Production Audiovisuelle : 30 mai 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-27.261

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Production Audiovisuelle : 30 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-27.261

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme Z…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10750 F

Pourvoi n° N 16-27.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l’audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière (FASAP-FO), dont le siège est […] ,

2°/ le syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia (SNFORT), dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société France télévisions, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l’audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière et du syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l’audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière et le syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats des arts, des spectacles, de l’audiovisuel, de la presse, de la communication et du multimedia Force ouvrière et le syndicat national Force ouvrière de la radio, de la télédiffusion, de la production et de la diffusion et du multimédia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les syndicats de leurs demandes tendant à faire dire et juger que les chefs monteurs et les chefs opérateurs prise de son embauchés par contrat à durée déterminée d’usage devaient bénéficier du niveau 6 de la classification conventionnelle applicable dans la branche et tendant à voir condamner sous astreinte la société à appliquer le niveau 6 aux chefs monteurs et chefs opérateurs de prise de son sous contrat à durée déterminée d’usage ;

AUX MOTIFS propres QUE c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par les deux syndicats tendant à la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à appliquer le niveau 6 à tous les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage en qualité de monteur ou d’opérateur du son alors qu’ils seraient en réalité embauchés pour exercer les fonctions effectives de chef monteur ou de chef opérateur du son ; qu’il suffira de relever que l’accord national de branche en date du 22 décembre 2006 est applicable au sein de la société FRANCE TELEVISIONS, que cet accord prévoit expressément la possibilité pour les employeurs d’embaucher des salariés sous contrat à durée déterminée d’usage en qualité de monteur ou d’opérateur du son, fonctions décrites et distinguées de celles de chef monteur ou chef opérateur du son par les partenaires sociaux, que rien ne s’oppose à l’application de cet accord au sein de la société FRANCE TELEVISIONS et qu’il n’est pas établi au plan collectif que celle-ci embaucherait systématiquement ou de façon générale en qualité de monteur ou d’opérateur du son des salariés exerçant en réalité des fonctions de chef monteur ou de chef opérateur du son ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces points ;

