qui a été pénalisé en raison de son engagement syndical sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat SNRT-CGT France Télévision :

Comme l’a estimé à juste titre le premier juge, la discrimination syndicale établie a causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession défendue par le syndicat SNRT-CGT auquel appartenait le salarié.

Il convient cependant, infirmant le jugement, de dire que le préjudice subi sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre la somme de 1 500 euros au salarié.

Il est inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais par lui exposés en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société France Télévision à payer à M. [R] les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

. 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de repositionnement,

. 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retraite,

CONDAMNE la société France Télévision à payer au syndicat SNRT-CGT la somme de

500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société France Télévision à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

DÉBOUTE la société France Télévision de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société France Télévision aux dépens.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La Greffière La Présidente

 

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