Production Audiovisuelle : 14 juin 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/20436
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/20436
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14/022322
APPELANTES
SAS IPANEMA
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 421 361 940
ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle RHILANE de la SCP BANCEL ZUIN LEFORT, avocat au barreau PARIS, toque : P583
SAS POSSIBLE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 748 743
ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle RHILANE de la SCP BANCEL ZUIN LEFORT, avocat au barreau PARIS, toque : P583
INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (35)
de nationalité française
demeurant : [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Marjorie REDON, avocat au barreau de PARIS, toque : A375
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant : [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Bastien MATHIEU de la société FLV ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
SAS DM CONSULTING DMC
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 797 485 448
ayant son siège social : [Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Bastien MATHIEU de la société FLV ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillière
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Mme Rada POT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Le 11 mars 2013, la société Ipanema qui exerce une activité d’édition, a signé une lettre d’intention en vue du rachat des actions de la société Possible et de la société Kaogoumii, puis par acte du 26 juin 2013, a acquis, auprès de M.[W], pour un montant de 5.000.000 d’euros, 100 % des actions de la société Possible et 90 % des actions de la société Kaogoumii,dont certaines appartenaient à M. [I] [C] qui lui avait donné mandat, celui-ci en conservant 10 %.
Le même jour, une garantie d’actif et de passif a été souscrite par M. [H] [W] au profit de la société Ipanema.
En garantie de celle-ci, M. [W] a consenti à la société Ipanema un nantissement sur contrat d’assurance souscrit à son nom dans les comptes de la banque HSBC pour un montant maximal de 400 000 euros, expirant le 30 juin 2014 , le plafond étant ramené à 300 000 euros jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle la garantie d’actif et de passif prend fin.
Le 1er août 2013, un contrat de prestations de services et d’assistance a été passé entre la société DM Consulting, représentée par M. [W] et la société Possible, moyennant une rémunération brute de 250 000 euros hors-taxes.
S’estimant trompé et excipant de man’uvres de M. [H] [W] lors de la cession d’actions, par courrier du 23 janvier 2014 la société Ipanema l’a informé de son intention de mettre en ‘uvre la garantie d’actif et de passif, invoquant un dol et une réticence dolosive, puis par ordonnance du 24 mars 2014 les sociétés Ipanema et Possible ont été autorisées à assigner à bref délai M. [W] et la société DM Consulting.
C’est ainsi que par actes des 27 mars et 4 avril 2014, elles les ont attraites en annulation de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii consentie par M. [W] à la société Ipanema et ont demandé que soit prononcée l’annulation du contrat de prestations de services, avec toutes conséquences de droit et notamment les restitutions, subsidiairement ont demandé la condamnation de M. [W] au paiement d’une somme de 2 millions d’euros à titre de réduction du prix de cession des actions, ainsi que d’une somme d’un million d’euros avec intérêt au taux légal au titre de la garantie d’actif et de passif, 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation d’information générale précontractuelle, ainsi que la résolution du contrat de prestations de service.
M. [C], détenteur de 25 % des parts de la société Kaogoumii, était intervenu volontairement pour demander, en cas d’annulation de la cession des actions, la condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 180 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
‘ déclaré irrecevable l’intervention volontaire de M. [C],
‘ débouté les sociétés Ipanema et Possible de leurs demandes,
‘ condamné la société Ipanema à payer à M. [W] une somme de 189 877 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015,
– condamné la société Possible à payer à la société DM Consulting une somme de 160 416,38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de prestations services et d’assistance,
‘ débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
‘ condamné solidairement les sociétés Ipanema et Possible aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Ipanema et Possible ont interjeté appel le 16 octobre 2015
Vu les dernières conclusions du 24 janvier 2017 des sociétés Ipanema et Possible, par lesquelles elles demandent à la cour de :
‘ infirmer le jugement,
‘ prononcer la nullité de la cession des actions des sociétés Possible et Kaogoumii à la société Ipanema,
‘ prononcer la nullité du contrat de prestations de services et d’assistance du 1er août 2013 eu entre la société Possible et la société DM Consulting,
‘ condamner M. [H] [W] à payer à la société Ipanema une somme de 1 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi.
