Production Audiovisuelle : 4 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.411

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Production Audiovisuelle : 4 octobre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-10.411

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1032 F-D

Pourvoi n° X 16-10.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Anne X…, épouse Y…, domiciliée […]                                                    ,

contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Z…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                                ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X…, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Z…, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Z… (la société) a demandé à Mme X… (l’auteur), exerçant son activité sous le nom d’Anne C…, de rédiger divers documents publicitaires pour la promotion de chocolats ; qu’alléguant que la société avait reproduit ses textes sur son site internet et sur des brochures publicitaires en l’absence d’accord sur les conditions générales applicables entre les parties, l’auteur l’a assignée en contrefaçon ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l’arrêt retient que le devis signé par les parties, la remise des travaux, puis leur facturation établissent que l’auteur a cédé ses droits à la société et que la clause, qui permet à cette dernière de refuser les textes de l’auteur, n’a pas empêché la rencontre des volontés ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’auteur avait adressé à la société le fruit de son travail sans qu’un accord ait pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie par celui-ci, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

 

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