Production Audiovisuelle : 4 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.066

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Production Audiovisuelle : 4 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-19.066

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11261 F

Pourvoi n° W 18-19.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B… R…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme R…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme R…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme R… de toutes ses demandes, en particulier celles relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE, par application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que la lettre de licenciement n’est motivée ni par des faits de harcèlement moral, ni par une dénonciation tels faits de la part de la salariée ; qu’il convient toutefois de déterminer si Mme R… a subi au sein de l’entreprise, avant d’être licenciée, des faits de harcèlement moral ; qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, le salarié qui se plaint de harcèlement moral doit établir des faits permettant de présumer l’existence de celui-ci ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le 8 décembre 2012, la direction de la chaîne Martinique Première (représentée par M. D… directeur régional, Mme M… administratrice régionale, et M. N… directeur des rédactions de France Télévisions) et Mme R…, assistée de M. Q… responsable de la CGT Martinique, M. E… délégué syndical et M. S… délégué syndical CGT/CSA, ont signé en présence de l’inspecteur du travail, un document intitulé « Protocole d’accord » qui mentionnait : « Article 1 : Depuis le 3 décembre 2012, Mme C… U… responsable d’édition à Martinique Première, observe une grève de la faim « pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle subissait depuis 20 ans comme le prouvent de nombreux documents, courriers, fiches de paie
Ce harcèlement a eu des conséquences sur sa santé, sur sa famille, sur le déroulement de sa carrière. En réponse, la Direction s’engage à faire cesser ces nombreux faits qui ne doivent plus se reproduire. Elle s’engage à réexaminer le déroulement de carrière de Mme C… U…. Article 2 : Mme C… U… arrête sa grève de la faim, à compter de la signature de l’accord. » ; que, toutefois, ce protocole d’accord signé pour mettre un terme à la grève de la faim commencée par la salariée le 3 décembre 2012, ne fait que reprendre les allégations de la salariée relatives à l’existence d’un harcèlement moral depuis plus de 20 ans sans que l’on puisse en déduire une reconnaissance quelconque de l’existence de tel fait par l’employeur, et ce d’autant que la cour d’appel de Fort-de-France a jugé de manière définitive que l’employeur n’avait commis aucun fait de harcèlement moral antérieurement au 3 mai 2007 ; ce protocole ne faisant état d’aucun faits objectifs qui seraient constitutifs de harcèlement moral, ses termes ne lient pas la cour dans son appréciation des éléments qui lui sont présentés ; qu’en outre, Mme R… ne peut plus se prévaloir de faits antérieurs au 3 mai 2007, date de l’arrêt par lequel la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé le jugement prud’homal ayant l’ayant déboutée de ses demandes fondées sur un harcèlement moral ; que, s’agissant des faits postérieurs au 3 mai 2007, l’appelante évoque en premier lieu une « agression » dont elle aurait été victime en mars 2009 sur le parking de l’entreprise, de la part d’une autre salariée Mme Z… P…, et qui n’aurait été suivie d’aucune mesure de sanction de la part de la direction à l’encontre de celle-ci ; que toutefois, ni la teneur ni la date des faits allégués ne sont précisées ; que ces faits n’ont donné lieu à aucune plainte ni à aucune poursuite pénale ; qu’aucun témoignage relatif à une agression ou même à une simple altercation n’est versé aux débats ; que la seule mention, dans une motion du comité d’établissement, selon laquelle « la déléguée syndicale C… U… a été agressée sur le parking par Z… P… » ne permet pas d’établir que l’altercation qui aurait eu lieu entre les deux femmes constituait une « agression » ; que l’existence d’un contentieux entre les deux salariées est établie par un article de la revue « Antilla » produit par Mme R… dont il ressort que les émissions