‘ A titre subsidiaire au cas où la nullité ne serait pas prononcée,
‘ condamner M. [W] à payer à la société Ipanema une somme de 2 millions d’euros à titre de dommages-intérêts pour dol
‘ le condamner à lui payer une somme de 1 million d’euros en application de la garantie d’actif et passif,
‘ le condamner au paiement d’une somme de 1 642 244,56 euros pour manquement à son obligation de négocier de bonne foi,
‘ prononcer la résolution du contrat de prestations de services et d’assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting,
‘ condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors-taxes à laquelle il conviendra d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le 1er août 2013,
‘ A titre infiniment subsidiaire, si le dol n’était pas retenu,
‘ dire que M. [W] a manqué à son obligation de négocier de bonne foi et le condamner au paiement d’une somme de 1 642 244,56 euros à ce titre, ainsi qu’à une somme de 1 million d’euros en application de la garantie d’actif et passif,
‘ prononcer la résolution du contrat de prestations de services et d’assistance du 1er août 2013 entre la société Possible et la société DM Consulting,
‘ condamner la société DM Consulting à lui rembourser la somme de 104 165 euros hors-taxes à laquelle il conviendra d’ajouter la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur correspondant aux cinq mensualités versées depuis le 1er août 2013,
‘ En tout état de cause,
‘ condamner solidairement M. [W] et la société DM Consulting au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2017 de M. [W] et de la société DM Consulting, par lesquelles ils demandent à la cour de :
– A titre principal:
‘ confirmer le jugement
‘ À titre subsidiaire, au cas où la cour prononcerait l’annulation de la cession, de désigner un expert aux fins de déterminer les prélèvements ou distributions intervenus au bénéfice du cessionnaire depuis la cession, en déduisant le montant des restitutions opérées, de donner à la cour tous éléments lui permettant de déterminer le montant de la moins-value subie sur les actions restituées du fait de la gestion du cessionnaire, et en tout état de cause de réserver toute restitution du prix de cession au résultat d’une telle expertise.
‘ À titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue, de débouter les sociétés appelantes de leur demande de dommages-intérêts ainsi que de leur demande au titre de la garantie de passif.
‘ À titre infiniment subsidiaire, de dire que toute condamnation à des dommages-intérêts ne pourrait excéder 100.000 euros
– En toute hypothèse,
– dire que la demande de résolution judiciaire du contrat de prestations de services est mal fondée et la rejeter,
– débouter M.[C] de ses demandes,
– condamner M.[C] au paiement d’une somme de 30.000 euros pour procédure abusive,
– condamner solidairement les sociétés Ipanema et Possible à leur payer, outre les sommes déjà allouées par le tribunal de commerce, la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner M. [C] à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘condamner les succombants aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 31 mars 2016 de M. [I] [C], par lesquelles il demande à la cour de :
‘ infirmer le jugement,
‘ le recevoir en son intervention forcée,
‘ constater qu’il n’a pas pris part aux négociations ayant abouti aux accords du 26 juillet 2013,
‘ débouter M. [W] de ses demandes nouvelles à son encontre,
‘ en cas de nullité des cessions d’actions intervenues le 26 juillet 2013, condamner M. [W] à lui payer 160 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de M. [C].
M. [C], actionnaire et cessionnaire d’actions de la société Kaogoumii, a déposé en première instance des conclusions d’intervention volontaire et les premiers juges les ont déclarées irrecevables.
M. [W] demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il résulte de l’article 330 du code de procédure civile que l’intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d’une partie .
En l’espèce, la société Ipanema sollicite l’annulation pour dol de la cession des 1125 actions de la société Kaogoumii cédées par M. [W] et M.[C], qui a cédé 225 actions, demeure détenteur d’une partie des actions.
Il fait valoir qu’en cas d’annulation de la cession, ses parts seraient dépréciées compte tenu du désengagement de M. [W] dans la marche de cette société et, dans cette hypothèse, demande la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts.
Il s’ensuit que M. [C], qui a un intérêt à cette intervention volontaire, sera déclaré recevable et le jugement infirmé sur ce point .
Sur le dol.
La société Ipanema indique qu’ayant une activité d’édition, elle souhaitait s’adjoindre une agence de publicité, comprenant une équipe compétente en matière de création publicitaire et permettant un accès direct à la clientèle d’annonceurs et que c’est ainsi qu’elle a acquis 100 % des actions de la société Possible et 90 % des actions de la société Kaogoumii, après que M. [W] lui a remis un memorendum d’information et divers documents. Elle n’a jamais rencontré les salariés préalablement à la cession.