AUX MOTIFS adoptés QUE selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l’article L. 2262-1 du code précité prévoit que sans préjudice des effets attachés à l’extension ou à l’élargissement, l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; que les demandeurs soutiennent en substance que la société France Télévisions n’applique pas le barème national de branche de salaires minima au regard de la qualification effective des salariés intermittents employés sous contrat à durée déterminée d’usage, s’agissant uniquement de deux catégories de personnel, les chefs monteurs/monteurs et les chefs opérateurs de prise du son/opérateurs de prise du son ; qu’en effet, les salariés recrutés en qualité de monteur ou d’opérateur prise du son devraient se voir appliquer le niveau 6 de la grille de classification de l’accord de branche dont les stipulations s’avèrent plus favorables que celles des contrats à durée déterminée d’usage conclus par la société France Télévisions ; que le litige soumis au tribunal concerne uniquement les personnels employés en qualité de monteurs/chefs monteurs et d’opérateur du son/chef opérateur du son, pour lesquels les syndicats soutiennent que le défendeur ne respecterait pas le barème de salaire minima, correspondant au niveau 6, qui a fait l’objet de revalorisations successives selon les accords en date du 11 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 décembre 2009, publié au Journal Officiel du 1er janvier 2010 pour les fonctions et filières de la liste 1 et du 22 mai 2012 étendu par arrêté du 7 août 2012 publié au Journal Officiel du 12 août 2012, et selon deux engagements unilatéraux des employeurs en date des 23 février 2010 et 4 avril 2011 ; que les parties ne contestent pas que le litige soumis au tribunal relève de l’application de « l’accord professionnel national branche de la télédiffusion, salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage » en date du 22 décembre 2006 ; que selon l’article 1.1, relatif au champ d’application, « le présent accord règle les rapports entre les employeurs et les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage à l’exception des salariés relevant de la convention collective nationale des journalistes ou de la convention collective des artistes interprètes employés pour des émissions de télévision. ; qu’il s’applique : – d’une part, aux employeurs exerçant une activité d’édition de services de communication audiovisuelle, diffusés par voie hertzienne terrestre, par câble, par satellite ou par tout autre réseau de communication, électronique ou téléphonique, que ce soit en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, – d’autre part, aux salariés employés sous contrats à durée déterminée d’usage concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, et exerçant un métier figurant dans les listes 1 et 2 du titre IV du présent accord ; que cependant, adoptant un raisonnement par analogie, les syndicats demandeurs font référence à la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles (édition 1993) et à l’accord collectif France Télévisions du 28 mai 2013 pour souligner que la classification des fonctions, dans le premier texte, ne prévoit que des postes de chefs monteurs, quelque soit la nature du contrat de travail et celle du second texte, applicable uniquement aux salariés en contrat à durée indéterminée, ne prévoit également que la fonction de chef opérateur prise du son ; que tirant argument de ces deux références textuelles, les syndicats concluent naturellement que seules ces deux fonctions de chef monteur et chef opérateur prise du son existent au sein de l’entreprise ; que selon le préambule de l’accord de branche du 22 décembre 2006, il ressort que celui-ci porte sur un objet spécifique, l’intitulé de cet accord étant sans ambiguïté, puisqu’il tend à régir uniquement la situation des personnels embauchés sous contrat à durée déterminée d’usage, à l’exclusion de tout autre contrat. Cet accord ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension, il a vocation à s’appliquer à tous les employeurs du secteur de la télédiffusion, dont la société France Télévisions ; que ce faisant, cet accord étant le seul applicable au cas d’espèce soumis au tribunal, il conviendra de s’y reporter à l’exclusion de tout autre texte conventionnel ; qu’aussi, les arguments développés par les syndicats, dans le cadre d’une interprétation par analogie, ne sauraient valablement prospérer, la primauté de l’accord de branche négocié après la convention collective devant être retenue -au regard du champ d’application territorial et professionnel couvert par la convention – et les stipulations de l’accord d’entreprise du 28 mai 2013 étant d’application subsidiaire par rapport à l’accord de branche qui prévoit des grilles de classification et un barème de rémunération ; que l’article 1.2 de l’accord de branche règle les conditions dans lesquelles l’employeur peut recourir au contrat à durée déterminée d’usage, l’article 4.1 précisant que les fonctions concernées sont répertoriées dans deux bases distinctes – les bases 1 et 2 – et sont réparties en neuf filières s’agissant de la liste 1 – de A à I – répertoriées à l’annexe I, dont celles du « Son » (filière F) et du « Montage » (filière I) ; que selon l’article 4.2, les fonctions de la liste 1 sont classées par niveau en référence à 3 critères : le niveau de formation générale scolaire ou universitaire requis pour exercer la fonction, la technicité et la responsabilité/autorité ; que la classification des fonctions de ladite liste comporte 8 niveaux auxquels est appliqué un barème de rémunération ; qu’à chacun de ces niveaux, de 1 à 6, sont établis deux minimas, le minimum 1 (Ml) et le minimum 2 (M2) : que les salaires minima Ml et M2 « sont les salaires en dessous desquels les employeurs s’obligent à ne pas engager un salarié, pour la fonction correspondant au niveau de classification, compte tenu de son expérience dans cette fonction ; qu’enfin, l’annexe III de l’accord branche décrit chacune des fonctions énumérées dans l’annexe I, relative à la grille de classification. En pages 140 et 141 de cette annexe, sont définies les fonctions d’opérateur du son et d’assistant à la prise du son regroupées dans la filière F « Son » et celles de monteur et chef monteur regroupées dans la filière I « montage, post-production, graphisme » ; qu’ainsi, les salariés relèvent en application de cet accord de branche des niveaux de classification suivants : pour les monteurs : niveau 4, pour les chefs monteurs : niveau 6, pour les preneurs de son, opérateur du son : niveau 5, pour les chefs opérateurs prise du son : niveau 6 ; qu’au soutien de leurs prétentions, les syndicats produisent des contrats de travail d’intermittents couvrant la période 2007 à 2012, pour lesquels il apparaît qu’à compter de 2009, la société France Télévisions a appliqué un niveau 5 pour la fonction de « monteur chef monteur » ; que France Télévisions rétorque qu’en vertu de l’évolution de la grille de classification liée à la mise en oeuvre de l’accord de branche du 22 décembre 2006, elle a entendu conserver, à titre indicatif, l’ancienne classification utilisée en vertu de l’accord salarial du 28 février 2000 de l’AESPA, ce qui explique que soit portée sur les contrats à durée déterminée d’usage la mention « monteur-chef monteur » et « OPS-chef OPS » ; qu’en revanche, le salarié qui exerce effectivement la fonction de chef monteur ou chef opérateur du son se voit appliquer un niveau 6 de rémunération ; qu’en tout état de cause, les syndicats ne sauraient tirer argument de l’indication de cette mention pour considérer que tous les salariés exercent une fonction de chef monteur et chef opérateur du son ; qu’en l’occurrence, il existe une difficulté tenant d’une part au libellé de la fonction, mentionné dans le contrat, exercée par le salarié et pour laquelle il a été recruté, et d’autre part au niveau de rémunération qui lui est appliqué ; que France Télévisions ne peut sérieusement se prévaloir de l’accord de branche et parallèlement conserver dans ses contrats à durée déterminée d’usage la référence à l’ancienne classification de l’accord du 28 février 2000 de l’AESPA ; que de plus, des salariés, pour lesquels la mention « monteur/chef monteur » est indiquée, bénéficient d’un niveau 5 qui n’existe ni dans la grille de classification de l’accord de branche, accord de branche dont il est fait expressément référence dans l’article 1er desdits contrats et dont l’application est demandée par la société France Télévision dans la présente instance, ni en tout état de cause dans l’accord salarial du 28 février 2000 de l’AESPA dont fait mention le défendeur ; que d’ailleurs, France Télévisions ne conteste pas avoir appliqué un « niveau 5 à des monteurs qui doivent [devaient] normalement relever du niveau 4 » ; qu’il ne peut être fait grief à la société France Télévisions de mettre en oeuvre un dispositif plus favorable aux salariés, dans les contrats à durée déterminée d’usage, en application du principe de faveur, les syndicats ne saluaient, pour autant, se prévaloir de cette situation spécifique à la fonction de monteur, pour la voir étendre à l’ensemble des salariés embauchés sous ce type de contrat afín d’obtenir un niveau 6 de rémunération en lieu et place d’un niveau 5 voire d’un niveau 4 ; que concernant la fonction de chef opérateur du son, les syndicats communiquent les contrats de travail d’un seul salarié, dans lesquels il n’est fait référence à aucun niveau de classification, seule la mention « OPS Chef OPS » étant précisée ; que le rapprochement opéré entre le taux journalier porté sur les contrats et le tableau synthétique des minima salariaux depuis 2007 (pièce n°6) permet de conclure que la société France Télévisions a retenu pour le salarié concerné, Monsieur Y…, un niveau 5 ; que contrairement à la fonction de monteur/chef monteur, il est prévu dans la filière « Son  » un niveau 5 ; que le fait que la société France Télévisions ait appliqué un taux journalier correspondant au niveau 5 pour la fonction « OPS Chef OPS » ne peut en soi encourir le grief tenant à la violation de l’accord de branche ; que s’agissant du libellé de la fonction pour laquelle le salarié est recruté, l’article 5.4 de l’accord de branche impose à l’employeur de préciser dans le contrat l’objet du recours à un contrat à durée déterminée d’usage (le titre de l’émission ou de la production pour laquelle le salarié est engagé) et l’intitulé de la fonction occupée, et si la fonction est répertoriée dans la liste I, le niveau dans la classification ; qu’il s’ensuit que l’employeur ne peut porter sur les contrats une mention qui en réalité, parce qu’elle couvre les deux fonctions, ne permet pas de connaître celle réellement occupée par le salarié concerné -et pour laquelle il a été recruté-, sauf à la déduire du taux horaire journalier différent selon le niveau de classification retenu, niveau qui n’est d’ailleurs pas toujours renseigné dans les contrats soumis au tribunal ; que par conséquent, la société France Télévisions ne peut valablement faire valoir que lorsqu’un contrat porte la mention « monteur-chef monteur » ou « opérateur-chef opérateur du son », cela signifie pour elle qu’en réalité le salarié a été recruté pour un emploi de monteur ou d’opérateur du son ; que cette mention ne correspondant à aucune fonction dans la grille, il appartiendra, en tout état de cause, à l’employeur de vérifier l’adéquation entre l’emploi réellement exercé par le salarié et la fonction à laquelle il peut prétendre au regard des critères édictés dans l’accord de branche, le niveau de rémunération n’étant que la conséquence mécanique de la fonction pour laquelle le salarié aura été recruté ; que pour le surplus, il ne peut être fait grief à la société France Télévisions, en sa qualité d’employeur, d’appliquer un niveau de classification correspondant à la fonction réellement exercée au sein de l’entreprise ; qu’en effet, la société France Télévisions, au regard de son pouvoir de direction, est seule compétente pour définir les postes qu’elle entend pourvoir, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’usage, sous réserve qu’elle respecte les définitions et conditions mentionnées dans l’accord de branche ; que pour le reste, il ne relève pas de la compétence de la présente juridiction de connaître des éventuelles difficultés tirées du caractère approprié ou au contraire inadapté de la définition des fonctions décrites dans l’annexe III de l’accord de branche ; que par conséquent, les arguments avancés par les syndicats sur la nature réelle du rôle de l’OPS en tant qu’assistant sont inopérants ; que de même, il importe peu, selon les bulletins de salaire et les contrats de travail produits aux débats, qu’un même salarié ait été successivement recruté en qualité de chef monteur et monteur ou OPS et chef OPS, selon la date de ses engagements, puisque seule la fonction réellement exercée permet de retenir la classification adéquate et non l’éventuelle expérience acquise par le salarié au gré des remplacements réalisés, qui sera prise en considération, en toute hypothèse, au titre des minima Ml et M2 ; qu’enfin, les syndicats ne peuvent valablement affirmer qu’en pratique, la fonction de chef opérateur prise du son ou celle de chef monteur serait la seule attribuée au sein de l’entreprise, en l’absence d’éléments probatoires tangibles ; qu’au surplus, faire droit à l’argumentaire des syndicats reviendrait à ôter tout intérêt à l’accord de branche qui opère une distinction entre le monteur/chef monteur et l’OPS/chef OPS ; qu’il conviendra donc de débouter les syndicats de leur demande principale ;

1°) ALORS QUE la conclusion d’un accord collectif national de branche ne fait pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables de la convention collective de branche portant sur le même objet et conclue antérieurement ; que l’accord collectif national du 22 décembre 2006 applicable aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage de la branche télédiffusion applicable à la société France Télévisions n’exclut pas l’application de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle à ces mêmes salariés, sauf pour les dispositions dont ils sont expressément exclus ; que cette dernière convention prévoyait en son article I.1 intitulé « Objet et champ d’application » le recours aux contrats à durée déterminée ; que la classification conventionnelle arrêtée dans cette dernière convention était donc applicable aux salariés sous contrat à déterminée de France Télévisions, à supposer qu’elle s’avère plus favorable que celle issue de l’accord national du 22 décembre 2006 ; qu’en jugeant pourtant par motifs adoptés que ce dernier accord était le seul applicable en la cause à l’exclusion de tout autre texte conventionnel eu égard à la primauté de l’accord de branche négocié après l’accord d’entreprise et sans examiner la classification conventionnelle issue de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, la cour d’appel a violé par refus d’application les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil, ensemble le principe de faveur ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE si, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que les exposants avaient à cet égard fait valoir que la mention des fonctions de chef opérateur son ou de chef monteur entre 2007 et 2009 et à compter de cette date de opérateur son chef opérateur son et monteur chef monteur, alors même que ces fonctions n’apparaissaient pas dans la classification de l’entreprise, procédait d’un application volontaire du barème conventionnel de niveau 6 ; qu’en s’abstenant d’examiner ce point, la cour d’appel a privé leur décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, ensemble des classifications conventionnelles issues de convention collective de la communication et de la production audiovisuelle et de l’accord national du 22 décembre 2006 de la branche télédiffusion relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d’usage ;

