Production Audiovisuelle : 20 février 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-31.012
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10119 F
Pourvois n° K 17-31.012
et B 17-31.280 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
I – Vu le pourvoi n° K 17-31.012 formé par M. R… Y…, domicilié […] ,
contre un arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d’appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Geneanet, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Geneanet a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
II – Vu le pourvoi n° B 17-31.280 formé par la société Geneanet, société anonyme,
contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant à M. R… Y…,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Geneanet ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-31.012 et B 17-31.280 ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par la société Geneanet ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal n° K 17-31.012 par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y….
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d’avoir débouté monsieur Y… de sa demande tendant à voir enjoindre à la société Généanet de procéder à la publication des contributions de monsieur Y… postérieures au 19 avril 2012 ;
Aux motifs propres que « l’article 11 de la Déclaration de 1789 dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; la Déclaration de 1789 précise en son article 4 que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales affirme la liberté d’expression dans son article 10 et prévoit que l’exercice de cette liberté « comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique (
) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui » ; l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que la communication au public par voie électronique est libre ; il résulte de l’ensemble de ces textes que la liberté d’expression par voie électronique participe d’une liberté fondamentale qui ne peut être limitée que par la loi ; l’article 1er de la loi n°86-1067 relative à la liberté de communication précise à propos de la liberté de communication par voie électronique que : « l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle » ; ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l’article 1er, IV, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 ; l’article 6, V, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 confirme que les dispositions des chapitres IV et V de la loi de 1881 sont applicables aux services de communication au public en ligne ; les articles 1er des lois n°86-1067 du 30 septembre 1986 et n°2004-575 du 21 juin 2004 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 déterminent les limites légales de la liberté d’expression notamment sur les forums de discussion de sites internet ; la SA Généanet ne peut opposer à monsieur Y… une limitation à son droit d’expression sur le forum « Bistrot » inscrite dans les conditions générales du site ou la charte du forum mais non prévue par la loi qui est seule habilitée à apporter des restrictions à la liberté d’expression ; l’atteinte à la liberté d’expression dans les cas où elle est autorisée par la loi, ne peut être générale mais doit être proportionnée au but poursuivi ; le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit vérifier d’office si l’atteinte à la liberté fondamentale protégée est légitime et proportionnée ; il convient d’appliquer ces principes à la demande de rétablissement des messages figurant sur sa pièce 11 formulée par monsieur Y… qui vise des messages publiés sur le forum « Bistrot » hébergé sur le site internet de la SA Généanet à l’adresse http://www.geneanet.org, d’accès libre à tout utilisateur d’internet ; auparavant les messages litigieux doivent être singularisés afin d’en faire l’analyse ; les messages figurant sur la pièce 11 de monsieur Y… ont été émis sous les noms ou pseudonymes divers : T…, M…, H…, G…, K…, O…, X…
; aucun message émanant de monsieur Y… n’est identifiable ou clairement identifié par ce dernier ; il y a donc lieu de rejeter les demandes de monsieur Y… de rétablissement de messages dont il n’est pas démontré qu’il les a émis ; l’appelant ne peut, en effet, se substituer aux auteurs des messages pour en demander le rétablissement sur le site internet de la SA Généanet, dès lors qu’il n’a pas le pouvoir de représenter les internautes dont la liberté d’expression est en cause ; il convient donc de considérer que monsieur Y… a failli dans l’administration de la preuve qui lui incombe et de rejeter par conséquent ses demandes » (arrêt, pp. 7 à 9) ;