Or, elle soutient que M.[H] [W] lui a dissimulé une information essentielle lors des cessions, consistant en l’existence d’un état de dépendance économique des sociétés cédées par rapport à l’agence ASAP, dont la dirigeante, Mme [X], est la compagne de M. [H] [W], ce qui ne lui a pas été précisé.
En effet, la société Ipanema affirme qu’alors que l’un des objectifs principaux de cette acquisition était de détenir une société ayant un rapport direct avec les clients, en réalité l’agence de publicité ASAP, avait seule le contact avec la plupart des annonceurs et c’est ainsi que les sociétés cédées effectuaient 85% de leur chiffre d’affaires en réalisant des prestations techniques demandées par cette agence, sans contact avec les clients annonceurs.
La société Ipanema ajoute que cette réticence dolosive a été appuyée par des man’uvres tendant à présenter les sociétés cibles de façon différente de ce qu’elles sont en réalité et notamment en laissant entendre qu’elles avaient une activité de création originale, ce qu’elles n’avaient pas, et en laissant également croire que la clientèle s’adressait directement à elles, ce qui n’était pas le cas.
En résumé, elle considère qu’alors qu’elle avait pour but d’acquérir des sociétés ayant une clientèle d’annonceurs et un savoir-faire particulier en matière de création publicitaire, il est apparu que ces deux éléments étaient manquants, ce qui lui a été dissimulé.
La société Ipanema soutient que M. [W] a appuyé ses propos par des écrits en utilisant un memorandum où il est indiqué « les équipes des sociétés conçoivent, produisent des spots publicitaires dans les domaines de la création audio et de la production d’enregistrement », alors qu’en réalité il considère que celles-ci ne conçoivent ni n’interviennent dans la création de spots publicitaires, mais se contentent de la production et de la post-production.
Elle fait valoir que le savoir-faire invoqué par M. [W] ne constitue pas un savoir-faire dans l’activité de création au sens de l’idée, mais uniquement dans l’activité de négociation des droits musicaux.
Elle demande donc en conséquence la nullité de la cession et à titre subsidiaire l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 2 millions d’euros.
M. [W], qui reconnaît que Mme [X], de l’agence ASAP, est sa compagne, conteste avoir présenté les sociétés cédées comme des agences de publicité globale, soutient que les sociétés cédées travaillaient en direct avec les annonceurs et nie l’existence de man’uvres ou de réticence dolosives.
Il résulte des attestations de MM [G] [S], [N] [G], [R] [Q], [P] [K] et [I] [C], salariés ou intervenants en free lance pour les sociétés cédées que la société Ipanema ignorait que l’agence ASAP avait seule un contact direct avec les annonceurs et qu’elle avait donc la possibilité de demander ou non aux sociétés cédées d’effectuer des prestations techniques pour les annonceurs, et que Mme [X], dirigeante de l’agence ASAP était la compagne de M. [W], mais cependant, le manquement au devoir général d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.
En l’espèce, la société Ipanema ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce soit de façon intentionnelle que ces éléments ne lui ont pas été précisés et c’est à juste raison que le dol n’a pas été retenu de ce chef.
S’agissant de l’activité réelle des sociétés cédées, s’il est exact que dans sa lettre d’intention la société Ipanema a déclaré vouloir acquérir des sociétés ayant une activité de création originale, il convient cependant de relever que dans le memorendum de présentation, il est expressément indiqué que les sociétés cédées «sont spécialisées dans la production sonore (musicale et vocale) et la post production audiovisuelle et digitale.» Il s’ensuit qu’elles étaient présentées non comme des agences de publicité généralistes, mais bien au contraire spécialisées. Il n’y a donc eu aucune tromperie à ce sujet.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le dol n’était pas caractérisé et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de passif et le défaut de négocier de bonne foi.
Lors de la cession, le 26 juillet 2013 une garantie d’actif et de passif a été consentie au profit de la société Ipanema par M. [H] [W].
L’article 2.2 de cette garantie prévoit que M. [W] s’engage vis-à-vis de la sociétés Ipanema à prendre en charge, à titre d’indemnité, « tout préjudice tant pour la société ou le bénéficiaire de l’inexactitude des déclarations effectuées ci-dessus par le garant ».