sur le premier anniversaire de la mort A… V… avaient été confiées à Mme P…, et que l’appelante s’y était publiquement opposée au motif que Mme P… n’était pas d’origine antillaise ; qu’elle avait à cette fin écrit une lettre ouverte à M. Y… rédacteur en chef adjoint, qui avait donné lieu à une ouverture d’information judiciaire contre elle en 2010, dans le cadre de laquelle elle avait été convoquée aux fins de mise en examen ; que l’absence de preuve d’une quelconque agression, et l’existence du contentieux ainsi noué, justifiaient de la part de la direction, l’absence de sanction à l’encontre des deux salariées ; que le 17 mars 2009, la rédactrice en chef TV de RFO Martinique demandait à Mme R… des explications sur le fait que l’édition du journal télévisé Martinique-Guadeloupe n’avait pas eu lieu ; que cette demande reposait sur un certain nombre d’éléments factuels expliqués dans le courrier ; qu’elle provoquait de la part de Mme R…, une grève de la faim ; que le 26 mars 2009, suite aux explications apportées par Mme R…, le directeur régional lui écrivait « après analyse des explications détaillées que vous m’avez fournies et l’instruction que j’ai menée (…) Il ressort que vous étiez effectivement à votre poste de travail à 13 h 00 pour assurer le lancement de l’édition et que la procédure a donc été respectée » ; que le fait pour l’employeur de demander, dans des termes mesurés des explications à un salarié, sur une défaillance relevant de sa compétence et en s’appuyant sur des éléments objectifs, relève du pouvoir de direction de l’entreprise ; que le 5 décembre 2011, Mme R… déposait plainte au commissariat de Fort-de-France, et indiquait que le 2 décembre 2011 vers 9 h 30 – 10 h, elle avait eu une altercation avec M. T… J…, rédacteur en chef, que celui-ci avait fait un bond pour se mettre devant elle, son buste touchant sa poitrine, vociférant, la main devant son visage comme pour la frapper, qu’il disait « tu te tais, tu te tais, je suis le rédacteur chef », qu’il était très agressif et violent, qu’au moment où il a levé la main pour la frapper son collègue A… O… était intervenu en écartant M. J…, qu’elle avait eu très peur et avait reculée pour ne pas être frappée, qu’elle s’était crispée et avait eu la sensation de suffoquer, que les journalistes présents avaient quitté la rédaction et refusé de travailler, qu’il y avait eu un débrayage, et qu’il n’y avait pas eu de journal télévisé à 13 h, que deux collègues présents avaient pleuré, choqués par la scène ; que le déroulement des faits tel que relaté par Mme R… n’est pas étayé par d’autre pièce du dossier que sa plainte devant les services de police ; qu’à la suite des faits, M. D…, directeur régional, a entendu chacun des deux protagonistes, a rencontré l’ensemble des membres de la rédaction en présence de la secrétaire et d’un membre du CHSCT afin de recueillir des informations sur les faits, a mis la question à l’ordre du jour d’une réunion extraordinaire du CHSCT, et a pris dans l’attente, la décision de confier â M. J… une mission ponctuelle lui évitant le contact direct avec Mme R… ; qu’il en ressort que la direction a pris des mesures adaptées à la situation, sur la base des éléments qu’elle s’est efforcée de rassembler de façon objective ; que Mme R… reproche à l’employeur de lui avoir adressé un certain nombre de bulletins de paie « de plusieurs pages, erronés et incompréhensibles » ; que, toutefois, elle n’indique pas en quoi ces fiches de paie seraient erronées. La plupart d’entre elles sont anciennes puisqu’elles datent de 2002, 2003, et 2010 ; que le 26 novembre 2012 Mme R… rencontrait M. D… directeur régional, pour se plaindre de ce que son bulletin de paie d’octobre 2012 était long et incompréhensible ; que le lendemain, M. D… directeur régional lui répondait par courrier que cela était la conséquence de la mise en paie du nouvel avenant journalisme, prenant en compte le nouveau positionnement de l’ensemble des collaborateurs journalistes de France Télévisions, et qu’au mois de novembre, sa fiche de paie serait rétablie selon ses modalités habituelles ; qu’il doit être constaté que le bulletin de salaire du mois de novembre 2012 comprend deux pages, et qu’il est clair ; qu’il comporte une déduction de 1 138,94 euros au titre d’une saisie sur salaire ; qu’estimant toutefois la réponse de la direction insatisfaisante, Mme R… se mettait en grève de la faim à compter du 3 décembre 2012 ; que le 5 décembre 2012, l’employeur payait la consultation d’un médecin qui était venu visiter de nuit la salariée ; qu’à compter du 12 décembre 2012, elle était à nouveau placée en arrêt maladie, celui-ci étant prolongé plusieurs fois ; que, fin avril 2013, elle appelait l’entreprise pour s’étonner du montant de son salaire du mois d’avril 2013 (soit 190,39 euros) ; qu’elle soutient qu’il n’a pas été répondu à sa demande ; que, toutefois, dans un mail du 27 mai 2013, Mme M… administratrice régionale, expliquait qu’après trois mois d’arrêt maladie, soit au 12 mars 2013, Mme R… avait épuisé ses droit à un maintien de salaire à 100 %, et qu’en conséquence son salaire d’avril 2013 avait été réduit de moitié et amputé des indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu’en avaient également été déduits un trop-perçu sur salaire du 13 au 31 mars 2013 qui avait été versé à 100 % à tort, le remboursement d’un acompte de 500 euros qui lui avait été versé le 28 janvier 2013, et une saisie sur salaire de 80,68 euros ; que Mme M… indique qu’elle avait appelé Mme R… le 3 mai 2013 pour lui indiquer qu’un courrier lui avait été adressé qu’elle devait remettre à son médecin traitant, afin qu’il entre en contact avec le docteur F…, médecin conseil de France Télévisions, afin que celui-ci indique s’il reconnaissait ou pas la longue maladie, et que Mme R… lui répondait qu’elle n’avait pas reçu ce courrier, mais qu’elle avait été verbalement informée par la sécurité sociale que celle-ci reconnaissait la maladie de longue durée ; que Mme M… indique qu’elle l’invitait alors à se procurer au plus vite une notification de cette décision afin que celle-ci soit prise en compte dans le système de paie, que partant en congé le soir même pour une semaine, elle prévenait ses collaboratrices que ce document devait arriver, et qu’en ce cas, il devait être transmis sans délai au service paie, mais que Mme R… ne se manifestait pas auprès de l’entreprise avant le 24 mai 2013 ; que le SMS adressé par M. D… à Mme R… le 28 mai 2013, dont l’appelante produit la transcription par huissier, ne vient en rien infirmer cette version des faits puisque le directeur lui indiquait à cette date dans son message : « Bonjour C…, Je t’informe que le Dr F… a confirmé ce jour l’affection de longue durée au vu des éléments fournis. Conséquence : la régularisation en paie pour la période allant du 1er janvier au 31 mai se fera sur la paie de juin compte tenu des nombreux calculs à faire. Je te tiens au courant de la suite. Cordialement. W… D… » ; que Mme R… lui répondait : « Merci pour l’info Je préférerais une régularisation immédiate compte tenu de mes responsabilités pour mon fils en pleine période d’examens en France. Merci de me faire savoir. Désespérant ! » ; que pour tenir compte de cette demande, et sans attendre la fin du mois de juin, l’employeur virait un acompte de 4 000 euros sur le compte de la salariée le 12 juin 2013 ; qu’il résulte de ces éléments, que le montant du salaire d’avril 2013 s’expliquait par différentes causes dont la réalité n’est pas contestée, que la reconnaissance d’une longue maladie n’a été portée à la connaissance de l’employeur que le 28 mai 2013, et que lorsque Mme R… a sollicité un traitement plus rapide de son dossier compte tenu de sa situation personnelle, l’employeur a donné suite à cette demande en lui versant un acompte dont le montant était de nature à lui permettre d’y faire face ; qu’il convient de préciser que l’article VIII de la convention collective de la production audiovisuelle fixait à 90 jours la durée du maintien de salaire à 100 % en cas d’arrêt maladie du salarié ; que l’accord d’entreprise France Télévisions en date du 28 mai 2013, qui a porté la durée de maintien de salaire à 135 jours n’était pas applicable à Mme R… pour la période allant du 1er janvier 2013 au 28 mai 2013 ; que, par ailleurs, si Mme R… a été reconnue pour la période allant du 22 avril 2010 au 23 mars 2013 comme atteinte d’une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale qui lui ouvrait droit au remboursement intégral des soins, elle n’était pas début mai 2013, en longue maladie reconnue au titre de ce nouvel