1°) Alors qu’il est interdit au juge de méconnaître les termes du litige ; qu’en retenant, après avoir constaté que les messages produits aux débats avaient été émis sous des pseudonymes divers, que monsieur Y… ne démontrait pas sous quel pseudonyme les messages dont il demandait le rétablissement avaient été émis, pour rejeter sa demande tendant à voir ordonner la publication de ses messages, cependant qu’il résultait clairement des conclusions de la société Généanet (p. 3, § 2) que les messages litigieux avaient été émis sous les pseudonymes d’Q… et de J…, ce que ne contestait pas monsieur Y…, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, qu’« il ressort de l’extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Paris du 5 janvier 2012 et des conditions générales d’utilisation comprenant seize articles, qui sont produites, que la société Généanet exploite un site internet à l’adresse http://www.geneanet.org, sur lequel elle propose un choix de services en ligne en rapport avec la généalogie et l’histoire des familles parmi lesquels, notamment, des forums de discussion ; il est constant que monsieur R… Y… devait s’inscrire sur Généanet, courant 2010 selon l’intéressé, le 17 novembre 2011, selon la société défenderesse, et participait, comme indiqué dans son assignation, au forum intitulé « Le Bistrot » ; il est acquis aux débats que la SA Généanet est un fournisseur d’hébergement qui offre notamment aux contributeurs la possibilité d’accéder à ce forum de discussion particulier ; selon les termes de son assignation, monsieur Y… a d’abord fait grief, dans la première partie de son argumentation, à la SA Généanet d’avoir procédé au retrait de ses contributions sur le forum « Le Bistrot » « sans rechercher l’existence d’un trouble manifestement illicite », de telle manière, qu’à défaut de caractériser un tel trouble, le retrait devrait être jugé abusif ; cependant monsieur Y… ne saurait fonder sa demande de rétablissement sur l’application de dispositions juridiques qui, si elles relèvent du juge des référés, ne concernent pas le juge du fond puisque la notion de « trouble manifestement illicite » résulte expressément des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile ; sa demande ne saurait donc être accueillie sur un tel fondement ; monsieur Y… invoque également les dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en soutenant que le contenu des publications qui font l’objet du présent litige ne présente pas un « caractère manifestement illicite » de telle sorte que le rétablissement des publications litigieuses s’imposerait ; il convient sur ce point de relever qu’à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Cons. const., n°2004-496 DC, 10 juin 2004, Journal Officiel 22 juin 2004), le Conseil constitutionnel, dans une décision du 10 juin 2004, a émis une réserve d’interprétation estimant que « ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonné par un juge » ; il convient cependant de rappeler que les dispositions invoquées ont pour objet d’instituer un double régime de responsabilité, l’article 6.I.2 visant la responsabilité civile des prestataires tandis que l’article 6.I.3 aborde la responsabilité pénale des hébergeurs ; si, nonobstant le silence de la lettre de la loi, il résulte des débats parlementaires qu’il y a lieu d’admettre les forums de discussion dans le champ d’application des articles 6.I.2 et 6.I.3 de la loi, pour autant la solution du litige ne peut résulter de l’application de ces textes puisque la demande formée par monsieur Y… ne consiste pas à engager la responsabilité de la société Généanet pour ne pas avoir retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers puisque c’est en raison de ce retrait qu’il sollicite le rétablissement ; en réalité monsieur Y…, qui le soutient en page 4 de ses écritures, fait grief à la société Généanet de l’avoir privé de sa liberté d’expression en procédant à un retrait abusif alors que, selon son argumentation, il « a droit à ses opinions, qu’il tire d’une propre expérience personnelle » ; en l’espèce, il résulte du message de monsieur N… B… du 9 janvier 2013 intitulé « Censure sur Généanet suite à la demande de généalogistes, le 9 janvier 2013 » les termes suivants : « Bonjour, / Nous avons été saisis de réclamations de plusieurs généalogistes professionnels concernant vos messages publiés dans le forum « Bistrot », sur le fil de discussion « Questions sur les cabinets de généalogie », demandant la suppression de vos messages. / Nous sommes au regret de vous informer que nous avons agréé leur demande et supprimé vos interventions. Les différends qui peuvent vous concerner, notamment au niveau juridique, avec des personnes qui n’interviennent pas dans nos forums, n’ont pas à rester publics, et notre rôle d’hébergeur consiste à respecter leur volonté, sans préjuger du bien-fondé ou non du contenu de vos messages, Généanet n’ayant aucun parti pris. / Vous restez libre de communiquer de façon privée avec vos interlocuteurs, ou sur votre propre site web. En vous remerciant pour votre compréhension, / N… B…, responsable éditorial » ; dans un message en réponse daté du 10 janvier 2013 à 18h59, monsieur R… Y… écrivait : « Monsieur N… B…, Bonjour, / Vous m’avez fait l’honneur de connaître la censure de mes interventions dans le forum « Bistrot ». Vous dites avoir accepté cette demande faite de la part de professionnels extérieurs à Généanet. Il va de soi que vous êtes à même de gérer, dans le cadre des lois en vigueur, ce dont vous êtes statutairement responsable. / J’en prends acte, et je vous crois en mesure de pouvoir en justifier. Or, de par la situation que vous avez ainsi générée, en privant les membres de Généanet d’informations juridiques (sans parler du discrédit ainsi jeté sur ma personne) vous comprendrez que je tienne à m’assurer des motivations de ces généalogistes. / Je vous prie simplement d’avoir l’obligeance de bien vouloir me fournir toutes les copies de leurs interventions, à cet effet. Ceci à réception de mail et sans que je n’aie à utiliser une autre voie, à : Monsieur R… Y… – […] / Ou par mail. / Ceci dit, et sans vouloir vous offusquer, les outils juridiques et autres ont été mis à la disposition des membres de Généanet, incontestablement pour leur propre connaissance du sujet. Sujet utile à tous, puisque ayant généré 14500 visites. Mes contributions ayant un caractère généraliste sont donc, dans ce cadre, des éléments à vocation publique. Ceci, quelle que puisse en être la raison originelle invoquée par quiconque. / Il me paraît donc mal venu que vous puissiez prendre en considération la malveillance de personnes extérieures au forum pour arguer que mes informations deviendraient alors subitement d’ordre privé ! / Au plaisir de vous lire. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées » ; il y a lieu de relever que si la liberté d’expression, qui est [un] principe applicable sur un forum de discussion, est notamment consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle le préambule de la Constitution de 1958 renvoie expressément, elle n’est pas pour autant absolue sur l’internet ; comme la société Généanet l’a justement fait valoir, la faculté pour les hébergeurs de disposer d’une faculté de régulation (modération a priori ou bien a posteriori comme en l’espèce) des listes de diffusion et des forums de discussion par la voie contractuelle apparaît fondée ; qu’en effet, sauf la démonstration d’un abus, le forum de discussion est sous la responsabilité de l’organe qui en est le créateur lequel en détermine librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation et peut prendre en conséquence les initiatives nécessaires à son bon fonctionnement ; monsieur Y… reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales d’utilisation du site puisqu’il se réfère expressément dans un courrier envoyé le 8 juillet 2013 par son avocat à la SA Généanet à l’article 14 § 6 desdites conditions ; ces conditions générales prévoient en leur article 14 que « dans le cas où Généanet s’apercevrait que le Contenu Utilisateur comporte des propos ou données manifestement contraires aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, elle se réserve le droit de supprimer ces propos ou données sans en avertir l’auteur. Ce dernier ne pourra faire valoir aucune réclamation à ce titre » ; il résulte ensuite de la Charte des forums publiée le 17 février 2011 à 9 :43 :34 sur le forum « Le Bistrot » par V…, assistante Généanet que « bien que les débats et les discussions soient autorisés, toute contribution aux forums devra respecter la législation en vigueur en France et ne publier ou laisser publier aucun contenu contraire aux lois et règlements. Ainsi sont interdits, notamment, les