L’article 1.22 de cette convention de garantie précise que « les données des présentes déclarations et de ses annexes sont conformes à la réalité et comprennent toutes les informations nécessaires au bénéficiaire pour fonder son jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives des sociétés.
Aucune des déclarations faites par le garant dans le présent acte et ses annexes n’omet d’indiquer un élément dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse les résultats des sociétés, qui n’ait été indiqué dans le présent acte ou ses annexes.
À la connaissance du garant, il n’existe aucun fait ou circonstance affectant ou pouvant affecter dans l’avenir, de façon préjudiciable, l’activité, la situation financière, fiscale ou autres et les résultats des sociétés, qui n’ait été indiqué dans le présent acte ou ses annexes. »
L’article 2.2 dernier alinéa ajoute que « la présente garantie ne pourra pas porter sur les documents communiqués au bénéficiaire dans la data room des 28 et 29 mars 2013, dont le sommaire est annexé aux présentes ( annexe n°2), mais elle s’appliquera à tous les événements, y compris ceux se rapportant à ces documents communiqués, mais dont le bénéficiaire n’avait pas connaissance par l’effet de la seule lecture de ces documents. »
La société Ipanema relève que M. [H] [W] a omis d’indiquer quels étaient les liens existant entre les sociétés cédées et l’agence de publicité ASAP, ainsi que la nature de la relation qu’il entretenait avec Mme [X] dirigeante de celle-ci, alors que, selon elle, ces éléments étaient de nature à constituer un fait ou une circonstance affectant et pouvant affecter dans l’avenir, de façon préjudiciable l’activité des sociétés, tel que prévu à la garantie de passif, puisque ces liens créaient, de fait, une dépendance économique et soumettaient les sociétés cédées à la volonté de la concubine du cédant.
M. [W] ne dément pas avoir omis de signaler ces éléments, indique que ses liens avec Mme [X] étaient connus de tous, mais ne rapporte pas la preuve que la société cessionnaire en ait été informée.
Par ailleurs, pour prouver l’existence de contacts directs avec les annonceurs, il met en avant un contrat signé avec le client Sofinco, et verse aux débats des factures adressées directement par les sociétés cédées aux annonceurs.
Il résulte des attestations concordantes de MM [G] [S], [N] [G], [R] [Q], [P] [K] et [I] [C], salariés ou intervenants en free lance pour les sociétés cédées, que l’essentiel des clients de celles-ci venaient de l’ASAP, ce que la société Ipanema ignorait.
Ainsi, l’ASAP adressait uniquement des commandes techniques aux sociétés Possible et Kaogoumii et M. [G] précise dans son attestation que celles-ci se conformaient aux directives de Mme [X], dirigeante de l’agence ASAP, laquelle assurait la direction de la clientèle et la direction de la création.
Dans leurs attestations, ils relatent également avoir été très étonnés de constater que suite aux cessions, lors de la première réunion avec la société Ipanema fin août 2013, son dirigeant ignorait totalement tout à la fois ce lien de dépendance vis à vis de société ASAP et le concubinage entre M. [W] et Mme [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clientèle des sociétés cédées n’avait de contact qu’avec la concubine de M. [W] et que l’envoi de commandes dépendait de la volonté de celle-ci, qui apportait les affaires.
Ainsi, il n’existait aucune stabilité de la clientèle et ,compte tenu de cette organisation, les sociétés cédées se trouvaient en état de dépendance par rapport à une société tierce qui n’avait plus les mêmes raisons personnelles de continuer à leur adresser des contrats.
Ces éléments n’étaient pas connus de la société Ipanema et celle-ci n’avait pas pu les déceler lors de la négociation des cessions, car les clients réglaient directement les sociétés Possible et Kaogoumii et les dirigeants n’avaient pas rencontré les salariés et intervenants de ces sociétés, ainsi qu’il résulte des attestations susmentionnées.
Dès lors, il convient de constater que la société Ipanema n’avait pas connaissance par l’effet de la seule lecture des documents qui lui avaient été remis de cet état de dépendance économique, ni des liens intuitu personae existant entre les dirigeants des sociétés cédées et de la société ASAP et que ces éléments sont de nature à affecter les résultats et les perspectives des sociétés cédées, d’autant qu’il ressort des pièces aux débats que le chiffre d’affaires réalisé par la société Possible était constitué à hauteur de 76% de dossiers que la société ASA P lui adressait.
