Production Audiovisuelle : 10 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/05890
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05890 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76Q7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/10457
APPELANTE
SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la P6 PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMÉE
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat, assignation délivrée à étude le 24 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
– PAR DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [G] a été embauchée le 15 octobre 1996 par la société P6 Productions en qualité d’assistante de production sous le statut d’intermittente du spectacle. La relation contractuelle s’est poursuivie pendant plusieurs années, et Mme [G] a occupé successivement les fonctions d’administratrice de production, directrice de production, directrice exécutive et productrice déléguée en 2005. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] percevait une rémunération mensuelle brute de 6 070 euros.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour la période du 2 juin au 10 juillet 2015.
Par lettre remise en main propre le 3 juillet 2015 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet 2015 puis s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 17 juillet 2015.
La société P6 Productions employait moins de onze salariés au moment du licenciement et appliquait la convention collective nationale de la production audiovisuelle.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 1er septembre 2015.
Une plainte pénale a été déposée par la société P6 Productions le 26 octobre 2015 à l’encontre de Mme [G] du chef d’abus de confiance, abus de biens sociaux et escroquerie. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 avril 2018, Mme [G] a été relaxée des chef de la poursuite.
Par jugement du 10 janvier 2019 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a ;
– requalifié le licenciement en rupture abusive
– condamné la société P6 Productions à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 4 427,82 euros au titre du salaire de mise à pied,
* 442,78 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
* 13 740 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 374 euros au titre de l’indemnités de congés payés sur préavis,
* 31 794,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
* 55 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [G] et la société P6 Productions du surplus de leurs demandes,
– condamné la société P6 Productions aux dépens.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société P6 Productions et désigné la Selafa MJA en la personne de Me [M] [X] en qualité de liquidateur.
La Selafa MJA ès qualités d’administrateur judiciaire de la société P6 Productions a relevé appel du jugement le 6 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P6 Productions prie la cour de :
– débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner Mme [G] à lui payer les sommes de :
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée récapitulatives, transmises par voie électronique le 8 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] prie la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement (M. [N] [F]), dit le licenciement pour faute grave de Mme [G] irrégulier, requalifié le licenciement en rupture abusive, et a mis à la charge de la société P6 Productions, les sommes suivantes :
* 4 427,82 euros à titre de salaire sur mise à pied,
* 442, 78 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
* 13 740 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 374 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
* 31 794,36 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– ordonné à la Selafa MJA de remettre à Mme [G] ses effets personnels,
Y ajoutant :
– fixer à 82 440 euros les dommages et intérêts pour rupture abusive
– constater que la Société P6 Productions s’est refusée à toute restitution des effets personnels de Mme [G], en conséquence de quoi condamner la Selafa MJA ès qualités à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
– ordonner à la Selafa MJA ès qualités de lui remettre ses effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt,
– infirmer le jugement en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes en rappel sur indemnité de congés-payés (470,27 euros) et en dommages-intérêts à titre du préjudice moral (41 220 euros),
Et y ajoutant
– condamner la Selafa MJA ès qualités à lui verser les sommes de :
* 470,27 euros à titre de rappel d’indemnité sur congés payés,
* 41 220 euros à titre de dommages et intérêts sur préjudice moral,
Statuant à nouveau :
– condamner la SELAFA MJA ès qualités à lui verser les sommes de :
* 41 220 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 41 220 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice retraite subi,
* 13 740 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit de licencier, contournement de la procédure de licenciement économique,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel,
En tout état de cause :
– la déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée dirigée contre le CGEA (AGS) d'[Localité 4],
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société P6 Productions,
– déclarer commun et opposable au CGEA (AGS) d'[Localité 4] l’arrêt à intervenir dans le cadre de la présente instance devant la cour d’appel de Paris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 10 mars 2022 et a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré prorogé au 30 juin 2022 pour permettre au conseil de l’appelante de faire parvenir son dossier de plaidoirie à la cour, deux messages lui ayant été adressés en cours de délibéré, en vain, par le biais du RPVA. Finalement, l’appelante n’ayant toujours pas transmis son dossier de plaidoirie, la cour, par arrêt du 30 juin 2022, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2022 au cours de laquelle l’appelante a déposé son dossier de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022 pour décision être rendue ce jour.