propos contraires à l’ordre public, aux moeurs, et à la dignité de la personne humaine, les propos ou contenus pédophiles, violents, racistes, révisionnistes, diffamatoires, injurieux ou grossiers » ; ladite charte précise encore que : « Les modérateurs peuvent censurer, déplacer, ou modifier tous les messages des forums quand ils le jugeront bon. En dernier recours, un bannissement des forums pourra être envisagé. La participation aux Généanet suppose l’acceptation totale de la présente charte » ; il convient de rappeler, même en l’absence de litige sur ce point, que les messages postés par les internautes comme par l’administrateur du forum sont reproduits automatiquement sur l’ensemble des serveurs ; le courrier adressé par monsieur Y… au directeur de Généanet le 29 janvier 2013 contient une copie des messages dont il a demandé la réinsertion sur le forum d’origine ; ces messages sont également produits par ailleurs par le demandeur depuis le 4 février 2012 en intégralité (sa pièce 10) ; sans prétendre à l’exhaustivité, il convient de reproduire, sur la période litigieuse s’étendant du 19 avril 2012 au 7 janvier 2013, date du dernier message posté, les termes employés par le demandeur dans les messages litigieux : – Message 10 juillet 2012 à 21 h 08 :11 : « La situation qui est dépeinte plus haut est ce qui a motivé des années de recherches et d’échanges avec la magistrature. J’en ai fourni dès fin 2010, sous le pseudo « Q… », les premiers résultats validés par un avocat. Depuis, bien du chemin a été parcouru. Présentement, je dispose d’un dossier de plus de mille cotes, à charge contre les généalogistes successoraux, bien entendu. Je vous confirme que les éléments essentiels en ont été validés par des avocats, ainsi qu’indirectement par divers magistrats. Il s’agit d’une partie de ce que j’avais promis il y a peu. Ne soyez pas surpris ici si ce que je vous présente vous semble aller assez loin, des obstacles étant apparus. (
) Je dois dire que pour ma part, les principales difficultés sont venues du côté de la justice. Procureurs incapables de réfuter mes arguments et lois, retour intempestif de dossier, refus de courrier recommandé, violation du code de procédure pénale, violations du serment de magistrat, censure avouée d’articles de lois d’ordre public, multiples partialités, et j’en passe. J’ai donc été amené à requérir à l’encontre de plusieurs magistrats, auprès du Conseil supérieur de la Magistrature (leur commission de discipline). Ceci pour les infractions commises dans l’exercice de leur fonction. Ce qui a été classé, au motif qu’il n’y avait pas d’élément extérieur à leur fonction. Comprenne qui pourra. Idem pour l’ex procureur complice de fait relativement à une escroquerie » (
) « Ce que je trouve curieux, c’est qu’avec tous ces juristes qui gravitent autour de cette profession, il n’y en ait pas un qui remette en question leurs pratiques de spoliation des héritiers. Mais, au vu de l’importance de celles-ci et des notables qui seraient atteints par le discrédit, il est vrai que le trafic d’influence doit marcher à plein régime pour l’éviter. Car laisser des sociétés prélever jusqu’à 50 % de l’actif net de successions, sans limitation de montant, c’est que la « redistribution » doit rapporter ! Ce qui nécessite un certain nombre de complicités dans la fonction publique, par exemple ». Ce message s’achève par ces termes : « Pour ma part, je ferai en sorte d’avoir le dernier mot dans la procédure qui m’oppose à la société Coutot-Roehrig, à Metz, où l’Appel est en cours. Nous verrons bien. Salutations et bon courage à vous » ; – Message 2 septembre 2012 à 21 h 36 : 44 : « Bonjour Noiraude, Assurément, il est déplorable de contribuer à enrichir la collection de tableaux de maîtres d’un généalogiste connu, en étant victime de ses procédés délictueux ! Mais il est vrai qu’il(s) bénéficie(nt) de protections dans l’institution judiciaire. Ainsi que dans d’autres secteurs. Seuls certains responsables identifiés pouvant être poursuivis judiciairement. Parce que pour des magistrats, ça « coince », au niveau de leur instance disciplinaire, le Conseil Supérieur de la Magistrature. Alors, après les violations répétées de l’Ordonnance de 1958 par cette instance chargée de la faire respecter, il est permis d’avoir plus que des doutes sur le bon fonctionnement de l’institution judiciaire. Des magistrats coupables de violations délibérées et concertées de la Loi ? Officiellement, cela