3°) ALORS à tout le moins à cet égard, QUE la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile par une motivation insuffisante.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les syndicats de leurs demande additionnelle tendant à la condamnation de la société à leur verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;

AUX MOTIFS QUE les syndicats demandent devant la cour la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS au paiement d’une somme supplémentaire de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ; que le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession a déjà été réparé par l’allocation en première instance d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, disposition qui est confirmée par le présent arrêt ; que cette demande additionnelle paraît motivée essentiellement par le fait que depuis juillet 2015, la société FRANCE TELEVISIONS a modifié les fonctions des salariés dans les contrats de travail à durée déterminée d’usage en les embauchant en qualité de monteur ou d’opérateur prise de son alors qu’ils exerceraient des fonctions de chef monteur ou de chef opérateur prise de son ; que les exemples de contrats produits par les appelants se rapportent tous à des opérateurs prise de son embauchés après le 1er juillet 2015, les salariés concernés ayant signé leur contrat de travail sous réserve de la réalité de leurs fonctions exercées en qualité de chef opérateur du son (pièces n° 34 à 38, 40, 42, 44 et 51 des appelants) ; que toutefois, la déqualification alléguée n’est pas démontrée, les réserves exprimées sur les contrats de travail par les intéressés eux-mêmes et les quelques attestations versées aux débats par les appelants étant à cet égard insuffisantes, étant précisé de surcroît que l’examen de la situation de chaque salarié le cas échéant concerné au regard de la réalité des fonctions qu’il exerce ou qu’il a exercées relève du contentieux individuel et par conséquent de la compétence des juridictions prud’homales ; qu’il convient donc de débouter les appelants de leur demande additionnelle.

ALORS QUE la cour d’appel a débouté les syndicats de leur demande au motif que la déclassification alléguée n’était pas démontrée ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs ayant débouté les exposants de leurs demandes tendant à faire dire et juger que les chefs monteurs et les chefs opérateurs prise de son embauchés par voie de contrat à durée déterminée d’usage devaient bénéficier du niveau 6 de la classification conventionnelle applicable dans la branche s’étendra au second moyen relatif aux dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de loyauté et préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, en application de l’articles 624 du code de procédure civile

 

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