L’AGS CGEA Paris [Localité 4], assignée en intervention forcée par exploit du 24 mars 2021 signifié à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. La présente décision est rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [G] a été licenciée pour les motifs suivants :
‘[…]Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, au regard des faits qui ont été portés à notre connaissance le 3 juillet 2015 par Madame [V] [L], Comptable de notre société.
En effet, il ressort d’une part, que depuis le mois de novembre 2014, vous ne lui transmettez pas comme il se doit les notes de frais que vous exposez, ce qui empêche leur lisibilité comptable. Ces manquements sont d’autant plus alarmants que ces frais que vous exposez apparaissent exorbitants.
D’autre part, il apparaît que l’essentiel des frais que vous exposez sont sans corrélation aucune avec l’exercice de votre activité professionnelle. Le caractère manifestement abusif des frais en cause visent notamment :
– des frais de restauration, incluant de manière factice des membres du personnel,
– des frais de restauration les week-end et en soirée,
– des factures d’achats personnels, incluant des jouets pour enfants,
– des frais de parfumerie,
– des frais d’hôtels en province,
– des relevés de caisse élevés de courses de nature personnelle.
Enfin, sur les rares notes de frais que vous avez transmises à Mme [L], certaines sont en partie coupées et ont donc été falsifiées par vous-même. Cela démontre le caractère intentionnel et conscient de vos agissements et manquements.
Les abus de biens sociaux répétés que vous avez ainsi infligés à notre Société en toute connaissance de cause dans des proportions qui dépassent largement nos possibilités, ont mis en péril la trésorerie et la pérennité de notre Société et relèvent de la qualification de délit pénal.[…]’
Sur le défaut de qualité et de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement :
Le courrier de licenciement est signé par M. [N] [F], associé de la société P6 Productions dont Mme [G] soutient qu’il n’a pas pouvoir pour ce faire ni qualité, étant étranger à l’entreprise, peu important la délégation de pouvoir produite tardivement en cause d’appel.
De son côté, la SELAFA MJA ès qualités soutient que les dirigeants sociaux peuvent donner délégation de pouvoirs à une personne de leur choix, salariée ou associée, que M. [F], associé majoritaire de la société M6 Production n’est pas une personne étrangère à l’entreprise de sorte qu’il pouvait valablement recevoir délégation de pouvoir aux fins de gestion du personnel.
Il résulte de l’article 7 des statuts de la sarl M6 Productions communiqués que M. [N] [F] est titulaire de 225 parts sociales sur les 275 que compte la société et il n’est pas justifié ni allégué que la situation a été modifiée depuis.
Dés lors, qu’il en est l’actionnaire majoritaire, M. [F] n’est pas étranger à la société de sorte que la délégation de pouvoirs produite devant la cour et dont aucun élément objectif ne remet en cause l’authenticité malgré sa production tardive, pouvait valablement être effectuée par la gérante d’autant qu’il ressort du procès-verbal de synthèse de police dont un extrait est communiqué que M. [F] était en réalité le gérant de fait de la société et des mentions du jugement correctionnel rendu le 10 avril 2018 que Mme [G] ne lui contestait pas cette qualité et affirmait même qu’il lui avait consenti une augmentation de salaire.
La cour considère en conséquence que M. [F] pouvait valablement mener la procédure de licenciement engagée à l’encontre de la salariée.
Sur le fond :
Mme [G] fait valoir qu’ayant été relaxée des chefs de la poursuite pénale par un jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 10 avril 2018, aujourd’hui définitif, son licenciement qui repose sur le délit qui lui était reproché au pénal est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
La SELAFA MJA ès qualités soutient que les faits sont caractérisés, que Mme [G] a obtenu une relaxe devant le tribunal correctionnel ‘par une forme de miracle’ en réussissant à persuader les magistrats que le système de paiement des notes de frais était frauduleusement instauré pour éviter le paiement des charges sociales.
La cour relève que la SELAFA MJA ès qualités reste taisante sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement soulevée par Mme [G] et ne conteste pas que la décision pénale n’a pas été frappée d’appel.
Dés lors qu’il ressort de la lettre de licenciement que les faits ayant motivé le licenciement sont ceux qui étaient visés dans la plainte pénale, que Mme [G] a été relaxée des chefs de la poursuite par un jugement définitif et que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] revendique un salaire mensuel brut de 6 870 euros comprenant une somme de 800 euros dont elle bénéficiait à titre de remboursement de frais sans cependant présenter les justificatifs de ses calculs et en se contentant d’invoquer les mentions du jugement du tribunal correctionnel indiquant que Mme [G] ‘démontre qu’elle n’excédait pas les limites qui lui avaient été fixées puisqu’en moyenne ses dépenses personnelles remboursées à titre professionnel se limitaient à 800 euros par mois,’. Cependant, la cour rappelle que l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas aux motifs du jugement lorsqu’ils ne sont pas le soutien indispensable de la décision répressive. Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces communiquées que les notes de frais de Mme [G] correspondaient à des dépenses fictives et constituaient une rémunération forfaitaire dont le montant aurait dû être intégré à sa rémunération mensuelle. La cour fixe en conséquence le montant de son salaire mensuel brut moyen à la somme de 6 070 euros.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
Embauchée depuis plus de 18 ans dans une société comprenant moins de onze salariés, Mme [G] est fondée à percevoir des dommages-intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail correspondant au préjudice subi en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement. Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, son âge au moment du licenciement (née en 1973), au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances du licenciement, à ce qu’elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour fixe le montant de la créance de Mme [G] au passif de la société P6 Productions à hauteur de la somme de 60 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le délai congé étant de deux mois en application de l’article V.1.2.1 de la convention collective, la cour fixe les créances de Mme [G] au passif de la liquidation de la société P6 Production aux sommes de 12 140 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis et 1 214 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Sur la base d’une ancienneté remontant au 15 octobre 1996, outre le préavis de deux mois, et en application de l’article V1.2.2, de la convention collective en ses dispositions applicables au licenciement pour motif personnel prévoyant une indemnité calculée sur la base de 2/10ème de salaire par année plus 2/15ème de mois de salaire par année ou fraction d’année d’ancienneté au delà de 10 ans, la cour fixe la créance de Mme [G] au passif de la liquidation de la société P6 Productions au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 30 188,13 euros et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
Eu égard à la solution du litige, la cour n’ayant pas retenu l’existence d’une faute grave, Mme [G] est fondée à réclamer le paiement des sommes qui ont été retenues par l’employeur au titre de la mise à pied conservatoire dont elle a fait l’objet pour la période du 3 au 20 juillet 2015. Il ressort du bulletin de salaire du mois de juillet 2015 qu’une somme de 1 475,97 euros a été retenue au titre de la mise à pied conservatoire pour la période du 13 au 20 juillet 2015, sans que Mme [G] justifie d’une retenue supplémentaire pour la période antérieure. La cour fixe le montant de la créance de Mme [G] au passif de la société P6 Productions à hauteur de la somme de 1 475,97 euros outre 147,59 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Sur l’indemnité de congés payés :
Mme [G] sollicite une somme de 470,27 euros sur ce fondement en faisant valoir qu’elle n’a pas été remplie de ces droits dans la mesure où son salaire mensuel de base étant de 5 330 euros, son salaire quotidien était de 245,99 euros alors que la société a effectué le calcul de l’indemnité sur la base d’un salaire quotidien de 234,28 euros. Elle réclame donc la différence pour la période du 22 décembre 2014 au 3 janvier 2015 et pour les 30,15 autres jours de congés non pris.
La SELAFA MJA ès qualités reste taisante sur la demande.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des droits à congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Dés lors que la SELAFA MJA ès qualités ne justifie pas que les sommes versées à Mme [G] lors de la rupture du contrat de travail au titre de l’indemnité de congés payés due en application de l’article L. 3141-26 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la rupture, telles qu’elles figurent sur le bulletin de paie du mois de juillet 2015 qu’elle communique suffisent à remplir la salariée de ses droits, elle échoue à démontrer que l’employeur est libéré de son obligation de paiement. La cour fait donc droit à la demande présentée par Mme [G] dans les termes de celle-ci. La créance de 470,20 euros est inscrite au passif de la liquidation de la société P6 Productions. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de ce chef de demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Pour la première fois en cause d’appel, Mme [G] soutient que le tribunal correctionnel a reconnu dans son jugement que la société P6 Productions dans le but d’échapper au versement des cotisations sociales salariales lui versait un complément de salaire sous forme de notes de frais, ce qui constitue le délit de travail dissimulé et sollicite une indemnité forfaitaire à ce titre de 41 220 euros en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
La SELAFA MJA ès qualités est restée taisante sur ce chef de demande.