Si l’agence ASAP a, au cours du présent litige, par courrier du 20 février 2014, écrit à la société Ipanema, que si le niveau de qualité et de savoir-faire des sociétés cédées était maintenu, il n’y avait pas de raison que la relation ne continue pas, il demeure néanmoins qu’un très important annonceur, la société LCL, avec laquelle les sociétés cédées n’avaient pas de contact direct, mais qui est toujours cliente de l’ASAP, s’est adressée à une société tierce, la société LA PAC, et que les sociétés cédées n’ont plus eu de marché la concernant.
La société Ipanema demande, au titre de la garantie de passif, la réparation de son préjudice qu’elle fixe à la somme de 1 million d’euros et sollicite en outre la condamnation de M. [W] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de négocier de bonne foi qu’elle fixe à la somme de 1.642.244,56 euros .
Or la réparation ne peut être supérieure au préjudice subi, même si elle repose sur deux fondements différents.
En l’espèce le préjudice résulte de la fragilité inhérente à la structure de la clientèle pour les motifs susmentionnés dont elle n’était pas informée, ce qui a conduit à la perte notamment d’un très important client, la société LCL, et qui s’est traduit de façon générale par une perte de chiffre d’affaires et de bénéfices, plus sensible pour la société Possible que pour la société Kaogoumii.
Ainsi, alors que le chiffre d’affaires de la société Possible était de 1.283.680 euros en 2013, il est passé à 901.314 euros en 2014, conduisant à un résultat bénéficiaire de 526.735 euros en 2013 et de 160.836 euros en 2014.
Le chiffre d’affaires de la société Kaogoumii de 586.015 euros en 2013 est passé à 536.014 euros en 2014, ce qui a abouti à un résultat bénéficiaire de 281.622 euros en 2013 et de 103.493 euros en 2014.
La société Ipanema expose et justifie par ailleurs que la baisse d’activité s’est poursuivie par la suite et que la chute d’activité de ses filiales a eu pour effet l’annonce par la BNP Paribas, en mars 2014, de qu’elle lui retirait tout soutien financier, ne lui autorisant plus aucun découvert.
La garantie de passif prévoyait en son article 3 que si elle était mise en ‘uvre avant la 23 juillet 2014, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’elle a été mise en ‘uvre en janvier 2014, elle était d’un montant maximal de 1.000.000 d’euros pour la société Possible et de 400.000 euros pour la société Kaogoumii.
La société Possible démontre avoir perdu un quart de son chiffre d’affaires ainsi qu’une perte de clientèle, tandis que la société Kaogoumii ne rapporte pas la preuve d’une perte de clientèle et a subi une baisse d’activité non caractéristique.
Compte tenu de ces éléments,de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires plus important, en rapport avec celui existant lors de la cession, le jugement sera infirmé et M [W] sera condamné à payer à la société Ipanema, au titre de la garantie de passif, ce qui englobe le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi, des dommages-intérêts d’un montant de 180.000 euros, au titre de la cession de la société Possible, correspondant sensiblement à la perte annuelle du bénéfice de cette société.
Sur le paiement du solde du prix de cession.
La société Ipanema n’ayant pas réglé le solde du prix de cession, il convient, confirmant le jugement, de la condamner à payer à M. [W] une somme de 189 860 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015
Sur le contrat de prestations de services et d’assistance du 1er août 2013.
Le 1er août 2013 la société DM Consulting, présidée par M. [H] [W] a conclu avec la société Possible un contrat de prestations de services et d’assistance pour une durée d’une année en contrepartie d’une rémunération brute de 250 000 euros hors-taxes.
La société Possible fait valoir que ce contrat de prestations de services et d’assistance trouvait sa cause dans le savoir-faire de M. [H] [W] en matière, d’une part, de négociation des droits musicaux et d’autre part de création sonore.
Elle indique que compte tenu des découvertes effectuées par la société Ipanema et du comportement fautif de M. [W], elle a suspendu, à titre conservatoire, le règlement de la rémunération du à la société DM Consulting au titre de son contrat de prestations de services et d’assistance, étant précisé qu’au jour de la suspension elle avait déjà versé une partie de la rémunération à hauteur de 104 165 euros hors-taxes, correspondant à cinq mensualités sur les 12 prévues au contrat.
Elle demande la nullité du contrat de prestations de services et d’assistance du 1er août 2013 et le remboursement de la somme de 104 165 euros hors-taxes auxquelles il convient d’ajouter la TVA.
La société KPMG, à laquelle un audit avait été confié, avait rédigé un rapport le 4 avril 2013, dans lequel, dans l’ignorance de la situation réelle et du fait que les clients étaient orientés par Mme [X] de l’agence ASAP, elle indiquait que les relations commerciales étaient gérées intuitu personae par M. [W]. C’est ainsi qu’un contrat intitulé « contrat de prestation de services et d’assistance » a été conclu entre la société Possible et la société DM Consulting, représentée par M. [W], pour une durée de 12 mois, moyennant une rémunération mensuelle de 20.833 euros hors taxes.
Aux termes de cette convention, la société DM Consulting s’obligeait à effectuer des recommandations et conseils en matière de contrats, de politique commerciale, à aider la société Possible à la définition de la stratégie marketing et, de façon générale, à lui apporter son aide en matière de stratégie et développement.
Or, après cinq mois d’exécution, lorsque la société Ipanema a sollicité la nullité des cessions pour dol, le société Possible a demandé la nullité de cette convention compte tenu du caractère, selon elle, indivisible de ces contrats.
Cependant, la demande en nullité pour dol des cessions d’action ayant été rejetée, la demande, fondée sur l’indivisibilité du contrat de prestation avec les cessions, sera également rejetée.
A titre subsidiaire, elle en demande la résiliation pour inexécution de la société DM Consulting, au motif que son dirigeant qui devait réaliser les prestations à titre personnel ne l’a pas fait, étant le plus souvent au Brésil et n’ayant aucune compétence dans ces domaines, seule Mme [X] qui prenait en charge ces domaines pour la société Possible, ayant en réalité cette compétence, ce qui avait été caché.
De son côté, la société DM Consulting demande la condamnation de la société Possible à lui payer les 7 mois complémentaires, soit la somme de 189.877 euros.
Pour faire droit à la demande de la société DM Consulting et débouter la société Possible de ses demandes, les premiers juges ont relevé que les relations commerciales de la société Possible étaient gérées intuitu personae par M. [W], ce qui avait rendu nécessaire ce contrat.
Cependant, compte tenu de ce que la plus importante partie de la clientèle était apportée par l’agence ASAP, ainsi qu’il a été précédemment démontré, M. [W] n’avait pas le rôle commercial important qu’il a laissé supposer et c’est dans l’ignorance du rôle de l’Asap que ce contrat a été conclu.
Il résulte des pièces au débat que la société DM Consulting s’est bornée à proposer des rendez vous avec quelques clients. En raison de ces éléments, c’est à juste titre que la société Possible a mis fin au contrat, cette résiliation n’ayant aucun effet rétroactif, compte tenu des diligences déjà effectuées par la société DM Consulting.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement, de débouter la société DM Consulting de sa demande de paiement au titre de la rupture anticipée de ce contrat.
De son côté, la société Possible sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 104.165 euros au titre de ce contrat.
Sur la demande de M [C]
M [C], qui précise que M [W] était son mandataire pour la vente de ses actions de la société Kaogoumii, a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,et si le dol était retenu et la nullité de la cession prononcée, demande sa condamnation à lui payer une somme totale de 160.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, aucune nullité de la cession d’actions n’ayant été prononcée,il convient de constater que cette demande est devenue sans objet et M [C] en sera donc débouté.
Sur la demande en dommages-intérêts dirigée à l’encontre de M. [C].
M.[W] sollicite la condamnation de M [C] à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
M [W] sera débouté de sa demande à ce titre, faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de M [W] et d’établir l’existence d’un préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[H] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner à payer à la société Ipanema une somme de 10.000 euros pour frais hors dépens et de débouter les autres parties de leurs demandes sur ce fondement .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [C] en son intervention, et statuant à nouveau, déclare M. [C] recevable en son intervention volontaire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Ipanema de sa demande d’annulation des cessions pour dol, et en ce qu’il a condamné la société Ipanema à payer à M. [W] une somme de 189 860 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015 au titre du solde du prix de cession,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W], à payer à la société Ipanema une somme de 180.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Prononce la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société DM Consulting,
En conséquence, déboute les sociétés Possible et DM Consulting de leurs demandes en paiement au titre de ce contrat,
Déboute M [C] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M [W],
Déboute M [W] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M [C],
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
La condamne également à payer à la société Ipanema la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE