Procès-verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation

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Procès-verbal d’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation

La SAS EOS France a obtenu un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à Monsieur R, suite à une injonction de payer. Monsieur R a contesté cet acte en assignant la SAS EOS France devant le juge de l’exécution, demandant son annulation et la mainlevée de l’indisponibilité, tout en sollicitant des délais de paiement en raison de sa situation financière. Il a fait valoir que le procès-verbal ne contenait pas d’informations essentielles, comme son adresse et la date du titre exécutoire. La SAS EOS France a rejeté ces demandes, affirmant que la créance était fondée et que les tentatives de recouvrement amiable avaient échoué. Le juge a finalement débouté Monsieur R de ses demandes, validé le procès-verbal d’indisponibilité, et a ordonné un plan de paiement échelonné pour sa dette, tout en condamnant Monsieur R aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
24/01948
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 15 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/01948 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZL7
Minute n° 24/ 380

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (COMORES)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Maître Caroline FABBRI de la SELARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 15 octobre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une requête en injonction de payer en date du 22 février 2010 revêtue de la formule exécutoire le 21 septembre 2010, la SAS EOS France a fait délivrer un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule RENAULT KADJAR [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [X] [R], à la Préfecture de la Charente par acte du 4 décembre 2023. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [X] [R] le 7 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024, Monsieur [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée l’annulation de cet acte.

A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, notamment au visa de l’article R223-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 décembre 2023 soit annulé et que mainlevée en soit donnée. Il sollicite la suppression des frais de procédure pour un montant de 3.582,38 euros et que la créance de la SAS EOS FRANCE soit fixée à la somme de 2.278,21 euros. Il demande enfin que des délais de paiement lui soient accordés.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] fait valoir que le procès-verbal ne mentionne ni son adresse ni la date exacte du titre exécutoire censé le justifier ce qui lui cause grief puisqu’il ne peut identifier quelle condamnation fonde la poursuite. Il soutient que la créancière a déjà saisi l’un de ses véhicules pour le revendre à vil prix sans jamais l’avoir informé du montant exact de cette vente alors qu’elle lui a facturé des frais très importants. Il estime que sa créance n’est donc pas fondée à ce titre et sollicite que mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité soit par conséquent ordonnée. Enfin, il demande des délais de paiement au vu de sa situation financière.

A l’audience du 17 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [R] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que Monsieur [R] n’établit pas les causes de nullité qu’il invoque et que sa créance est bien certaine, liquide et exigible. Elle s’oppose aux délais de paiement au regard des tentatives de recouvrement amiable qu’elle indique avoir proposé en vain.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la nullité et la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation

Les articles L223-1 et R223-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« L’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

« La déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité :
1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ;
3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.
Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1. »

Le procès-verbal versé aux débats mentionne à titre d’adresse la seule commune de résidence de Monsieur [R]. Il précise néanmoins sa date de naissance et la référence exacte du véhicule concerné par la mesure. Il vise également l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement du tribunal d’instance ayant rejeté l’opposition formée par le demandeur mais avec une date erronée. Cette déclaration destinée à l’autorité administrative est complétée d’une dénonciation délivrée au débiteur le 7 décembre 2023 et mentionnant tous les éléments requis sans erreurs.

Dès lors Monsieur [R], qui n’était pas le destinataire du procès-verbal mais disposait de suffisamment d’éléments pour identifier la créance concernée par la mesure d’exécution forcée a été parfaitement informé par l’acte de dénonciation du 7 décembre 2023.

Le procès-verbal du 4 décembre 2023 n’encourt donc aucun grief de nullité et la demande formée à ce titre sera rejetée.

La demanderesse produit un décompte de sa créance mentionnant une déduction de la somme de 305,19 ensuite de la vente d’un premier véhicule saisi auprès de Monsieur [R]. Il est également justifié du décompte de cette vente et de la facture du garagiste intervenu sur le véhicule.

Par ailleurs, le décompte versé aux débats justifie de l’ensemble des actes réalisés par le commissaire de justice pour le recouvrement de la créance depuis 2018.

Le montant de la créance est donc établi et justifié rendant celle-ci certaine, liquide et exigible. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure ou de cantonner le montant sur lequel elle porte.

– Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »

Monsieur [R] justifie percevoir environ 1.130 euros de revenus. Sa compagne perçoit quant à elle environ 1.400 euros de revenus mensuels. Le couple héberge trois enfants.

Les situations respectives des parties et les revenus modestes de Monsieur [R] justifient de lui allouer des délais de paiement prévus au dispositif.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de toutes ses demandes ;
VALIDE le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 décembre 2023 délivré à la diligence de la SAS EOS FRANCE et portant sur le véhicule RENAULT KADJAR [Immatriculation 5] appurtenant à Monsieur [X] [R] ;
DIT que Monsieur [X] [R] pourra se libérer de sa dette envers son créancier la SAS EOS FRANCE en 23 mensualités de 249 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ;
DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant les délais de paiement alloués ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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