arrêt de travail ; qu’en résumé, si les faits présentés par Mme R…, qui ne sont que partiellement établis, permettent pris dans leur ensemble de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur justifie de ce que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il ressort en effet des circonstances de l’espèce que les réponses apportées par l’employeur aux manifestations de frustration exprimées par la salariée s’inscrivaient dans la nécessaire réaction à des comportements excessifs qui n’offraient aucune alternative apaisante sans que pour autant il puisse en ressortir la moindre volonté d’humiliation ou de dénigrement ; que le harcèlement n’étant pas établi, il convient de débouter Mme R… de ses demandes d’annulation du licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

ALORS, 1°), QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, dans l’article 1er du protocole d’accord du 8 octobre 2012, l’employeur s’était engagé, en réponse à un « harcèlement » ayant eu des conséquences sur la santé, la famille et le déroulement de la carrière de la salariée, à « faire cesser ces nombreux faits qui ne doivent plus se reproduire » et à « réexaminer le déroulement de la carrière de l’intéressée » ; qu’en considérant que ce protocole ne faisait que reprendre les allégations de la salariée et qu’il ne pouvait en être déduit aucune reconnaissance de faits de harcèlement moral de la part de l’employeur, la cour d’appel l’a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 2°), QUE, dans ses conclusions d’appel (pp. 5 et 16), Mme R… faisait valoir que, le 6 mars 2009, elle avait été agressée par Mme P… sur le parking de la station, dans les locaux de France Télévisions ; qu’en considérant, pour écarter l’existence d’une agression, que ni la teneur ni la date des faits n’étaient précisés, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit se prononcer sur l’ensemble des faits de harcèlement moral invoqués devant lui ; que, dans ses conclusions d’appel (p. 16), Mme R… faisait valoir que des tracts anonymes et calomnieux la concernant avaient circulé dans l’entreprise sans que l’employeur réagisse ; qu’à défaut d’avoir examiné le fait ainsi allégué, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, 4°), QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que, dans sa lettre du 17 mars 2009, l’employeur affirmait à Mme R… que, la veille, elle avait pris, de son propre chef sans en avoir le pouvoir, la décision de ne pas assurer le démarrage du journal télévisé de 13 heures, que ce comportement avait empêché ce journal d’avoir lieu et avait eu de « graves répercussions » ; qu’il lui demandait de lui indiquer, par écrit et sous 48 heures, pourquoi elle n’avait pas assuré sa fonction de responsable d’édition ; qu’en considérant que l’employeur s’était borné à demander à la salarié des explications « sur le fait que le journal télévisé n’avait pas eu lieu » cependant que ce courrier reprochait à la salarié un comportement fautif, la cour d’appel l’a dénaturé, en violation du principe selon lequel le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

ALORS, 5°), QUE, dans ses conclusions d’appel (p. 19), Mme R… faisait valoir qu’à la suite de l’agression dont elle avait été victime de la part de son supérieur hiérarchique le 2 décembre 2011, que la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique avait analysée comme un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’employeur n’avait pas sanctionné l’agresseur, n’avait, pendant plusieurs semaines, pris aucune mesure pour la protéger puisqu’elle avait dû exercer son droit de retrait et ne l’avait fait bénéficier d’aucun soutien psychologique ; qu’en se bornant à retenir que l’employeur avait pris des mesure adaptées à la situation en procédant à l’audition des protagonistes et des membres de la rédaction, en mettant la question à l’ordre du jour du CHSCT et en confiant à l’agresseur une mission ponctuelle évitant un contact direct avec Mme R…, sans répondre aux conclusions de celle-ci, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté Mme R… de toutes ses demandes, en particulier celles relatives au bien-fondé du licenciement pour faute grave ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur ; que s’il ne retient pas la faute grave, il appartient