Production Audiovisuelle : 13 mars 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-10.750
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° H 18-10.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme H… V…, épouse S…, domiciliée […] ,
2°/ au syndicat SNRT CGT France Télévisions, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. SCHAMBER, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V… et du syndicat SNRT CGT France Télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à compter du 18 octobre 2001, la société France 3, devenue France Télévisions, a engagé Mme V… par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaire et d’accessoires de salaire subséquents ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions est intervenu à l’instance pour former une demande indemnitaire ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire et d’accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l’arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l’article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n’est pas renversée par l’employeur ;
Attendu, cependant, que la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que s’agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d’établir qu’elle s’était tenue à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :