Production Audiovisuelle : 10 novembre 2016
Cour d’appel de Paris
RG n°
15/06334
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
(n° 735 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06334
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/07127
APPELANTS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
Syndicat SNRT-CGT FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053
INTIMEE
SA FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 substitué par Me Aude MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Présidente de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseillère
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
Greffier : Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffière présente lors du prononcé.
Statuant sur l’appel formé par M.[X] [S] et par le Syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions, ou SNRT-CGT » , à l’encontre du jugement en date du 19 mai 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris a :
-requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2009 les contrats successifs de M.[S] , avec un salaire mensuel de base hors accessoires de 1076, 23 € pour un temps partiel de 35 %
-dit que la relation se poursuit
-condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser à M.[S] les sommes de
* 1750 € au titre de l’indemnité de requalification
* 566, 65 € à titre de rappel de prime d’ancienneté
* 56, 66 € € au titre des congés payés afférents
* 3553, 87 € au titre de la prime de fin d’année
*600 € au titre des mesures FTV
-et, au SNRT ‘ CGT, la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d’année mais de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence, de :
-requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
-juger qu’il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d’habillage et d’autopromotion »
-condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède
-fixer son salaire de base à la somme de 4206 €
-condamner la société FRANCE TELEVISIONS au paiement des sommes suivantes :
*10 000 € à titre d’indemnité de requalification
*152 821 € à titre de rappel de salaire
*15 282 € de congés payés afférents
*3936 € au titre de la prime d’ancienneté
* 393 € de congés payés afférents
M.[S] sollicitant en outre la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du syndicat SNRT-CGT tendant à ce que la cour porte à 10 000 € le montant des dommages et intérêts alloués en première instance, en sus de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par lesquelles la société FRANCE TELEVISIONS , formant appel incident, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son égard et donc, à l’infirmation des condamnations prononcées contre elle par le conseil de prud’hommes mais sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas remettre en cause l’embauche de l’appelant en contrat à durée indéterminée intervenue depuis le jugement et conformément à l’exécution provisoire de droit, attachée à la requalification ordonnée par cette décision ,
-la société FRANCE TELEVISIONS requérant, de plus, l’allocation de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-et à titre subsidiaire, la réduction du montant des sommes réclamées par M.[S] ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que l’appelant a été engagé, à compter du 30 novembre 2009, en qualité de réalisateur TV, -selon ses bulletins de paye- par la société FRANCE TELEVISIONS qui ,depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein, l’ensemble des sociétés de l’audiovisuel public ;
que M.[S] a exercé ses fonctions durant plus de 4 ans, en vertu de contrats à durée déterminée visant comme motifs « l’usage » et « l’accroissement temporaire d’activité » ;
que, concrètement, les fonctions de l’appelant consistaient dans la réalisation de bandes-annonces, destinées à informer le public des heures et contenus des programmes diffusés sur les chaînes télévisées de la société FRANCE TELEVISIONS ;
que tandis que ses contrats de travail qualifiaient son activité de «réalisateur», ses bulletins de salaire portaient celle de « chef monteur » ;
que le 23 mai 2014, M.[S] a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l’avaient lié à la société FRANCE TELEVISIONS, d’obtenir le versement d’un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l’application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire » ;
que par le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de M.[S] quant à la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, seulement, de 35 %, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par le salarié pour la société FRANCE TELEVISIONS entre 2011 et 2014 ; que, de même, en prenant la moyenne des trois dernières années, le conseil a fixé le salaire à 1076, 23 €, constatant , donc, qu’aucun rappel n’était dû à la demanderesse à ce titre et, sur la base de ce salaire, le conseil a alloué à M.[S] les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d’ancienneté, de la prime de fin d’année, et des mesures de France télévision (ou MFT), outre une indemnité de requalification de 1750 € ;
qu’enfin, le conseil de prud’hommes a condamné la société FRANCE TELEVISIONS à verser au SNRT-CGT la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d’un contrat à durée déterminée , en contrat à durée indéterminée, de l’exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISIONS a proposé à M.[S] la signature d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ( 36, 92 %) , moyennant un salaire mensuel de 1135, 27 € , et ce, en qualité de chef monteur, groupe 4, niveau 5 S, placement 16 ;que c’est dans ce cadre que, depuis le 1er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle ;
Considérant qu’ au soutien de son appel M.[S] entend voir :
-confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps plein
-augmenter le montant de l’indemnité de requalification allouée par les premiers juges
-reconnaître sa qualification de « réalisateur de bandes annonces »
-fixer son salaire à 4206 €, conformément au principe « à travail égal, salaire égal », avec rappel de salaire en conséquence
-confirmer le montant des accessoires de salaire, liés à la requalification, fixés par le conseil de prud’hommes, en ce qui concerne le rappel de prime de fin d’année et mesures FTV, mais augmenter la somme allouée en première instance au titre de la prime d’ancienneté ;
Considérant que, comme en première instance, la société FRANCE TELEVISIONS :
– conteste la demande de requalification de son contrat par M.[S], soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu’à mi temps, et que le salaire de l’appelant, en sa seule qualité de chef monteur, serait dès lors inférieur au montant fixé par les premiers juges
-propose, dans ces conditions, à titre subsidiaire, que le montant des accessoires de salaire réclamés par l’appelant, soit sensiblement réduit;
que néanmoins en conclusion du dispositif de ses écritures, la société FRANCE TELEVISIONS , tout en sollicitant le débouté de l’appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu’il lui soit donné acte qu’elle n’entend pas remettre en cause l’embauche de l’appelant en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci-dessus en exécution du jugement de première instance ;
Sur la qualification de réalisateur d’habillage et d’autopromotion
Considérant que M.[S] expose qu’il doit bénéficier de la qualification « réalisateur d’habillage et d’autopromotion » qui correspond à la réalité de sa collaboration ; qu’en effet, la qualification de chef monteur portée sur ses bulletins de salaire n’est apparue qu’en 2008 sur les fiches de paye qui mentionnaient jusqu’alors, celle de réalisateur ;qu’il convient, en conséquence, d’ordonner à la société FRANCE TELEVISIONS de lui remettre des bulletins de salaire rectifiés portant la mention « réalisateur de bandes annonces » et d’indiquer dans le contrat à durée indéterminée à venir la qualification « réalisateur d’habillage et d’autopromotion » ;
Considérant que la société FRANCE TELEVISIONS soutient que la qualification de M.[S] dans ses contrats à durée déterminée a toujours été celle de « chef monteur » et que l’intéressé ne l’a d’ailleurs jamais contestée ;
Considérant que les pièces produites, concernant les collègues de l’appelant, engagés avant lui et avant 2008, confirment les allégations de M.[S], ces pièces portant, en effet, la mention « réalisateur TV » et non, celle de « chef monteur », apparue en 2008 et appliquée à l’appelant, engagé en 2009 ;
que la société FRANCE TELEVISIONS ne fournit aucune explication sur cette évolution ;
Considérant que s’agissant de la qualité, plus actuelle , de « réalisateur d’habillage et d’ autopromotion » sa définition, issue de l’avenant n° 3 précité à l’accord du 28 mai 2013, est conforme à l’activité de l’appelant et non contestée par la société FRANCE TELEVISIONS , de sorte que cette qualité sera portée sur le contrat à venir ;
Considérant que M.[S] est bien fondé à solliciter la remise de bulletins de salaire rectifiés en conséquence ; qu’il n’ y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette mesure de l’astreinte requise ;
*
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Considérant qu’en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu’ à défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Considérant que le contrat à durée déterminé d’usage est certes prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 ( étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement ;
Considérant que M.[S] fait valoir notamment qu’il ne serait pas d’usage, dans l’audiovisuel, de ne pas conclure de contrat à durée indéterminée pour l’exercice de son activité professionnelle qui ne peut d’ailleurs relever que d’un contrat à durée indéterminée d’après les textes conventionnels ;
Mais considérant que cet argument ne peut être retenu alors que , contrairement aux prétentions de l’appelant, et comme l’indique