au juge en application de l’article L. 1235-1 du code du travail, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement du 18 juillet 2013 est ainsi motivée : « (…) Le 24 mai 2013, aux environs de 13 heures, vous avez fait irruption dans le bureau de M. W… D… sans y être invitée et interrompu l’entretien qu’il accordait à M. K… S…, en sa qualité de délégué du personnel. Devant votre insistance et votre détermination à ne pas quitter les lieux avant d’avoir été entendue, M. D… a invité l’administratrice régionale, Mme G… M… à l’assister au cours de cet entretien au cours duquel vous souhaitiez évoquer des réclamations de salaire. Interrompant brusquement les explications qui vous ont été apportées concernant les procédures administratives à suivre, vous vous êtes violemment emportée et avez projeté à travers la salle plusieurs objets dont 2 chaises, un paper board, une cafetière et un plateau de verres qui se sont alors brisés au sol. Vous avez également jeté au sol plusieurs dossiers qui se trouvaient sur la table du directeur régional. Ce dernier ayant échoué dans sa tentative de vous raisonner et constatant la menace que votre comportement impliquait pour leur sécurité, a alors invité Mme M… à quitter les lieux puis alerté les pompiers et les services de police qui arrivaient peu après, et décidaient de vous entendre dans leurs locaux. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible (….) » ; qu’il résulte d’un rapport adressé par M. D… au directeur du Réseau des Outremer de France Télévisions le 27 mai 2013, d’une note à l’attention du personnel du 24 mai 2013, et d’un procès-verbal de constat d’huissier, que le 24 mai 2013 Mme U… X… s’est présentée à la direction de Martinique 1ère, et qu’elle s’est imposée dans le bureau du directeur régional alors qu’elle n’avait pas rendez-vous, pour réclamer le paiement intégral de son salaire, et que face aux réponses du directeur et de Mme M… administratrice régionale qu’elle considérait comme insatisfaisantes, elle s’est emportée, jetant les chaises, les dossiers et la lampe de bureau, cassant une cafetière et des verres ; que Me P…, huissier de justice, constatait à son arrivée, que Mme U… X… était encore présente assise à côté du bureau, et que malgré l’intervention de ses collègues et des policiers, elle refusait de partir tant qu’un chèque en complément de son salaire ne lui serait pas remis ; qu’à la date du 24 mai 2013, aucune reconnaissance de l’état de longue maladie n’avait été porté à la connaissance de l’employeur, et Mme U… X… ayant atteint 90 jours d’arrêt maladie, l’employeur n’avait pas à cette date à lui payer un plein salaire au regard des dispositions conventionnelles alors applicables ; qu’aucun manquement ne peut donc être reproché à France Télévisions ; que les actes de destruction commis par Mme U… X… dans le bureau du directeur régional de Martinique Première, en présence de ce dernier, en ce qu’ils constituent une remise cause violente de l’autorité hiérarchique et des relations de travail dans l’entreprise, constituent une faute d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas le maintien du contrat de travail ; que le fait que la convocation à l’entretien préalable ait été envoyée le 18 juin 2013 ne doit pas conduire à considérer que l’employeur n’a pas agi dans le bref délai inhérent à la faute grave, dans la mesure où d’une part la salariée était en arrêt maladie et absente de l’entreprise, et d’autre part que la société France Télévision a dû attendre de connaître la position de son médecin conseil pour pouvoir liquider les droits salariaux auquel elle prétendait ;

ALORS QUE la faute grave, qui est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail, doit être appréciée dans le contexte de sa commission, au regard de l’ancienneté du salarié et de ses antécédents disciplinaires ; qu’en retenant une faute grave, sans prendre en considération, comme elle y était invitée, le caractère isolé du comportement violent reproché à la salariée, commis après vingt ans de collaboration, par une personne fragilisée par le dépression dont les prétentions salariales étaient justifiées, même si l’employeur n’était pas alors censé le savoir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

 

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