n’existe donc pas » ; – Message 7 janvier 2013 à 17 h 31 :35 : « J’en viens maintenant au scandale que vous n’avez pu voir en prenant connaissance de ce qui précède. Car, figurez-vous qu’il s’agit de la proposition à l’identique du projet de loi déposé par le même parlementaire, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale, le 24 octobre 2007, sous le numéro 318 ! / Autrement dit, et ceci au détriment de tous les héritiers qui ont été victimes des agissements répréhensibles de généalogistes successoraux, il n’a alors pas été voté ! / Eh bien, avant que je n’aie trouvé de quoi il retourne exactement, je pense très fort à un « lobbying » qui aurait été mené par la profession que vous savez, pour faire échouer ce projet en vue de pouvoir perpétuer leurs pratiques illégales et lucratives ! / En raison de cette situation, qui reste à clarifier, JE LANCE UN APPEL aux membres de Généanet mis en difficulté par des généalogistes successoraux, aux visiteurs dans cette situation, aux membres de Généanet pouvant connaître certaines de leurs victimes, DE FAIRE ET DE SIGNALER CECI : / – D’avoir à interpeller vos parlementaires respectifs sur les spoliations auxquelles vous avez été soumis, ou celles où vous êtes en passe de l’être. / – De leur faire part des lois en votre faveur, que des généalogistes successoraux ne respectent pas. / – De les prier instamment de soutenir le projet de loi n° 374 qui vient d’être déposé, ou tout projet équivalent en cours ou à venir. / – Jusqu’à aboutir : cette loi (ou son équivalent) doit être votée ! / COMPTEZ SUR VOUS pour vous opposer aux actions délétères des spoliateurs et de leurs soutiens intéressés ! § Et ayez confiance : la justice finira par passer ! ET FAITES LE SAVOIR
Salut à vous » [c’est nous qui soulignons] ; puisque tel n’est pas l’objet du litige, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les critiques présentés par monsieur Y… au sujet des généalogistes successoraux mais de se livrer à l’analyse des contributions postées sur le forum et qui viennent d’être reproduites ; de leur examen, il ressort objectivement que monsieur Y… a présenté, dans des termes généraux dénués de la moindre nuance, avec systématisme, les procureurs comme étant des magistrats violant leur serment autant que les lois, partiaux et commettant, comme de vulgaires délinquants, des infractions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et donnant leur protection à des faits considérés par le demandeur comme répréhensibles (ce qui est qualifié de trafic d’influence) ; ainsi le demandeur ne saurait soutenir qu’il s’est limité, en faisant usage de sa liberté d’expression et d’opinion, en toute bonne foi, à une critique de l’institution judiciaire alors que par les termes méprisants employés, qui ne respectent pas la dignité de celle-ci mais la rabaisse[nt] au[x] yeux du public, il a dénigré avec suffisamment de précisions, les juridictions de l’ordre judiciaire, spécialement leurs Parquets, envisagés dans leur ensemble, ainsi que le Conseil Supérieur de la Magistrature ; selon l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers les corps ou les personnes désignées par les articles 30 et 31 de la présente loi, en l’espèce les magistrats de l’ordre judiciaire, est punie d’une amende de 12 000 euros ; par conséquent, en retirant les contributions litigieuses, qui contrevenaient aux articles 14 des conditions générales d’utilisation du site ainsi qu’à la Charte des forum publiée le 17 février 2011, et sans que cela ne soit contraire au principe de la liberté d’expression, applicable sur un forum de discussion, la SA Généanet n’a pas commis l’abus de droit qui lui est reproché par monsieur Y… ; il y a lieu par conséquent de débouter monsieur R… Y… de l’intégralité de ses demandes, y compris de ses demandes accessoires de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile » (jugement, pp. 4 à 8) ;
2°) Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’à supposer les motifs des premiers juges adoptés, en constatant que monsieur Y… produisait les messages dont il demandait la réinsertion et en citant trois de ces messages comme émanant de ce dernier, tout en retenant, par motifs propres, qu’aucun message n’était identifiable ou identifié comme émanant de monsieur Y…, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, subsidiairement, qu’il est interdit au juge de modifier l’objet du litige ; qu’en retenant que l’objet du litige n’était pas de se prononcer sur les critiques faites par monsieur Y… à l’encontre des généalogistes et en n’analysant, en conséquence, que les propos publiés par ce dernier portant sur les magistrats de l’ordre judiciaire, cependant qu’il était constaté que les messages publiés par monsieur Y… avaient été retirés à la suite de réclamations de généalogistes et que l’un de ces messages publié le 7 janvier 2013 – supprimé par Généanet et dont monsieur Y… demandait la réinsertion –, qui concernait exclusivement les pratiques des généalogistes, était reproduit intégralement, la cour d’appel a modifié l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors, subsidiairement encore, que l’action pénale ou civile résultant d’une injure se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où elle est commise ; que les juges du fond ont retenu, pour refuser d’ordonner la réinsertion des messages publiés par monsieur Y… sur le forum de discussion hébergé par la société Généanet, que les propos contenus dans ces messages constituaient des injures envers les magistrats de l’ordre judiciaire ; qu’il résultait pourtant des énonciations des premiers juges que les messages litigieux avaient été publiés pour l’essentiel plus de trois mois avant leur retrait par la société Généanet, le 9 janvier 2013 ; qu’en raison de l’écoulement de ce délai, le prétendu caractère injurieux de ces publications ne pouvait plus être poursuivi et réprimé, de sorte que ces publications ne pouvaient plus revêtir un caractère manifestement illicite justifiant leur retrait par l’hébergeur ; qu’en jugeant néanmoins fondé ce retrait, la cour d’appel a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) Alors, subsidiairement encore, que la poursuite d’une injure envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, est subordonnée à une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n’a pas d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ; qu’il en résulte qu’un hébergeur de services de communications électronique ne peut a fortiori retirer un contenu publié sur un site internet dont il stocke les informations, motif pris de ce que ce contenu serait injurieux envers les magistrats de l’ordre judiciaire, sans justifier avoir été saisi d’une demande de retrait du contenu litigieux émanant de cette administration ; qu’en retenant que les propos publiés par monsieur Y… sur le forum de discussion hébergé par la société Généanet constituaient des injures envers les magistrats de l’ordre judiciaire, cependant qu’il résultait de ses propres constatations que la société Genenet n’avait été saisie que de réclamations émanant de généalogistes, et non de magistrats de l’ordre judiciaire, la cour d’appel a violé l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) Alors, subsidiairement encore, qu’il appartient aux juges du fond, statuant en matière d’infractions de presse, de spécifier exactement les passages et propos susceptibles de caractériser l’infraction dénoncée ; qu’en retenant qu’il n’y avait pas lieu de « prétendre à l’exhaustivité », s’agissant des propos contenus dans les messages litigieux, et en se contentant de reproduire trois messages seulement, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l’article 455 du code de procédure civile ;
7°) Alors, subsidiairement encore, que les restrictions à la liberté d’expression sont d’interprétation étroite ; qu’en retenant que les propos publiés par monsieur Y… ne respectaient pas la dignité de l’institution judiciaire mais la rabaissaient aux yeux du public, cependant que, par leur contenu, les messages litigieux reproduits ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi principal n° B 17-31.280 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geneanet.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D’AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de la société Geneanet tendant à la condamnation de M. R… Y… à lui payer une somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « l’article 11 de la Déclaration de 1789 dispose que « la libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La Déclaration de 1789 précise dans son article 4 que « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales affirme la liberté d’expression dans son article 10 et prévoit que l’exercice de cette liberté, « comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (
) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». L’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que la communication au public par voie électronique est libre. Il résulte de l’ensemble de ces textes que la liberté d’expression par voie électronique participe d’une liberté fondamentale qui ne peut être limitée que par la loi. L’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication précise à propos de la liberté de communication par voie électronique que « l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ». Ces dispositions sont reprises dans les mêmes termes par l’article 1er, IV de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004. La loi du 20 juillet 1881 incrimine les écrits diffamatoires ou injurieux. L’article 6, V, de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 confirme que les dispositions des chapitres IV et V de la loi de 1881 sont applicables aux services de communication au public en ligne. Les articles 1er des lois n°86-1067 du 30 septembre 1986 et n°2004-575 du 21 juin 2004 ainsi que la loi du 29 juillet 1881 déterminent les limites légales de la liberté d’expression notamment sur les forums de discussion de sites internet. La société Geneanet ne peut opposer à M. Y… une limitation à son droit d’expression sur le forum « Bistrot » inscrite dans les conditions générales du site ou la charte du forum mais non prévue par la loi qui est seule habilitée à apporter des restrictions à la liberté d’expression. L’atteinte à la liberté d’expression dans les cas où elle est autorisée par la loi ne peut être générale mais doit être proportionnée au but poursuivi. Le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit vérifier d’office si l’atteinte à la liberté fondamentale protégée est légitime et proportionnée. Il convient d’appliquer ces principes à la demande de rétablissement des messages figurant sur sa pièce 11 formulée par M. Y… qui vise des messages publiés sur le forum « Bistrot » hébergé sur le site internet de la société Geneanet à l’adresse www.geneanet.org, d’accès libre à tout utilisateur. Auparavant les messages litigieux doivent être singularisés afin d’en faire l’analyse. Les messages figurant sur la pièce 11 de M. Y… ont été émis sous les noms ou pseudonymes divers : T…, M…, H…, G…, C…, O…, X…… aucun message émanant de M. Y… n’est identifiable ou clairement identifié par ce dernier. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de M. Y… de rétablissement des messages dont il n’est pas démontré qu’il les a émis. L’appelant ne peut, en effet, se substituer aux auteurs des messages pour en demander le rétablissement sur le site internet de la société Geneanet, dès lors qu’il n’a pas le pouvoir de représenter les internautes dont la liberté d’expression est en cause. Il convient donc de considérer que M. Y… a failli dans l’administration de la preuve qui lui incombe et de rejeter par conséquent ses demandes. Il n’est caractérisé aucun abus de son droit d’agir en justice dont M. Y… se serait rendu responsable. L’appelant n’a fait que revendiquer sa liberté d’expression par les moyens de droit qui lui sont ouverts et la discussion qu’il a soutenue devant les juridictions sur la légitimité de la décision de la société Geneanet de supprimer ses messages n’est pas dénuée de tout fondement juridique ainsi qu’il a été vu précédemment » ;
ALORS QUE toute faute dans l’exercice des voies de droit peut engager la responsabilité du demandeur pour procédure abusive ; qu’après avoir vainement demandé, en référé puis au fond, le rétablissement de messages qu’il a publiés sur le forum hébergé par la société Geneanet en visant un fondement juridique inapproprié, M. Y…, tout en modifiant le fondement juridique de sa demande, a omis d’identifier les messages dont il était l’auteur, la cour d’appel relevant que Monsieur Y… ne rapportait pas même la preuve qu’il aurait été l’auteur des messages dont il sollicitait le rétablissement ; qu’en rejetant néanmoins la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à titre reconventionnel par la société Geneanet, au motif inopérant que la discussion soutenue par le demandeur sur la légitimité de la suppression de ses messages n’était pas dénuée de tout fondement juridique, sans rechercher si l’absence d’identification et de preuve de paternité des messages dont le rétablissement était demandé ne caractérisait pas à elle seule l’absence de tout fondement factuel et par conséquent la témérité de la demande de M. Y…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.