La cour relève en premier lieu que le tribunal correctionnel n’a pas déclaré la société P6 Productions coupable du délit de travail dissimulé mais qu’il a simplement retenu pour relaxer Mme [G] des chefs de la poursuite que l’employeur ne pouvait invoquer le délit d’abus de confiance, à défaut de fraude avérée de la part de celle-ci ou de manoeuvre destinée à empêcher l’employeur d’exercer un contrôle sur la nature des notes de frais qu’elle présentait. Il a également indiqué que le caractère régulier des notes de frais transmises était le signe d’un accord sur la pratique de faire endosser par la société ses dépenses personnelles. La cour n’a pas retenu que le remboursement des frais exposés à titre personnel par Mme [G] revêtait un caractère forfaitaire et constituait une rémunération. Il en résulte que la volonté de dissimulation alléguée n’est pas établie. La demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est rejetée et Mme [G] est déboutée de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour abus du droit de licencier et détournement de la procédure de licenciement économique :
Mme [G] soutient que son licenciement est intervenu au moment d’un changement de gouvernance de France 5 ce qui faisait craindre de réelles difficultés à la société M6 Productions laquelle a d’ailleurs fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dès après le jugement et qu’ainsi, elle a été privée du bénéfice d’une procédure de licenciement économique.
La SELAFA MJA conclut au débouté et reste taisante sur les moyens soulevés par la salariée.
La cour observe que Mme [G] qui invoque un changement de gouvernance de France 5 ne justifie en rien des conséquences pouvant en découler pour la société P6 Productions, se contentant de produire l’ extrait d’un article de presse annonçant une nomination possible à ce poste et le commentaire de M. [F] au sujet de cette rumeur ce qui ne suffit pas à établir les difficultés économiques alléguées d’autant que la liquidation judiciaire n’est intervenue que plusieurs années après, le 6 mars 2019, avec une date de cessation des paiements remontant au mois de février 2019. Le détournement de procédure allégué n’est donc pas établi. Par ailleurs, Mme [G] ne justifie pas, en invoquant un abus du droit de licencier, d’un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé au titre de la rupture abusive du contrat de travail. Sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Mme [G] demande à la cour de constater que l’employeur s’est refusé à lui restituer ses affaires personnelles et de fixer à ce titre sa créance à la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts sans présenter de moyen à l’appui de cette demande, de sorte que celle-ci est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de retraite :
Mme [G] qui ne présente aucun moyen à l’appui de cette demande qu’elle présente pour la première fois devant la cour en est déboutée.
Sur la demande de restitution des affaires personnelles de Mme [G] :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des affaires personnelles de Mme [G] à celle-ci bien que les parties soient taisantes dans leurs écritures sur cette question. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Sur l’intervention de l’AGS :
La cour rappelle que la présente décision est opposable à l’AGS qui doit sa garantie dans les limites et plafonnements légaux.
Sur la demande reconventionnelle :
La SELAFA MJA ès qualités sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive, mais eu égard à la solution du litige et le caractère abusif de la procédure allégué, n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société P6 Productions de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SELAFA MJA ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [G] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné à la société P6 Productions de restituer à Mme [T] [G] ses affaires personnelles étant précisé que le représentant légal de ladite société est la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [X] et en ce qu’il a débouté la société P6 Productions de sa demande de dommages-intérêts pour procédure absusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de Mme [T] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société P6 Productions aux sommes suivantes :
– 1 475,97 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 147,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
– 12 140 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 214 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
– 30 188,13 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
– 470,27 euros à titre d’indemnité de congés payés,
DÉBOUTE Mme [T] [G] et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [X] ès qualités de liquidateur de la société P6 Productions du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE la présente décision opposable à l’AGS CGEA [Localité 4] dans les limites et conditions de sa garantie légale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [X] ès qualités de liquidateur de la société P6 Productions,
CONDAMNE la SELAFA MJA prise en la personne de Me [M] [X] ès qualités de liquidateur de la société P6 Productions aux dépens de première instance et d’appel et à verser à Mme [T] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE