Production Audiovisuelle : 27 mars 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 17/17749

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Production Audiovisuelle : 27 mars 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
17/17749

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 27 MARS 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/17749

FDécision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2015054814

APPELANTS

Monsieur [L] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Serge PELLETIER, avocat au barreau de PARIS,

toque P299

SAS GLOBE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de sous le numéro 500 .65 5.4 51

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Serge PELLETIER, avocat au barreau de PARIS,

toque P299

INTIMEE

SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES – MJA

en la personne de Maître [V] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISIA FILMS, de la société GLOBE et de Monsieur [L] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Laurence DAULIN, avocat au barreau de PARIS,

toque K170

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée le 16/10/2017

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues à l’article 785 du CPC.

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.

*

M.[Z] était le gérant de la société Isia Films, ayant pour objet la gestion commerciale de l’image de Mlle [U] et des droits de propriété intellectuelle y afférent depuis 2005, date de sa création.

Mlle [U] ayant rencontré, courant 2010, M.[D], président de la société Globe et M.[C], a sollicité leurs conseils, la société Globe étant une société de conseil aux entreprises.

Par assemblée générale du 2 mai 2011, M.[C] a été désigné gérant de la société Isia Fims aux lieu et place de M. [Z], moyennant le paiement d’une indemnité de gérance mensuelle de 1200 euros.

Pendant la gérance de M. [C], c’est-à-dire du 2 mai 2011 au 27 juillet 2012, la société Isia Films a versé à la société Globe une somme de 814 143,64 euros, soit au titre de prestations de conseil, soit au titre de refacturation de frais. Par ailleurs, M. [A] [D] a reçu la société Isia Films une somme de 40 000 euros.

Lors d’un contrôle fiscal effectué courant 2013 et portant notamment sur la période de gérance de M. [C], l’administration fiscale a considéré que les factures établies par la société Globe ne reposaient pas sur des charges effectivement justifiées. L’administration fiscale a relevé que les frais et prestations facturées par la société Globe en 2011, sur une durée de huit mois, puisque M. [C] n’avait pris ses fonctions qu’en mai 2011, représentent 53,6 % du chiffre d’affaires de la société, c’est-à-dire un montant de 478 501 euros.

Par ailleurs, l’administration fiscale a estimé qu’aucun élément ne permettait de constater la réalité de la prestation de conseil et d’établir que les frais payés à la société Globe ont été suivis d’un retour sur investissement, y compris sur une période postérieure à celle du contrôle, le contrôleur des impôts reprochant à la société Isia Films d’avoir engagé des dépenses de cette importance sans contrepartie et sans retour d’investissement.

De surcroît, l’administration fiscale a relevé que la société Globe s’était comportée avec la société Isia Films comme une agence de voyages facturant des frais sans aucun lien avec l’activité de la société, l’ensemble s’apparentant à des séjours touristiques pendant la période estivale.

Par jugement du 1er octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Isia Films, et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire ayant constaté l’existence de mouvements de fonds entre la société débitrice, la société Globe et M. [C], les a assignés, par acte du 4 septembre 2015, en demandant au tribunal de leur étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société Isia Films.

Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a étendu à la société Globe et à M.[C] la liquidation judiciaire de la société Isia Films, maintenu la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire et condamné la société Globe et M.[C] in solidum au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Globe et M. [C] ont interjeté appel le 21 septembre 2017.

Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2017 de la société Globe et de M. [C], par lesquelles ils demandent à la cour d’annuler le jugement pour défaut de motivation, à titre subsidiaire d’infirmer le jugement, de dire que la Selafa MJA n’a pas qualité pour agir, de la débouter de ses demandes, de la condamner, ès qualités, à payer à M. [C] une somme de 40 000 euros et à la société Globe une somme de 500 000 euros, en réparation de leur préjudice pour procédure abusive, de la condamner, ès qualités, à leur payer à chacun une somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2017 de la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [V] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isia Films, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [C] et la société Globe de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions du 8 décembre 2017, le ministère public est d’avis que le jugement doit être infirmé, faute d’éléments suffisants pour caractériser une confusion de patrimoine.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du jugement.

Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation, dénaturation de la seule pièce versée par le liquidateur en raison de l’existence d’un motif dubitatif, pour défaut de réponse à leurs moyens, pour emploi de motifs contradictoires, de tels motifs faisant, selon eux, peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

En l’espèce, le jugement déféré énonce et discute les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, de sorte que le jugement satisfait à l’obligation d’exposer les prétentions et moyens des parties.

Par ailleurs le juge n’est pas obligé de répondre à tous les arguments des parties et le fait pour le tribunal de ne pas s’être approprié la décision de classement sans suite des fautes pénales reprochées aux dirigeants de la société Globe ne constitue pas une absence de motivation et n’est pas de nature à caractériser un défaut d’impartialité du tribunal.

Il s’ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande de nullité du jugement.

Sur l’irrecevabilité de la demande.

Les appelants soutiennent, pour la première fois en appel, que le liquidateur judiciaire n’a pas qualité pour introduire une action en extension de procédure sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce, selon eux applicable uniquement à la procédure de sauvegarde et non à celle de liquidation judiciaire, et demandent en conséquence de déclarer irrecevable son action en extension de procédure.

Cependant, selon l’article L.641-1 du code de commerce, les dispositions des articles L.621-1 et L.621-2 du code de commerce sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que le liquidateur judiciaire a bien qualité pour introduire une action en extension sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de commerce.

En conséquence, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur les causes d’extension de procédure.

Les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir prononcé l’extension de procédure en raison de l’existence de relations financières anormales, alors que ce critère n’est pas repris par l’article L621-2 du code de commerce qui ne prévoit la possibilité d’extension de procédure qu’en cas de confusion de patrimoine et de fictivité de la personne morale.

Toutefois, la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui supposent une imbrication des éléments d’actifs et passifs composant les patrimoines, soit l’existence de relations financières anormales.

Sur l’existence de relations financières anormales entre la société Isia Films et la société Globe

Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société Isia Films, dont M. [C] était le gérant, a réglé à la société Globe, dont M. [C] était également le gérant, une somme de 814.143,64 euros, alors que, selon lui, ces factures ne correspondaient pas à un travail réel et n’étaient pas justifiées par l’intérêt de la société Isia Films.

Il ajoute que les appelants se prévalent d’un contrat de prestations de services du 20 mai 2011, dont il n’avait pas connaissance et dont il doute de la réalité, d’autant qu’aucun document ne mentionne ce contrat avant l’assemblée générale du 5 décembre 2012.

Le contrat de prestations de services contesté du 20 mai 2011, précise en son article 1 «objet du contrat » que celui-ci « a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Globe s’engage à réaliser, pour le compte d’Isia Films, diverses prestations de conseil et d’assistance en matière organisationnelle et de gestion ».

L’annexe intitulé « détail des prestations » précise que la société Globe réalisera notamment les prestations suivantes :

«-conseil pour le développement de l’activité Isia Films à l’export,

-conseil pour le développement du chiffre d’affaires d’ Isia Films en France et à l’étranger notamment au travers de la signature de nouveaux contrats d’images (joaillerie, cosmétique, habillement) ou de nouveaux contrats de production, tant en France qu’à l’étranger,

-conseil à Isia Films dans le cadre de ses relations avec Melle [U] et les autres partenaires principaux de la société Isia Films, présents ou à venir (notamment et non exclusivement VMA, Lancel, Arte, MA production etc…),

– conseil relatif à l’organisation des ressources humaines Isia Films,

– conseil relatif à la gestion financière de la société Isia Films.»

L’article 2 de ce même contrat indique que la société Globe s’engage à consacrer au minimum un jour par semaine à la réalisation des prestations et que des réunions de travail supplémentaires entre Globe et Isia Films pourront avoir lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Ce contrat prévoit une rémunération horaire au profit de la société Globe de 500 euros hors taxes, outre le remboursement de tous frais professionnels.

Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société Isia Films que la société Globe lui a facturé pour la période allant d’avril 2011 à juin 2012, une somme totale de 836 867,64 euros, qu’elle lui a payée.

Cette somme de 836 867, 64 euros se compose à hauteur de 449 786,31 euros de prestations de conseil et pour 364 353,33 euros de refacturation de frais.

Ainsi, sur 15 mois la facturation mensuelle moyenne de prestations de conseil s’est élevée à la somme de 29 985,73 euros, alors que les prévisions contractuelles d’un jour de travail par semaine pour un montant horaire de 500 euros pouvaient laisser entendre, que sauf exception, il serait facturé huit heures à 500 euros par semaine, soit 4000 euros par semaine, soit 16 000 euros par mois. Il apparaît donc que la société Globe a facturé et reçu 13 985,73 euros de moyenne mensuelle excédentaire par rapport aux prévisions du contrat dont elle se prévaut, sans justifier de la nécessité de travaux supplémentaires à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Pour prononcer l’extension de procédure, le tribunal a relevé qu’alors que M. [C] dirigeant de la société Globe avait facturé entre mai 2011 et juillet 2012 une somme de plus de 800 000 euros et que M. [C], dirigeant de la société Isia films avait autorisé ce paiement, il n’avait pas été émis de comptes-rendus, de notes de synthèse, de mails de suivi, ni de rapports d’activité périodiques.

Les appelants critiquent cette motivation en faisant valoir qu’il résulte du procès-verbal de synthèse de police du 16 octobre 2013 que M. [C] justifiait de l’intégralité du travail réalisé par la société Globe pour la société Isia films et que les documents transmis et auditions effectuées laissent à penser qu’un énorme travail a été réalisé pour promouvoir l’image de Mlle [U] et développer la société Isia films.

Cependant, les appréciations portées par la gendarmerie, qui n’a pas auditionné Mlle [U], sont contredites par celles de l’administration fiscale, qui fait état de facturation sans contrepartie et il convient donc de s’en rapporter aux pièces versées aux débats pour apprécier le caractère normal ou anormal des relations financières entre les deux parties.

Le contrat susmentionné indiquait que la société Globe adresserait à la société Isia Films un compte rendu de l’avancée de ses travaux, de façon régulière.

Il est versé aux débats un e-mail du 11 août 2011 et une note jointe de M. [D], une note de M. [D] sur papier à en-tête de la société Globe du 27 août 2011, un e-mail de M. [D] du 11 décembre 2011 et note jointe, une note de M. [D] du 29 janvier 2012, un e-mail de M. [D] du 15 avril 2012 avec une note jointe et un e-mail de M. [D] du 5 mai 2012 avec une note jointe.

Ainsi, au total seules six notes ont été adressées à la société Isia films, ce qui apparaît disproportionné par rapport à la facturation de prestations de 449 786,31 euros sur 15 mois.

Les appelants font valoir que l’identité de dirigeant est insuffisante à justifier l’extension de procédure.

Si effectivement l’identité de dirigeant ne constitue pas à elle seule un motif d’extension de procédure, il convient de relever qu’en l’espèce, M. [C] qui était le seul dirigeant des deux sociétés, a agi de façon opaque, à tel point que Mme [S], employée de la société Isia films, qui était l’unique salariée à travailler au bureau situé [Adresse 4], a indiqué dans une attestation du 9 septembre 2013 : « à compter de la nomination de [L] [C] en qualité de gérant de la société Isia en mai 2011, je n’ai plus eu accès ni aux courriers, ni aux documents de la société.

En effet, [A] [D] et [L] [C] son concubin m’ont clairement indiqué que je ne devais plus ouvrir aucun courrier postal au nom de Isia Films, de [L] [C] ou de [A] [D]. Je devais le faire suivre à l’adresse de [L] [C] chez [J] [M] design ou le laisser de côté au bureau qui pour qu’il passe le prendre ce qu’il faisait lorsque je n’étais pas présente.

De plus tous les fichiers sensibles, relevés bancaires, contrats ou correspondances n’étaient pas archivés dans les locaux de la société Isia, comme c’était le cas avant, mais ils étaient systématiquement emportés par [L] [C]. La plupart de ces documents sont aujourd’hui toujours manquants et je ne sais pas où ils sont.

[A] [D] et [L] [C] n’ont donc jamais laissé de documents relatifs à la société Isia Films au siège social de celle-ci.

J’ai été et je suis toujours la seule personne travaillant au bureau entre 10 heures et 18 heures, de sorte que j’ai pu constater que lorsque [L] [C] était gérant, il ne faisait que quelques rares apparitions au bureau. »

Ainsi, par ce système opaque, Mlle [U], associée majoritaire de la société Isia Films n’était pas tenue informée de l’importance des montants facturés à sa société par la société Globe.

Il convient, de surcroît, de noter que la convention de prestation de services, dont les appelants font état, aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de la société Isia Films.

En effet, il résulte de l’article L. 223-19 du code de commerce que le gérant ou s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés et que l’assemblée statue sur ce rapport.

Par ailleurs, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé doivent être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.

Tel n’a pas été le cas, le contrat de prestations de services ayant été passé en violation de l’article L. 223-19 susmentionné, puisqu’il en est uniquement fait mention dans un courrier de l’expert comptable du 24 mai 2012, alors qu’à cette date, des sommes très importantes avaient déjà été payées par la société Globe.

Les appelants soulignent que le travail effectué a été productif en ce qu’il a permis l’assainissement des relations de Mlle [U] avec la société Lancel, la conclusion d’un partenariat avec la société Puzzle Media en charge du tournage d’un documentaire pour Arte, la conclusion d’un contrat avec la société Poiray, de travailler sur le projet de film sur [G] [Q], d’explorer un projet sur [E] avec [M] [G], la production d’un film pour Bollywood nommé « Ishq in Paris », l’obtention d’un crédit d’impôt pour 40.000 euros et un projet de publicité pour LCL.

Cependant il convient de relever que le contrat passé avec la société Lancel avait été conclu le 13 février 2008, c’est-à-dire bien avant l’intervention de la société Globe et ramenait chaque année des recettes régulières et conséquentes, de l’ordre de 450 000 euros, de sorte que les résultats de la société Isia étaient alors bénéficiaires.

S’agissant du dossier Arte, le contrat avait été également conclu avant l’arrivée de la société Globe, puisqu’il avait été signé le 14 octobre 2010. La société Globe a facturé des honoraires au titre du partenariat avec la société Puzzle Média pour la mise en ‘uvre du documentaire pour des prestations effectuées le 10 juillet 2012 alors que, ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, il est apporté la preuve, par la production de billets de train, qu’à cette date Mrs [D] et [C] étaient au festival d'[Localité 3].

En ce qui concerne le dossier Poiray, s’il est établi que des prestations ont été effectuées par la société Globe, il convient de relever qu’elle a facturé à la société Isia Films des honoraires de 101 500 euros alors que la société Isia n’a perçu en 2012 au titre de ce contrat qu’une somme de 130 000 euros sur les 210 000 euros prévus, ce qui démontre bien le caractère disproportionné du coût des prestations par rapport aux résultats obtenus.

Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, le projet de film [G] [Q] ne concernait pas la société Isia, mais uniquement la société LEIA films, société de production audiovisuelle, dont la gérante est [U] [U] et aucune prestation n’aurait dû être payée à ce titre par la société Isia films.

La société Globe fait part du travail effectué pour des prises de contact avec [M] [G], qui se sont traduits par un seul rendez-vous avec celle-ci, lequel ne s’est pas avéré concluant, mais qui a engendré des frais de déplacement aux États-Unis extrêmement importants.

C’est dans ces circonstances, qu’alors que la société Isia films générait des bénéfices, dès l’année 2011 elle a connu des pertes de 135 000 euros, directement causées par l’importance des frais et honoraires versés à la société Globe et dont l’action ne s’est pas avérée productive.

Ces factures anormalement élevées par rapport à la prestation fournie s’expliquent par l’intérêt qu’en ont retiré le dirigeant commun aux deux structures, ainsi que son concubin M. [A] [D] à titre personnel, auquel M. [C] a fait payer une somme totale de 40 000 euros, alors que M. [A] [D], selon le contrat de prestations services, intervenait au titre de la société Globe.

De même, M. [L] [C] avait remis à Mlle [U] [U] sa carte bancaire personnelle, lui permettant d’effectuer des dépenses personnelles et professionnelles, qui étaient remboursés par la suite à M. [C], via la société Globe, par la société Isia Films, alors que les dépenses personnelles de Mlle [U] [U] n’avaient pas à être supportées par la société Isia Films.

Enfin, M. [L] [C], dirigeant de la société Globe, a facturé à la société Isia des frais de déplacement, hôtels, théâtre et de restaurants pour des sommes considérables, étant précisé que les sommes ainsi facturées étaient supérieures aux sommes payées par la société Globe, sans qu’aucune justification n’ait pu être donnée à ce sujet, la société Globe agissant comme une agence de voyages, ce qui n’était pas prévu au contrat dont elle se prévaut.

C’est ainsi que les refacturations de frais pour cette période de 15 mois se sont élevées à 304 357,33 euros comprenant notamment une accréditation de deux ans pour un jet privé de Delta Air Élite dont le nom du titulaire principal est [A] [D]. Ces refacturations à la société Isia Films, sans contrepartie pour cette dernière, ou avec une contrepartie minime eu égard aux frais exposés, s’analyse en des relations financières anormales, peu important que Mlle [U] à titre personnel ait pu bénéficier de voyages sur cette ligne.

De la même façon, des séjours à Santa Monica au mois d’août 2011 pour 67 800 dollars s’apparentant à des séjours touristiques pendant cette période estivale, ont été facturés à la société Isia. De tels paiements caractérisent également l’existence de relations financières anormales, peu important ici encore que Mlle [U] ait pu bénéficier de ce séjour.

En résumé, en 2011 la société Globe a facturé au total 478 501 euros à la société Isia Films, alors que celle-ci n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires de 702 352 euros, représentant 53,6 % du chiffre d’affaires de la société Isia Films.

Si l’intervention de la société Globe a permis une augmentation du chiffre d’affaires, celui-ci passant de 495 380 euros en 2010 à 702 352 euros en 2011, puis à 635 065 euros en 2012, cette augmentation du chiffre d’affaires a entraîné des résultats déficitaires, compte tenu de l’importance des facturations effectuées par la société Globe, celles-ci apparaissant dès lors totalement disproportionnées à l’activité de la société Isia Films.

Cette disproportion de facturation dans un contexte où M. [C] dirigeait les deux structures sociales, la passation d’un contrat de prestations entre ces deux mêmes structures, en violation des textes applicables aux conventions réglementées, ajoutée au fait qu’il faisait régler des prestations à titre personnel à son concubin, non prévues par le contrat, pour un montant de 40 000 euros, et au fait qu’il faisait supporter les dépenses personnelles de Mlle [U] par la société Isia Films, le tout dans une totale opacité puisque que plus personne n’avait accès aux comptes ni aux documents administratifs, ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [S], constituent un ensemble concordant d’indices caractérisant l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a étendu à la société Globe la liquidation judiciaire de la société Isia Films.

Sur la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Isia Films à l’égard de M. [C].

S’agissant de la demande d’extension de procédure à l’égard de M. [C], il lui est reproché de s’être fait payé à titre personnel par la société Isia Films, les sommes qu’il avait avancées à Mlle [U] pour ses dépenses personnelles par le biais de sa propre carte bancaire.

C’est ainsi que des sommes de 14 162,63 euros, 11 437,21 euros, 19 250,59 euros, 8 698,91 euros, 1 984,08 euros et 8 985,46 euros ont été payées par Mlle [U] au moyen de la carte bancaire de M. [C] et facturées par M. [C] à la société Isia Films, sans qu’il soit justifié que celles-ci étaient effectuées dans l’intérêt de la société Isia Films, s’agissant de dépenses de vêtements, de spas, de paiements effectués à des boutiques d’alimentation, des pharmacies, des laboratoires médicaux, des restaurants ou des hôtels, caractérisant ainsi l’existence de relations anormales constitutives de confusion des patrimoines.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a étendu la liquidation judiciaire de la société Isia Films à M. [L] [C].

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Les appelants demandent la condamnation du liquidateur judiciaire, ès qualités, à leur payer une somme de 450 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Cependant, le jugement ayant été confirmé ils seront déboutés de leur demande.

Sur les dépens et les frais hors dépens.

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

En raison de l’extension de la procédure de liquidation judiciaire aux deux appelants, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [L] [C] et la société Globe de leur demande de nullité du jugement,

Dit que la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Isia Films, a qualité pour demander l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [L] [C] et à la société Globe,

Confirme le jugement,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Rejette les demandes d’indemnité pour frais hors dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

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